Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 septembre 2019. 17-84.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-84.515

Date de décision :

25 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° R 17-84.515 F-D N° 1658 SM12 25 SEPTEMBRE 2019 REJET Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Y... X... épouse Q..., - M. A... Q..., - M. M... O... Q..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 20 juin 2017, qui, pour blanchiment en bande organisée, a condamné la première, à deux ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, les deuxième et troisième, chacun, à trois ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende, et prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, suite à un signalement TRACFIN en raison d'opérations bancaires sans justification économique, mettant en cause M. M... O... Q..., homme politique, maire de [...] de 1969 à 1971, puis de 1992 à 1996, gouverneur de l'Etat de [...] de 1978 à 1983, puis élu député fédéral en 2006, comme faisant l'objet de poursuites au Brésil pour des détournements de fonds publics, ainsi que Mme Y... X..., épouse Q..., et leur fils M. A... Q..., tous trois de nationalité brésilienne, une information a été ouverte le 23 juillet 2003 ; que les époux Q... ont été interpellés à Paris alors qu'ils effectuaient un transfert de fonds entre banques, ont fait l'objet d'une perquisition et ont été entendus puis laissés libres, leurs comptes bancaires étant saisis ; que M. M... Q... a contesté tous les faits puis n'a déféré à aucune des convocations qui lui ont été adressées, son épouse, et son fils déférant aux convocations en choisissant de garder le silence ; que des investigations ont été menées pour établir les circuits financiers utilisés par les demandeurs et des renseignements ont été fournis par les autorités brésiliennes sur les activités reprochées au Brésil ; que des sommes d'argent, de montants considérables, ont été dissimulées par l'ouverture de comptes bancaires, aux noms des trois prévenus, dans de nombreux pays d'Amérique, Asie ou Europe, dont la France, la Suisse, le Luxembourg et le Liechtenstein, leur permettant de faire transiter les sommes qui y étaient déposées ou transférées ; qu'un mandat d'arrêt, faisant l'objet d'une diffusion internationale, a été délivré à l'encontre des prévenus, domiciliés au Brésil, le 16 décembre 2011 ; Que, par ordonnance du juge d'instruction du 2 octobre 2013, les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de blanchiment en bande organisée, pour avoir apporté leur concours à des opérations de placement, de dissimulation, ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce, en mettant en place une organisation frauduleuse à travers plusieurs pays et notamment la France, aux fins de transférer et de blanchir des fonds dont ils avaient directement ou indirectement bénéficié, provenant de crimes ou délits commis au Brésil, en l'espèce, des faits de corruption, détournements de fonds publics, faux, association de malfaiteurs, notamment commis au travers de différentes structures et des comptes bancaires ouverts à Paris ; Qu'après rejet des exceptions de nullité de la procédure présentées par l'avocat les représentant, par jugement du 22 octobre 2015, les juges du premier degré ont déclaré les trois prévenus coupables des faits objet de la prévention, ont condamné MM. M... et A... Q... à trois ans d'emprisonnement et, chacun à une amende de 200 000 euros, Mme X... épouse Q... à deux ans d'emprisonnement et à une amende de 100 000 euros, et ont ordonné la confiscation des sommes saisies et des scellés ; que les prévenus ont relevé appel de cette décision ; Que les époux Q... et leur fils n'ont comparu ni devant le tribunal correctionnel ni devant la cour d'appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 7 de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 du Parlement européen et du Conseil, préliminaire, 81, 105, 116, 122, 152, 459, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, du principe de loyauté procédurale, des droits de la défense, de l'égalité des armes, du droit à un recours effectif, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les consorts Q... ; "1°) alors que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi doivent être mises en examen ; que le statut de mis en examen confère la qualité de partie à la procédure, ouvre notamment le droit d'être entendu par un magistrat et non par un officier de police judiciaire, le droit à l'accès au dossier, autorise les demandes d'actes permettant d'influer sur la conduite de l'instruction, ouvre le droit au recours contre les actes du juge d'instruction, le droit d'agir en nullité de la procédure et de demander au juge la clôture de l'information ; que la privation des droits attachés au statut de mis en examen fait nécessairement grief au suspect qui y a droit ; qu'en se bornant à examiner la régularité de la procédure au regard des conditions de délivrance des mandats d'arrêt du 16 décembre 2011 et de la méconnaissance du droit au délai raisonnable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nullité de l'ensemble de la procédure ne résultait pas de ce que les consorts Q... n'avaient pas été mis en examen dès l'instant où avaient été réunis à leur encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'il résulte de la procédure que le signalement Tracfin ayant précédé l'ouverture de l'information judiciaire visait précisément les comptes détenus en France par les époux M... et Y... Q... ainsi que la circonstance que M. M... Q... était l'objet de procédures judiciaires ouvertes en 2001 au Brésil pour détournement de fonds publics et blanchiment, que l'information judiciaire avait été ouverte sur la base de ces éléments, que les très nombreuses investigations intervenues, notamment bancaires, visaient invariablement les consorts Q..., que les époux Q... avaient été interpellés le 24 juillet 2003 et placés en garde à vue et perquisitionnés, que leurs comptes avaient été saisis à la suite de leur audition, que les 3 septembre 2003 et 27 avril 2004, les autorités brésiliennes avaient transmis aux autorités judiciaires françaises deux commissions rogatoires internationales sollicitant des investigations relatives aux consort Q... pour des faits qualifiés de blanchiment, que ces derniers avaient en 2008 été convoqués par les autorités brésiliennes dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale française, qu'enfin le 16 décembre 2011, le juge d'instruction avait délivré des mandats d'arrêt à l'encontre des consorts Q... ; qu'en outre, la déclaration de culpabilité des prévenus repose sur les pièces provenant des actes d'instruction effectués au Brésil et des renseignements transmis par les autorités judiciaires brésiliennes dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire internationale ; qu'en refusant de constater que le juge d'instruction avait manqué à son obligation de mettre en examen les consorts Q... à la date à laquelle étaient apparus de tels indices graves et concordants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que la décision de mise en examen n'est pas à la discrétion du juge d'instruction en présence d'indices graves et concordants à l'encontre du suspect, mais constitue une obligation ; qu'en retenant que le juge d'instruction, saisi en 2007 d'une demande tendant à mettre en examen les consorts Q..., « n'avait pas alors à se justifier » ou encore qu'il n'appartient pas « au tribunal d'apprécier en fait l'opportunité du choix du magistrat instructeur de délivrer des mandats d'arrêt plutôt que de convoquer par courrier les consorts Q... à leur adresse brésilienne aux fins de leur mise en examen », la cour d'appel, qui n'a pas examiné si le juge d'instruction n'avait pas, dès avant cette époque, d'ores et déjà réuni des indices graves et concordants à leur encontre, en sorte qu'il ne disposait plus de la faculté de ne pas les mettre en examen mais était tenu de prendre une telle décision, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "4°) alors qu'en retenant que les consorts Q... ne pouvaient ignorer les charges qui pesaient sur eux, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation impropre à écarter l'obligation du juge d'instruction de les placer en mise en examen, afin de leur permettre d'exercer les droits attachés à ce statut procédural, lesquels ne se réduisent pas au droit d'être informé de la nature des charges, dès l'instant où avaient été réunis contre eux des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi, en sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "5°) alors qu'en reprochant aux consorts Q... leur carence devant les enquêteurs et les nombreuses convocations « restées vaines » au Brésil malgré le déplacement des enquêteurs puis des magistrats français, tout en constatant que Mme X... épouse Q... et M. A... Q... s'étaient présentés à la convocation des enquêteurs et avaient exercé leur droit de refuser de répondre aux questions posées, ce dont il résultait que, sauf à méconnaître leur droit au silence et celui de ne pas contribuer à leur propre incrimination, les convocations précitées à l'égard de ces deux prévenus n'étaient pas restées vaines, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "6°) alors, en toute hypothèse, qu'en reprochant aux prévenus leur carence devant les enquêteurs et les nombreuses convocations restées vaines au Brésil malgré le déplacement des enquêteurs puis des magistrats français, quand les consorts Q... étaient fondés à refuser d'être entendus aussi longtemps que le juge d'instruction refusait de les convoquer en vue de leur mise en examen, dès lors qu'un tel régime procédural protecteur correspondait aux indices graves et concordants qui avaient été réunis contre eux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "7°) alors qu'en retenant qu'à l'époque de la délivrance des mandats d'arrêt, l'information avait déjà duré huit ans et que la convocation des intéressés aurait prolongé inutilement la procédure, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation impropre à écarter l'obligation du juge d'instruction de les mettre en examen, avant qu'une telle durée ne se fût écoulée et dès l'instant où avaient été réunis des indices graves et concordants à l'encontre des consorts Q..., en sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "8°) alors qu'en retenant que les consorts Q... s'étaient manifestés, dix ans après l'ouverture de l'information judiciaire, non pour demander à être convoqués par le juge d'instruction mais en vue de solliciter la mainlevée des mandats d'arrêt et obtenir l'annulation de la procédure, quand la violation des droits de la défense et des règles du code de procédure pénale relatives à leur statut dans la procédure était déjà consommée, ce qui justifiait de telles requêtes, et ce d'autant plus que leurs demandes tendant à être mis en examen par le juge d'instruction, formées à deux reprises en 2007, n'avaient été suivies d'aucun effet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "9°) alors qu'en retenant que les consorts Q... ne s'étaient pas présentés devant la juridiction de jugement, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation impropre à écarter l'irrégularité procédurale résultant du manquement du juge d'instruction à l'obligation de les mettre en examen dès l'instant où avaient été réunis à leur encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont il était saisi, en sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "10°) alors qu'en retenant que MM. A... et M... Q... étaient, depuis 2007 recherchés par Interpol et qu'ils n'avaient donc pas la possibilité de quitter le Brésil, serait-ce pour répondre à une convocation d'un juge d'instruction français, sans être interpellés par les autorités américaines, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante à l'égard de Mme X... épouse Q..., et impropre, à l'égard des trois prévenus, à écarter l'obligation qu'avait eue, avant 2007, le juge d'instruction de les mettre en examen dès l'instant où avaient été réunis des indices graves et concordants à leur encontre, en sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "11°) alors qu'en retenant que les prévenus ne se trouvaient pas dans une situation différente de celle d'un prévenu cité devant le tribunal correctionnel après une enquête préliminaire, quand le renvoi des consorts Q... devant le tribunal correctionnel avait été précédé d'une instruction préparatoire soumettant les suspects à des régimes procéduraux impératifs leur garantissant des droits, ce qui constituait une différence déterminante, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation impropre à écarter l'irrégularité résultant de l'absence de mise en examen des consorts Q..., et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "12°) alors subsidiairement que le témoin assisté a droit à l'assistance d'un avocat qui est informé des auditions et qui a accès au dossier de la procédure, a droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier, a le droit de demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1 du code de procédure pénale, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou de formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173 du même code ; que la privation de tels droits fait nécessairement grief au suspect visé dans l'information judiciaire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les consorts Q... n'auraient pas dû, à tout le moins, être placés sous le statut de témoin assisté pendant la durée de l'information judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "13°) alors subsidiairement que le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction avait nécessairement manqué à cette obligation à compter de la délivrance des mandats d'arrêt du 16 décembre 2011 à l'encontre des consorts Q..., les privant ainsi des droits attachés au statut de témoin assisté ; que l'information judiciaire était, dès lors, entachée de nullité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer les termes du jugement entrepris et écarter le moyen de nullité tiré du caractère qualifié d'inéquitable de la procédure et de l'atteinte irrémédiable aux droits de la défense, résultant, notamment, de la délivrance des mandats d'arrêt et de l'absence de convocation en vue d'une mise en examen en raison de la réunion d'indices graves et concordants, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, justifie, au regard des exigences de l'article 131 du code de procédure pénale, la délivrance des mandats d'arrêt, valant mises en examen, à l'encontre des époux Q... et de leur fils A..., lesquels n'avaient ainsi pas la qualité de parties, en relevant que ceux-ci avaient eu, dès leurs interpellations à Paris en juillet 2003, connaissance de l'existence de l'instruction les concernant et qu'ils avaient, alors, fait de la mainlevée des mandats délivrés à leur encontre le préalable à leur comparution devant les magistrats français et retient que la délivrance de mandats d'arrêt, déterminée par la situation dans laquelle les prévenus se sont eux-mêmes placés, ne les a nullement privés de leur droit à un procès équitable ni n'a entraîné une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, que les intéressés recherchés par Interpol depuis 2007 n'avaient pas la possibilité de quitter le Brésil pour répondre à une convocation du juge d'instruction français sans être interpellés par les autorités américaines, que de telles convocations en vue d'une mise en examen auraient allongé inutilement le délai entre les dates de commission des faits reprochés et le jour où les prévenus auraient à en répondre, que la délivrance des mandats d'arrêt était ainsi proportionnée aux circonstances de l'espèce et à la gravité des infractions, s'agissant de blanchiment de détournement de fonds publics ; Que les juges concluent que les consorts Q... et leurs conseils ont eu accès à la procédure pendant plusieurs mois et la possibilité, lors de la phase juridictionnelle de présenter toute demande ou supplément d'information tendant à la manifestation de la vérité et de verser aux débats tous les éléments qu'ils estimaient utiles et qu'il n'y a eu aucune atteinte irrémédiable aux droits de la défense ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen de cassation ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 3, § 4 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée le 28 mai 1996, préliminaire, 81, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe d'impartialité, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. M... Q..., M. A... Q... et Mme Y... X... épouse Q... coupables des faits de blanchiment aggravé, a statué sur la répression et maintenu les effets des mandats d'arrêt délivrés à leur encontre ; "1°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux Q... avaient été poursuivis au Brésil pour des faits de blanchiment d'actifs illégaux résultant de la détention dans des institutions financières situées en France de dépôts non déclarés à l'autorité fédérale, à savoir les comptes Crédit Agricole Ile de France, JP Morgan Chase Bank, Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine et les montants s'y rattachant, soit ceux-là mêmes qui étaient retenus dans le cadre de la présente procédure, et que ces faits avaient été requalifiés, ainsi qu'il résultait des conclusions du procureur général de la République du Brésil devant la Cour suprême du 2 septembre 2009 et de la décision de la Cour suprême du 24 novembre 2015 qui avait accepté cette requalification, en opération de change non autorisée destinée à favoriser l'évasion de devises du pays, faute de preuve d'un crime antérieur ayant généré des biens, droits et valeurs litigieux ; qu'une telle requalification excluait donc la caractérisation d'infractions originaires dont le produit aurait été blanchi par les consorts Q... novembre 2015 sur sa propre décision, de constater l'absence de preuve des infractions originaires sur le blanchiment reproché aux prévenus au regard des termes de cette décision, par la motivation inopérante que la Cour suprême du Brésil avait constaté la prescription de l'infraction requalifiée et ne s'était prononcée ni sur la caractérisation de l'infraction à la réglementation des changes ni sur un éventuel délit de corruption, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'en retenant qu'il résultait des conclusions du procureur général de la République du Brésil devant la Cour suprême du 2 septembre 2009 que l'action pénale n° 2001.61.81.005327-0 restait en attente devant la chambre criminelle de la Cour suprême du Brésil, sans constater que cette action relative à une accusation de blanchiment d'argent visait spécifiquement les comptes bancaires en France visés dans la présente prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors que les consorts Q... invoquaient la violation de l'article 3, § 4, de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée le 28 mai 1996, résultant du défaut de certification de conformité des pièces délivrées en exécution des commissions rogatoires au Brésil ; que la cour d'appel a relevé qu'un grand nombre de ces pièces mentionnaient le cachet de la certification de conformité apposé par les autorités brésiliennes, admettant par là-même que la certification ne couvrait que partiellement les pièces précitées ; qu'en écartant néanmoins le moyen invoqué par les consorts Q... tiré de l'absence de valeur probante des pièces non certifiées, au motif inopérant que ces derniers n'avaient pas précisé l'étendue, la nature et le contenu des pièces concernées, quand il lui suffisait et il lui appartenait d'écarter des débats les pièces dépourvues d'une telle certification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "4°) alors qu'en retenant que MM. M... et A... Q..., à l'occasion de leurs auditions au Brésil, avaient pu prendre connaissance des auditions des personnes qui les avaient mis en cause, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter le moyen tiré de la violation de l'article 3, § 4 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée le 28 mai 1996, en sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "5°) alors, en toute hypothèse, qu'en retenant, pour écarter toute incidence de l'absence de certification de conformité de pièces délivrées en exécution de la commission rogatoire au Brésil, que MM. M... et A... Q..., à l'occasion de leurs auditions au Brésil, avaient pu prendre connaissance des auditions des personnes qui les avaient mis en cause, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante à l'égard de Mme X... épouse Q..., en sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "6°) alors que le juge d'instruction doit effectuer tous les actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité en veillant à l'équilibre des droits des parties et au caractère équitable de la procédure et en instruisant, de façon impartiale, à charge et à décharge ; que les prévenus soutenaient, dans leurs conclusions d'appel (p. 45), pour contester les modes de preuve retenus contre eux, que l'officier de police judiciaire en charge de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction avait procédé à une traduction sélective des documents brésiliens en privilégiant les éléments à charge, et que les procès verbaux de synthèse qu'il en avait tiré avaient été purement et simplement repris dans le réquisitoire définitif du procureur de la République puis dans l'ordonnance de renvoi puis dans le jugement du tribunal correctionnel ; qu'en écartant ce moyen aux motifs inopérants que l'officier de police judiciaire avait été en mesure de décrire le contenu des pièces rédigées en brésilien de façon précise avec l'aide de l'interprète, et que la langue brésilienne était parfaitement comprise des prévenus, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'officier de police judiciaire avait procédé à une traduction sélective et partiale des pièces reçues en exécution de la commission rogatoire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité des trois prévenus du chef de blanchiment en bande organisée, prononcée en première instance, et écarter, sur le fondement des articles 113-9 du code pénal et 692 du code de procédure pénale, l'exception invoquée par ces derniers relative aux poursuites et jugement définitif dont ils auraient fait l'objet pour les mêmes faits au Brésil, pays dont ils sont ressortissants, l'arrêt attaqué souligne que les dispositions précitées ne sont applicables que pour les crimes commis par un français hors du territoire national ou aux crimes ou délits, punis d'emprisonnement, dont la victime est française, et que les juridictions françaises ont compétence exclusive pour connaître des faits commis en France, quelle que soit la nationalité des prévenus ; Que les juges relèvent que l'issue des poursuites engagées, au Brésil, à l'encontre des prévenus, de même que la qualification juridique des faits et la prescription, invoquée, d'une partie de ceux-ci, qui auraient été décidées par les autorités judiciaires brésiliennes, notamment par décision du 24 novembre 2015 de la Cour suprême, ne sauraient avoir une quelconque incidence sur la procédure engagée contre eux en France du chef de blanchiment ; Que, pour dire que les prévenus n'ont subi aucun grief du fait du défaut de certification de conformité des pièces délivrées par les autorités judiciaires brésiliennes, extraites des procédures susvisées ou d'actes d'exécution effectués au Brésil sur commissions rogatoires du juge d'instruction français, l'arrêt précise que, d'une part, ledit défaut ne concerne qu'une partie de ces pièces, d'autre part, si certaines de celles-ci n'ont pas été traduites en langue française, elles sont rédigées dans une langue dont les prévenus font eux-mêmes usage et enfin, les faits de blanchiment, tels que visés dans l'ordonnance de renvoi ayant saisi la juridiction de jugement française, résultant d'opérations de placement, dissimulations ou conversions réalisées sur le territoire national et provenant d'actes, notamment, de corruptions et détournement de fonds publics commis par les prévenus au Brésil, ont été portés à la connaissance de ces derniers qui ont eu accès à l'ensemble des pièces de la procédure ; Attendu que, s'agissant des faits objet de la procédure instruite en France, qualifiés de blanchiment en bande organisée, après rappel des fonctions électives exercées au Brésil par M. M... Q..., l'arrêt attaqué expose en détail les structures créées à l'occasion des marchés de travaux publics passés dans les villes ou régions dont il était l'élu, ainsi que les comptes bancaires ouverts, notamment en France, au Crédit Agricole d'Ile de France, Crédit Industriel d'Alsace ou à la banque JP Morgan, aux noms de son épouse ou de leur fils, A..., dont les prévenus étaient les gestionnaires et sur lesquels des sommes considérables, provenant des actes illégaux et détournement précités, ont été déposées ou ont transité vers d'autres comptes ouverts dans d'autres pays, dont les Bahamas, le Liechtenstein, le Luxembourg ou les Îles Caïmans ; que la cour d'appel précise que ces comptes et sous-comptes multiples, ouverts dans divers pays, dont les prévenus, qui s'étaient répartis les tâches, étaient les bénéficiaires, sous l'autorité de M. M... Q..., constituaient, intentionnellement, autant d'obstacles à la traçabilité des mouvements opérés par ceux-ci, avant de réintégrer le circuit économique interne brésilien et enrichir le patrimoine familial ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la prescription qui s'applique à l'infraction originaire commise à l'étranger, tout comme la requalification de celle-ci par les autorités judiciaires étrangères, sont sans incidence sur la caractérisation du délit de blanchiment jugé en France, la cour d'appel, se fondant sur les pièces du dossier d'information, a répondu par des motifs pertinents aux moyens de défense successivement formulés par les prévenus et a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. M... Q... à une peine de trois ans d'emprisonnement sans sursis, au paiement d'une amende délictuelle de 200 000 euros, et à une peine complémentaire de confiscation des sommes saisies et des scellés notamment Q... n° 4, 5 et 6, et a ordonné le maintien des effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre ; "alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant, pour prononcer à l'encontre de M. M... Q..., une peine d'emprisonnement sans sursis de trois ans, à relever des éléments tirés de ses fonctions politiques passées au Brésil, la gravité des faits et de son rôle dans la commission de ceux-ci, de son âge, de sa situation de famille, de son absence de condamnation avant les faits poursuivis, de ce qu'il est recherché par les autorités américaines (Interpol) et fait l'objet d'un mandat d'arrêt en France, de sa résidence au Brésil et de son choix de se faire représenter aux audiences correctionnelles, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A... Q... à une peine de trois ans d'emprisonnement sans sursis, au paiement d'une amende délictuelle de 200 000 euros, et à une peine complémentaire de confiscation des sommes saisies et des scellés notamment Q... n° 4, 5 et 6, et a ordonné le maintien des effets du mandant d'arrêt décerné à son encontre ; "alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant, pour prononcer à l'encontre de M. A... Q..., une peine d'emprisonnement sans sursis de trois ans, à relever des éléments tirés de la gravité des faits et de son rôle dans la commission de ceux-ci, de son âge, de sa situation maritale, de son absence de condamnation avant les faits poursuivis, de sa résidence au Brésil, du mandat d'arrêt dont il fait l'objet, et de son choix de se faire représenter aux audiences correctionnelles, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... X... épouse Q... à une peine de trois ans d'emprisonnement sans sursis, au paiement d'une amende délictuelle de 200 000 euros, et à une peine complémentaire de confiscation des sommes saisies et des scellés notamment Q... n° 4, 5 et 6, et a ordonné le maintien des effets du mandant d'arrêt décerné à son encontre ; "1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant, pour prononcer à l'encontre de Mme X... épouse Q..., une peine d'emprisonnement sans sursis, à relever des éléments tirés de la gravité des faits et de son rôle dans la commission de ceux-ci, de son âge, de son absence de condamnation avant les faits poursuivis, de sa résidence au Brésil, du mandat d'arrêt dont elle fait l'objet, et de son choix de se faire représenter aux audiences correctionnelles, sans s'expliquer sur la personnalité de la prévenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et social ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis infligée à Mme X... épouse Q..., qui n'était pas supérieure à deux ans, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner les prévenus notamment à une peine d'emprisonnement, la cour d'appel souligne, en premier lieu et avant d'examiner le cas de chacun d'eux, que, par des agissements concertés, ayant duré pendant plusieurs années et ayant porté, dans la limite de la prévention, sur plusieurs millions d'euros, ceux-ci sont parvenus à bénéficier, chacun, du produit des détournements de fonds publics et à en réinjecter une partie dans l'économie nationale, par l'intermédiaire de la société Eucatex, propriété de la famille Q... ; Attendu que, pour justifier, à l'encontre de MM. M... Q... et A... Q..., une peine de trois ans d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel, confirmant le jugement du tribunal correctionnel, retient, pour le premier, sa qualité d'homme politique de premier plan au Brésil ayant agi au mépris de l'exigence de probité liée à ses fonctions, pour le second, sa qualité de bénéficiaire économique d'un compte d'une fondation Blackbird immatriculée au Liechtenstein et ayant sciemment apporté son concours à la dissimulation et au placement en France du produit de corruption et détournement de fonds publics commis au Brésil, qu'ils sont les auteurs de faits d'une gravité particulière en raison de leur durée, de l'importance des sommes détournées, dans l'unique objectif d'accroître leur patrimoine personnel, causant, par leur nature, une atteinte exceptionnelle à l'ordre public économique et financier international, orienté vers la lutte mondiale contre le blanchiment de capitaux, que, pour ces motifs, toute autre peine qu'une peine d'emprisonnement serait inadéquate ; Attendu que, pour condamner Mme X... à deux ans d'emprisonnement sans sursis, les juges retiennent qu'elle est titulaire de l'ensemble des comptes ouverts en France, qu'elle a participé en connaissance de cause aux opérations de dissimulation du produit des infractions commises au Brésil, qu'elle n'a jamais été condamnée, que l'exceptionnelle gravité des faits rend toute autre sanction inadéquate et que l'absence de toute précision permettant d'apprécier la situation personnelle de l'intéressée, domiciliée au Brésil, en vue d'aménager ladite peine, les mettait dans l'impossibilité de se prononcer sur ce point ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-25 | Jurisprudence Berlioz