Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-13.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.750
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick Z...,
2 / Mme Patricia Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. André X..., demeurant rue de la Gare à Serre-les-Sapins (Doubs), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les règlements dont justifiaient les locataires ne correspondaient pas au montant du loyer de l'année en cours, soit 1 526 francs en 1990 et 1 539 francs en 1991, mais à celui de l'année précédente, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en retenant, appréciant la situation à la date à laquelle elle statuait, que les paiements effectués jusqu'au mois d'octobre 1991 avaient été décomptés sur les loyers réclamés pour la période d'août 1984 à fin août 1991, a légalement justifié sa décision en constatant que les époux Z... n'établissaient pas avoir réglé l'arriété ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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