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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-18.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.990

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE : Sur la requête présentée le 2 septembre 1992 par Me Choucroy, avocat : 1 ) des 6 syndicats des copropriétaires des bâtiments d'habitation de l'ensemble immobilier Le Bois du Roi, aux Ulis, 2 ) du syndicat des copropriétaires, 1ère tranche impaire, bâtiment 1.3.5.7.9 (26.28.30.32.34.36.38.40 villa Claudine), 3 ) du syndicat des copropriétaires, 1ère tranche paire, bâtiment 2.4.6.8.10.12.14 (15.27.29.31.33.35.37.39.41, rue du Bois du Roi), 4 ) du syndicat des copropriétaires, 2e tranche impaire, bâtiment 13.15.17.19.21.23 (14.16.18.20.22.24 villa Hélène), 5 ) du syndicat des copropriétaires, 2e tranche paire, bâtiment 16.18.20.22.24.26 (9.11.13.15.17.19.21.23, rue du Bois du Roi), 6 ) du syndicat des copropriétaires, 3e tranche impaire, bâtiment 25.27.29.31 (2.4.6.8.10.12. villa Hélène), 7 ) du syndicat des copropriétaires, 3e tranche paire, bâtiment 28.30.32.34 (1.3.5.7., rue du Bois du Roi), représentés par leur syndic, la société anonyme cabinet Jubault, dont le siège est ... (8e), tendant à ce que soit rabattu l'arrêt n° 451 rendu le 11 mars 1992 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur les pourvois n° s P 89-16.767, B 89-17.745 et M. 89-19.962, formés respectivement par : I - Pourvoi n° P 89-16.767 : La compagnie La Providence, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit : 1 ) des 6 syndicats des copropriétaires des bâtiments d'habitation de l'ensemble immobilier Le Bois du Roi, aux Ulis, 2 ) du syndicat des copropriétaires, 1ère tranche impaire, bâtiment 1.3.5.7.9 (26.28.30.32.34.36.38.40 villa Claudine), 3 ) du syndicat des copropriétaires, 1ère tranche paire, bâtiment 2.4.6.8.10.12.14 (15.27.29.31.33.35.37.39.41, rue du Bois du Roi), 4 ) du syndicat des copropriétaires, 2e tranche impaire, bâtiment 13.15.17.19.21.23 (14.16.18.20.22.24 villa Hélène), 5 ) du syndicat des copropriétaires, 2e tranche paire, bâtiment 16.18.20.22.24.26 (9.11.13.15.17.19.21.23, rue du Bois du Roi), 6 ) du syndicat des copropriétaires, 3e tranche impaire, bâtiment 25.27.29.31 (2.4.6.8.10.12. villa Hélène), 7 ) du syndicat des copropriétaires, 3e tranche paire, bâtiment 28.30.32.34 (1.3.5.7., rue du Bois du Roi), représentés par leur syndic, la société anonyme cabinet Jubault, dont le siège est ... (8e), 8 ) de la SCIC Caisse des dépôts société anonyme, dont le siège est ... (15e), 9 ) de la SCIC Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ... (15e), 10 ) de M. X..., domicilié ... (4e), 11 ) de la société anonyme Frangeclim, dont le siège est ... (1er), 12 ) de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ... (16e), 13 ) de M. Jacques Z..., domicilié ..., Le Raincy (Seine-Saint-Denis), 14 ) de la SMABTP, dont le siège est ... (15e), 15 ) de la SMAC Acieroid, société anonyme, dont le siège est ... (5e), 16 ) de la Société auxiliaire des coopératives ouvrières pour la construction (SOACO), dont le siège est Parc de la Défense, .... 211, à Nanterre (Hauts-de-Seine), 17 ) de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 18 ) de la société Omnium d'études techniques "OET", société anonyme, dont le siège est centre d'affaires Paris-Nord, Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), 19 ) de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Soplec, domicilié à Saint-Dié (Vosges), défendeurs à la cassation ; II - Pourvoi n° B 89-17.745 : La Société auxiliaire des coopératives ouvrières pour la construction (SOACO), Union des sociétés coopératives ouvrières de production anonyme au capital variable RC Nanterre B 712 063 403, dont le siège est Parc de la Défense, .... 211, à Nanterre (Hauts-de-Seine), en cassation du même arrêt, au profit : 1 ) des 6 syndicats des copropriétaires des bâtiments d'habitation de l'ensemble immobilier Le Bois du Roi, aux Ulis (ex Bures-Orsay - Essonne), 2 ) du syndicat des copropriétaires, 1ère tranche impaire, bâtiment 1.3.5.7.9 (26.28.30.32.34.36.38.40 villa Claudine), 3 ) du syndicat des copropriétaires, 1ère tranche paire, bâtiment 2.4.6.8.10.12.14 (15.27.29.31.33.35.37.39.41, rue du Bois du Roi), 4 ) du syndicat des copropriétaires, 2e tranche impaire, bâtiment 13.15.17.19.21.23 (14.16.18.20.22.24 villa Hélène), 5 ) du syndicat des copropriétaires, 2e tranche paire, bâtiment 16.18.20.22.24.26 (9.11.13.15.17.19.21.23, rue du Bois du Roi), 6 ) du syndicat des copropriétaires, 3e tranche impaire, bâtiment 25.27.29.31 (2.4.6.8.10.12. villa Hélène), 7 ) du syndicat des copropriétaires, 3e tranche paire, bâtiment 28.30.32.34 (1.3.5.7., rue du Bois du Roi), représentés par leur syndic, la société anonyme cabinet Jubault, dont le siège est ... (8e), 8 ) de la SCIC Caisse des dépôts société anonyme, au capital de la SCIC Ile-de-France, société anonyme, capital de 12 000 000 francs RCS Paris B 317 639 854 00015 (ex 75B 3793), dont le siège est ... (15e), 9 ) de M. X..., domicilié ... (4e), 1O ) de la société anonyme Frangeclim, dont le siège est ... (1er), 11 ) de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ... (16e), 12 ) de M. Jacques Z..., domicilié ..., Le Raincy (Seine-Saint-Denis), 13 ) de la compagnie La Providence, dont le siège est à Paris (9e), ..., 14 ) de la compagnie d'assurances UAP, assureur suivant une police, maître d'ouvrage, n° ST 514, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, 15 ) de la SMABTP, dont le siège est ... (15e), 16 ) de la SMAC Acieroid, société anonyme, dont le siège est ... (5e), 17 ) de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 18 ) de la société Omnium d'études techniques "OET", société anonyme, dont le siège est centre d'affaires Paris-Nord, Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), 19 ) de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Soplec, domicilié à Saint-Dié (Vosges), défendeurs à la cassation ; III - Pourvoi n° M 89-19.962 : 1 ) la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 ) M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Soplec, demeurant à Saint-Dié (Vosges), en cassation du même arrêt, au profit : 1 ) des 6 syndicats des copropriétaires des bâtiments d'habitation de l'ensemble immobilier Le Bois du Roi, aux Ulis, 2 ) du syndicat des copropriétaires, 1ère tranche impaire, bâtiment 1.3.5.7.9 (26.28.30.32.34.36.38.40 villa Claudine), 3 ) du syndicat des copropriétaires, 1ère tranche paire, bâtiment 2.4.6.8.10.12.14 (15.27.29.31.33.35.37.39.41, rue du Bois du Roi), 4 ) du syndicat des copropriétaires, 2e tranche impaire, bâtiment 13.15.17.19.21.23 (14.16.18.20.22.24 villa Hélène), 5 ) du syndicat des copropriétaires, 2e tranche paire, bâtiment 16.18.20.22.24.26 (9.11.13.15.17.19.21.23, rue du Bois du Roi), 6 ) du syndicat des copropriétaires, 3e tranche impaire, bâtiment 25.27.29.31 (2.4.6.8.10.12. villa Hélène), 7 ) du syndicat des copropriétaires, 3e tranche paire, bâtiment 28.30.32.34 (1.3.5.7., rue du Bois du Roi), représentés par leur syndic, la société anonyme cabinet Jubault, dont le siège est ... (8e), 8 ) de la SCIC Caisse des dépôts société anonyme, dont le siège est ... (15e), 9 ) de la SCIC Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ... (15e), actuellement représentée par son liquidateur amiable, la société Adexi, 10 ) de M. X..., domicilié ... (4e), 11 ) de la société anonyme Frangeclim, dont le siège est ... (1er), 12 ) de la Mutuelle des architectes français MAF, dont le siège est ... (16e), 13 ) de M. Jacques Z..., domicilié ..., Le Raincy (Seine-Saint-Denis), 14 ) de la compagnie La Providence, dont le siège est à Paris (9e), ..., 15 ) de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, 16 ) de la SMABTP, dont le siège est ... (15e), 17 ) de la SMAC Acieroid, société anonyme, dont le siège est ... (5e), 18 ) de la Société auxiliaire des coopératives ouvrières pour la construction (SOACO), dont le siège est Parc de la Défense, .... 211, à Nanterre (Hauts-de-Seine), 19 ) de la société Omnium d'études techniques "OET", société anonyme, dont le siège est centre d'affaires Paris-Nord, Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat des 6 syndicats des copropriétaires des bâtiments d'habitation de l'ensemble immobilier Le Bois du Roi, aux Ulis, du syndicat des copropriétaires, 1ère tranche impaire, bâtiment 1.3.5.7.9 (26.28.30.32.34.36.38.40 villa Claudine), du syndicat des copropriétaires, 1ère tranche paire, bâtiment 2.4.6.8.10.12.14 (15.27.29.31.33.35.37.39.41, rue du Bois du Roi), du syndicat des copropriétaires, 2e tranche impaire, bâtiment 13.15.17.19.21.23 (14.16.18.20.22.24 villa Hélène), du syndicat des copropriétaires, 2e tranche paire, bâtiment 16.18.20.22.24.26 (9.11.13.15.17.19.21.23, rue du Bois du Roi), du syndicat des copropriétaires, 3e tranche impaire, bâtiment 25.27.29.31 (2.4.6.8.10.12. villa Hélène), du syndicat des copropriétaires, 3e tranche paire, bâtiment 28.30.32.34 (1.3.5.7. rue du Bois du Roi), représentés par leur syndic la société anonyme cabinet Jubault, de Me Cossa, avocat de la SCIC Caisse des dépôts et de la SCIC Ile-de-France, de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Jacques Z..., de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la SMAC Acieroid, de Me Goutet, avocat de la Société auxiliaire des coopératives ouvrières pour la construction (SOACO), de la SCP Gatineau, avocat de la société Omnium d'études techniques (OET), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie La Providence, de Me Roger, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt rendu le 11 mars 1992 par la Troisième chambre civile portant cassation sur le premier moyen du pourvoi principal de la compagnie La Providence, le moyen unique du pourvoi provoqué de la Mutuelle des architectes français, le moyen unique du pourvoi provoqué de la Société centrale immobilière de construction de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC CD) et de la Société centrale de construction immobilière de l'Ile-de-France (SCIC IF), le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Omnium d'études techniques et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Jacques Z..., réunis ; Vu la requête aux fins de "rabat d'arrêt" déposée et signifiée par les six syndicats de copropriétaires des bâtiments d'habitations de l'ensemble immobilier "Le Bois du Roi" et par les syndicats de copropriétaires des 1ère, 2e et 3e tranches, paires et impaires, ainsi que les observations en réponse ; Attendu que les syndicats de copropriétaires invoquent l'irrecevabilité des pourvois de la SCIC CD et de la SCIC IF, provoqués par les pourvois principaux de la Société auxiliaire des coopératives ouvrières pour la construction et de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, la chose jugée par l'arrêt rendu, le 18 juin 1991, par la Première chambre civile, sur un pourvoi de la SCIC CD et de la SCIC IF, provoqué par le pourvoi principal de l'Union des assurances de Paris, ainsi que la contrariété de décision entre cet arrêt et celui rendu le 11 mars 1992 ; Mais attendu qu'en raison de l'effet relatif des décisions prononcées et de l'absence d'identité de l'ensemble des parties, l'arrêt du 18 juin 1991 n'interdisait pas l'examen par la Cour de Cassation des pourvois non encore examinés et que les arrêts rendus sur le fond par cette même cour ne peuvent être remis en cause que dans les conditions prévues par les articles 462, 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à rabattre l'arrêt du 11 mars 1992 ; Condamne les syndicats des copropriétaires aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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