Cour de cassation, 18 juin 2002. 98-23.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-23.051
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Isoalpes, actuellement Knauf Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), au profit de la société C3B, dont le siège est ..., Le Richelieu, 21000 Dijon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Betch, conseillers, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Knauf Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société C3B, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 octobre 1998), que la société C3B, entrepreneur général d'un chantier situé à Dijon, a sous-traité le lot cloisons-doublages à la société SMTVS ; que les matériaux étaient fournis par la société Isoalpes ; que, par une convention du 22 juillet 1991, la société SMTVS a donné l'ordre irrévocable à la société C3B de payer pour son compte la société Isoalpes et a autorisé en conséquence la société C3B à déduire du montant de ses situations les sommes réglées à la société Isoalpes pour son compte ; que la société SMTVS a été mise en redressement judiciaire le 10 novembre 1992 ; que la société Isoalpes n'a pas déclaré sa créance ni agi en relevé de forclusion ; qu'en faisant valoir qu'il lui restait dû le montant de six factures correspondant à des fournitures livrées à la société SMTVS, la société Isoalpes en a demandé judiciairement le paiement à la société C3B ;
Attendu que la société Isoalpes, devenue société Knauf Rhône-Alpes, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les clauses de la "convention de paiement pour compte" caractérisaient une délégation incertaine qui avait pour effet d'écarter la règle de l'inopposabilité des exceptions, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, dans la délégation, même incertaine, le délégué souscrit un engagement nouveau et direct envers le délégataire, si bien que, sauf clause contraire expresse, il ne peut opposer au délégataire les exceptions dont le délégant aurait pu se prévaloir à l'égard de celui-ci ;
qu'ayant constaté que l'acte litigieux s'analysait comme une délégation, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1275 du Code civil, retenir que, celle-ci étant incertaine, la règle de l'inopposabilité des exceptions devait être écartée ;
3 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; qu'en se bornant à relever que le délégataire avait entendu renoncer à l'inopposabilité des exceptions sans constater que celle-ci avait été acceptée par le délégant et le délégué, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134, alinéa 2, et 1275 du Code civil ;
4 / qu'en toute hypothèse, dans la délégation, même incertaine, le délégué souscrit un engagement nouveau et direct envers le délégataire, si bien que, sauf clause contraire expresse, précisant la nature des exceptions opposables, il ne peut invoquer contre le délégataire les exceptions appartenant au délégant ; qu'en se prononçant comme elle le fait, retenant que le délégataire avait entendu renoncer à la règle de l'inopposabilité des exceptions, sans constater que le délégué, la société C3B, s'était obligé envers le délégataire, la société Isoalpes, aujourd'hui dénommée Knauf Rhône Alpes sous réserve de pouvoir opposer l'extinction de la dette primitive du délégant résultant d'un défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective l'atteignant, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1275 du Code civil, violé ;
5 / qu'en cas de délégation de paiement imparfaite, le délégué ne peut, sauf clause contraire, opposer au délégataire les exceptions dont le délégant pouvait se prévaloir à l'égard de celui-ci ;
qu'en écartant la demande en paiement formée par le délégataire, la société Isoalpes, à l'encontre du délégué, la société C3B, motif pris que le premier n'ayant pas déclaré la créance invoquée au passif de la procédure collective du délégant, la société SMTVS, cette créance était éteinte à l'égard du délégué, la cour d'appel viole l'article 1275 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par un motif non critiqué, que les clauses de l'acte révèlent que la société Isoalpes avait entendu renoncer à l'inopposabilité des exceptions ; que, par ce seul motif, la décision, indépendamment de la qualification retenue, se trouve justifiée ;
que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Knauf Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Knauf Rhône-Alpes à payer à la société C3B la somme de 2 100 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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