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Cour de cassation, 04 janvier 2023. 22-85.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-85.982

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

N° P 22-85.982 F-D N° 00099 MAS2 4 JANVIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2023 M. [Z] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 27 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration sans libération avant le septième jour en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [T], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [T] a été mis en examen des chefs susvisés et a été placé en détention provisoire. 3. Une première demande de mise en liberté, formée le 9 août 2022, a été communiquée le jour même au ministère public, qui a pris ses réquisitions le 10 août 2022. 4. Une seconde demande de mise en liberté, formée le 10 août 2022, a été communiquée le 12 août 2022 au ministère public, qui a pris ses réquisitions le 16 août 2022. 5. Le juge d'instruction a, par ordonnance du 24 août 2022, saisi le juge des libertés et de la détention qui a rejeté les demandes de mise en liberté par ordonnance du 6 septembre 2022. 6. M. [T] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté « le moyen de nullité », dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 6 septembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté les demandes de mise en liberté formées par l'exposant, alors : 1°/ que le délai qui doit être pris en compte pour vérifier le respect de l'exigence de célérité formulée à l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme a pour point de départ la date de formulation de la demande d'élargissement ou d'introduction du recours et pour terme la décision par laquelle il est définitivement statué sur la légalité de la détention de la personne détenue ; qu'il s'ensuit que dans le cas d'une demande de mise en liberté adressée au juge d'instruction, transmise au juge des libertés et de la détention qui la rejette, puis examinée par la Chambre de l'instruction sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le délai qui doit être pris en compte a alors pour point de départ la date de formulation de la demande de mise en liberté au juge d'instruction et pour terme la décision de la Chambre de l'instruction ; qu'il résulte de la procédure que l'avocat de Monsieur [T] a formé deux demandes de mise en liberté les 9 et 10 août 2022 ; qu'il a été statué sur ces demandes par le juge des libertés et de la détention le 6 septembre 2022, soit 28 jours plus tard, puis par la Chambre de l'instruction sur appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 27 septembre 2022, soit 49 jours après la formulation de la première de ces demandes ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de remise en liberté d'office de Monsieur [T], à relever qu'il avait été statué sur sa demande par le juge des libertés et de la détention « dans un délai de 28 jours, délai non-contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme », sans rechercher si le délai total de 49 jours s'étant écoulé entre la demande formée par l'exposant et la décision qu'elle rendait sur appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, seul délai correspondant au délai de la procédure prise dans son ensemble, était lui-même compatible avec ces dispositions, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que lorsque le délai écoulé entre la date de formulation de la demande d'élargissement et la décision par laquelle il est définitivement statué sur la légalité de la détention de la personne détenue apparaît excessif au regard de l'exigence de « bref délai » posée par l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, il appartient à la juridiction rejetant cette demande d'élargissement de justifier sa décision par des motifs exceptionnels permettant d'expliquer et de justifier cette lenteur ; qu'au cas d'espèce, il apparaît d'emblée que le délai entre la date de formulation des demandes de mise en liberté au juge d'instruction et la décision de la Chambre de l'instruction, soit 49 jours, est excessif au regard de l'exigence de « bref délai » ; qu'en outre les lenteurs dans le jugement des demandes de Monsieur [T] résultent uniquement des retards successifs dans le traitement de ces demandes par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention et du retard dans la notification de l'ordonnance de ce dernier magistrat ; qu'en se bornant toutefois, pour ne pas faire droit au moyen tiré de la violation de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, à reprocher à Monsieur [T] de ne pas l'avoir saisie plus tôt, sans relever aucune circonstance exceptionnelle permettant d'expliquer et de justifier les lenteurs imputables au service de la justice, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées, ensemble les articles 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ que lorsque le délai écoulé entre la date de formulation de la demande d'élargissement et la décision par laquelle il est définitivement statué sur la légalité de la détention de la personne détenue apparaît excessif au regard de l'exigence de « bref délai » posée par l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, il appartient à la juridiction rejetant cette demande d'élargissement de justifier sa décision par des motifs exceptionnels permettant d'expliquer et de justifier cette lenteur ; qu'au cas d'espèce, il apparaît d'emblée que le délai entre la date de formulation des demandes de mise en liberté au juge d'instruction et la décision de la Chambre de l'instruction, soit 49 jours, est excessif au regard de l'exigence de « bref délai » ; qu'en outre les lenteurs dans le jugement des demandes de Monsieur [T] résultent uniquement des retards successifs dans le traitement de ces demandes par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention et du retard dans la notification de l'ordonnance de ce dernier magistrat ; que s'il résulte des dispositions de l'article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale, un droit pour la personne détenue à saisir directement la Chambre de l'instruction d'une demande de remise en liberté lorsqu'il n'a pas été statué sur celle-ci par le juge des libertés et de la détention dans le délai légal de trois jours ouvrables, on ne saurait toutefois reprocher à la personne détenue, de ne pas avoir volontairement dessaisi le juge des libertés et de la détention et de s'être ainsi privée d'un degré de juridiction pouvant potentiellement lui être favorable ; qu'en se bornant ainsi, pour ne pas faire droit au moyen tiré de la violation de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, à reprocher à Monsieur [T] de ne pas l'avoir saisie plus tôt, quand ce motif est inopérant à expliquer et justifier les lenteurs du service de la justice, lesquelles ne peuvent s'expliquer par la seule volonté de Monsieur [T] d'attendre la décision du juge des libertés et de la détention, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 4°/ que quand bien même il résulterait des dispositions de l'article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale, une obligation incombant à la personne détenue de limiter les délais de recours en saisissant immédiatement la Chambre de l'instruction, il résulte de l'analyse des délais de la présente procédure que si Monsieur [T] s'était conformé à cette obligation, la Chambre de l'instruction aurait statué au terme d'un délai excédant l'obligation de « bref délai » posée par l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, de sorte qu'en statuant ainsi par un moyen inopérant en fait, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme et confirmer l'ordonnance ayant rejeté les demandes de mise en liberté de M. [T], l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé pouvait en tout état de cause, faute de décision du juge des libertés et de la détention intervenue dans les délais prévus par la loi, saisir la chambre de l'instruction afin qu'il soit statué plus rapidement sur sa demande. 9. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les textes visés au moyen. 10. En effet, en premier lieu, M. [T] ne saurait se faire un grief du retard pris pour statuer en première instance sur ses demandes de mise en liberté, dès lors qu'il a n'a pas exercé la faculté que lui donnait l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale de saisir directement la juridiction du second degré, laquelle est alors tenue de se prononcer dans les vingt jours, à peine de mise en liberté d'office. 11. En second lieu, la chambre de l'instruction, qui a statué quatorze jours après l'appel formé par l'intéressé de l'ordonnance de rejet par le juge des libertés et de la détention de ses demandes de mise en liberté, a elle-même jugé dans le bref délai prescrit par l'article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale. 12. Dès lors, le moyen doit être écarté. 13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

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