Cour administrative d'appel de Douai, 02 octobre 2024. 24DA01403
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA01403
Date de décision :
2 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'ordonner, avant dire droit la production du procès-verbal de la séance du 11 mai 2023 de la commission administrative paritaire ; d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a refusé de la titulariser en fin de stage et l'a radiée des cadres à compter du 6 juillet 2023 ; d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime, à titre principal, de la titulariser dans le grade d'adjointe administrative territoriale à effet au 6 juillet 2023 et de reconstituer sa carrière et, à titre subsidiaire, de la réintégrer en qualité de stagiaire à cette même date et de réexaminer sa situation au regard de ses droits à titularisation, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2302799 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête d'appel, enregistrée le 16 juillet 2024, le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par Me Malet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Carluis, demande à la cour de lui donner acte du désistement d'instance et d'action du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime et à Mme B A.
Fait à Douai, le 2 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
C. Huls-Carlier
3
N°24DA01403
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