Cour de cassation, 11 octobre 1995. 95-84.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.025
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 14 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris e la violation des article 80-1, 144, 145, 145-1, 145-2, 148-1 591 et 593 du Code procédure pénale défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Alain X... ;
" aux motifs que le 24 janvier 1994, à Angers, vers 3 heures 30, le système d'alarme protégeant l'étude de Maître Y..., notaire à Angers, provoquait l'intervention des forces de la police ;
qu'à leur arrivée, les deux hommes prenaient la fuite, l'un, Hatchik Z... était interpellé, après une course poursuite, l'autre parvenant à s'enfuir ;
que les vérifications effectuées et les auditions auxquelles il a été procédé ont permis de réunir un faisceau de présomptions graves et concordantes qui permettent de considérer, en l'état de la procédure, qu'Alain X..., le concubin de la belle-mère de Hatchik Z..., est coauteur des faits commis par ce dernier ;
qu'il a été établi que l'achat d'une " pince-monseigneur " d'une pince à décoffrer, d'une lampe de poche, et de tournevis de marque " Ega " du type de ceux retrouvés sur les lieux, a été réglé au magasin " Leroy Merlin " à Cormeilles (95) à l'aide de la carte bleue d'Alain X... ;
qu'il est très vraisemblable qu'Alain X... a disposé du temps et des intermédiaires familiaux qui lui ont permis de se concerter avec Z... par personne interposée, mais il apparaît à la lecture des déclarations faites par les deux hommes que cette concertation est demeurée imparfaite dans ses résultats ;
que Z... ayant recouvré la liberté, la détention d'Alain X... s'impose à l'évidence à moins d'accepter qu'ils puissent se concerter avec une totale efficacité ;
que la détention provisoire demeure nécessaire pour prévenir la réitération de faits similaires par ce malfaiteur professionnel spécialiste de l'ouverture des coffres ;
" alors que, toute décision statuant sur la détention provisoire doit être motivée en fait et en droit sur des indices laissant présumer que l'intéressé aurait participé aux faits litigieux ;
que par arrêt du 26 avril 1995, la chambre d'accusation d'Angers a annulé la saisie de nombreuses pièces, de même que divers procès-verbaux et actes d'instruction concernant Alain X... ;
que faute de préciser de quelles pièces du dossier elle déduisait la participation d'Alain X... à l'infraction poursuivie, la chambre d'accusation a insuffisamment motivé sa décision du 14 juin 1995 " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance de refus de mise en liberté du juge d'instruction, ne se borne pas à procéder à la constatation formelle de la mise en examen d'Alain X..., mais énonce, après avoir rappelé les faits qui lui sont reprochés, qu'il existe, à sa charge, un faisceau de présomptions graves et concordantes, résultant tant des vérifications que des auditions effectuées ;
que, notamment, les achats d'une pince-monseigneur, d'une pince à décoffrer, d'une lampe de poche et d'un tournevis, du type de ceux retrouvés sur les lieux, ont été réglés à l'aide d'une carte bancaire lui appartenant ;
que, par ailleurs, l'arrêt relève qu'eu égard à ses antécédents judiciaires et à son " professionnalisme ", sa détention est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse avec Hatchick Z..., également mis en examen pour les mêmes faits et actuellement en liberté ;
Attendu qu'enfin, il ne saurait être fait grief aux juges du second degré de n'avoir pas précisé de quelles pièces du dossier se déduisait la participation d'Alain X... à l'infraction poursuivie, alors que certaines d'entre elles avaient été annulées par un arrêt définitif, en date du 26 avril 1995, précisant que les annulations retenues ne concernaient pas le titre de détention d'Alain X... et étaient sans effet sur les indices et présomptions pesant sur lui ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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