Cour d'appel, 17 juin 2002. 2002/00368
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/00368
Date de décision :
17 juin 2002
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CM/EL Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre ARRET DU 17/06/2002
Dossier : 02/00368 Nature affaire : Autres demandes relatives à un contrat d'intermédiaire Affaire : S.A. SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE C/ Jean-Claude X... SARL X... ENTREPRISES ET SERVICES RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffier, à l'audience publique du 17 JUIN 2002 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Mai 2002, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame MASSIEU, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller assistés de Madame Y..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE : S.A. SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE Tour Séquoia 1 Place Carpeaux 92915 PARIS LA DEFENSE représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoué à la Cour assistée de Me Dominique JARDIN, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS : Monsieur Jean-Claude X... né le 13 octobre 1961 à TOULOUSE (31000) 2439 Avenue du Président JF Kennedy 40280 SAINT PIERRE DU MONT agissant ès-qualités de loueur du fonds de commerce sis audit siège, ayant fait l'objet d'une mise en location gérance SARL X... ENTREPRISES ET SERVICES 2439 Avenue du Président JF Kennedy 40280 SAINT PIERRE DU MONT prise en la personne de son Président Directeur Général, Monsieur Jean-Claude X..., domicilié
en cette qualité au siège social représentés par Me Pierre MARBOT, avoué à la Cour assistés de la SCP QUESNEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX sur contredit à la décision en date du 18 JANVIER 2002 rendue par le Tribunal de Commerce de MONT-DE-MARSAN
Attendu que par exploit du 19 juin 2001, Monsieur X..., personnellement, d'une part, et la SARL X... ENTREPRISES ET SERVICES, d'autre part, ont assigné la Société FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE S.A. (S.A. SFR) devant le Tribunal de Commerce de MONT-DE-MARSAN pour qu'il : - se déclare compétent en application des articles 46 et 48 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne la S.A. SFR à payer à Monsieur X... une indemnité en réparation d'une faute quasi-délictuelle, - condamne la S.A. SFR à payer à la SARL X... ENTREPRISES ET SERVICES une indemnité en réparation du préjudice causé par la rupture d'un contrat du 13 juin 1996 ;
Attendu que la S.A. SFR ayant soulevé par conclusions l'incompétence ratione loci du Tribunal, l'affaire a été successivement renvoyée ;
Qu'à l'audience du 18 janvier 2002, le Tribunal a donné lecture d'une note manuscrite ainsi rédigée :
"A VOIR :
- Article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ARTICLE 76 du Nouveau Code de Procédure Civile,
I - SUR L'INCOMPETENCE :
Il est indiscutable que Monsieur X..., co-demandeur, a la qualité de personne physique non commerçante, et qu'à ce titre on ne peut pas lui opposer une clause attributive de compétence territoriale.
Que dès lors, en vertu de l'article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile, la demande de Monsieur X... est recevable en l'état devant la présente juridiction.
Que par ailleurs, dans le cas présent, il existe deux demandeurs dont la demande est indivisible.
A partir du moment où le Tribunal s'est reconnu compétent pour trancher la demande à l'égard de Monsieur X..., il se doit de trancher le tout.
II - SUR LE FOND :
En conséquence, la demande de disjonction présentée par la S.A. SFR est rejetée.
Enfin, et toutefois, SFR, malgré le temps dont elle disposait, n'a pas conclu au fond.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'enjoindre à la S.A. SFR de conclure au fond, au besoin par continuité pour le 1er février 2002 délai de rigueur" ;
Attendu que la S.A. SFR, considérant que cette note dont elle a demandé et obtenu une version dactylographiée était un jugement, a formé un contredit le 1er février 2002 au greffe du Tribunal de Commerce de MONT-DE-MARSAN ;
Attendu que la procédure s'est néanmoins poursuivie devant cette juridiction, et le 15 mars 2002 a été rendu un jugement dont le dispositif est le suivant : - vu l'article 76 du Nouveau Code de Procédure Civile, - met en demeure les parties, et plus particulièrement la S.A. SFR, de conclure sur le fond, - dit que Monsieur X... et la SARL X... ENTREPRISES ET SERVICES disposent d'un délai de réplique, - dit que les parties seront convoquées par le greffier pour l'audience du 12 avril 2002, - réserve les dépens ; Que pour statuer ainsi, le Tribunal a : - rappelé la procédure antérieure depuis l'assignation, - dit que les "notes personnelles d'audience du président communiquées à la S.A. SFR à sa demande n'étaient pas une décision juridictionnelle susceptible de contredit" , - enjoint la S.A. SFR de conclure au fond au visa de l'article 76 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que le juge peut,
dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond ;
Attendu que ce jugement n'a été frappé d'aucun recours ;
Attendu que la Cour est donc saisie du seul contredit formé le 1er février 2000 ;
Que selon la S.A. SFR, la décision du 18 février 2002 lue en audience publique après un délibéré des magistrats constitue un "jugement rendu sur le champ" au sens de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SARL X... ENTREPRISES ET SERVICES et Monsieur X... répliquent qu'il ne peut s'agir d'un jugement, le document ne contenant pas les "caractéristiques minima" d'un jugement énumérées aux articles 450 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu, en effet, que si l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose qu'un jugement peut être prononcé sur le champ, les articles 454, 455 et 456 énumèrent les mentions que doit obligatoirement contenir un jugement, et l'article 458 du Nouveau Code de Procédure Civile ajoute que certaines de ces mentions doivent figurer dans le jugement à peine de nullité de celui-ci ;
Qu'on en déduit qu'un jugement est nécessairement un acte écrit et qu'un jugement oral serait inexistant, hormis de rares cas où la loi a prévu que des mesures d'instruction soient décidées par mention au dossier ;
Attendu qu'il s'en suit que le texte litigieux, simplement lu en audience publique, qualifié par ses auteurs eux-mêmes de "note de délibéré", et ne comportant aucune des mentions prescrites à peine de nullité, ne constitue pas un jugement ;
Que la "décision" qu'il contient ne peut être interprétée que comme une injonction donnée par le président de la juridiction dans le
cadre d'un renvoi à une audience ultérieure en vue de mettre l'affaire en état d'être jugée, conformément à l'article 861 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu'il appartiendra au Tribunal de Commerce, lorsque l'affaire sera en état d'être jugée, de se prononcer par voie de jugement sur sa compétence et sur le fond du litige, puisqu'il a exigé des parties qu'elles concluent aussi au fond ;
Attendu que le contredit du 1er février 2002 qui ne vise pas un jugement mais une simple mesure d'administration, n'est donc pas recevable ;
Attendu qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la S.A. SFR sera condamnée à payer la somme de 800 ä à Monsieur Z... et à la SARL X... ENTREPRISES ET SERVICES ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le contredit formé le 1er février 2002 par la S.A. SFR,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de la S.A. SFR parvenues à la Cour le 10 mai 2002 après la clôture des débats,
Condamne la S.A. SFR à payer la somme de 800 ä à Monsieur X... et à la SARL X... ENTREPRISES ET SERVICES, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître MARBOT, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, M. Y...
Ph. PUJO-SAUSSET
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