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Cour d'appel, 05 juillet 2012. 12/05507

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/05507

Date de décision :

5 juillet 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 05 JUILLET 2012 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05507 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 10/41 APPELANTS Monsieur [V] [E] et Madame [P] [X] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Anne-Marie OUDINOT , avocat au barreau de PARIS (toque : B0653) Assistés de Me Cécile FOURNIE , avocat au barreau de PARIS (toque : C1938) INTIMEE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Adresse 11] prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN en la personne de Me Jacques PELLERIN , avocats au barreau de PARIS (toque : L0018) Assistée de la SCP ROSENFELD en la personne de Me Fall PARAISO, avocats au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller Madame Hélène SARBOURG, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement d'orientation du 09 février 2012 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MEAUX a : - ordonné la jonction des dossiers n 10/41et n 11/34 et dit que la présente affaire portera le n 10/41, - dit n'y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun aux notaires, - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Adresse 11] et les notaires, - rejeté l'exception de litispendance et de connexité invoquée par les notaires, - rejeté la demande de sursis à statuer des notaires dans l'attente de la décision pénale définitive, - rejeté la demande de Monsieur et Madame [E] tendant à faire juger que l'acte notarié de prêt ne vaut pas titre exécutoire, - en conséquence, rejeté leur demande de nullité de la saisie immobilière pour défaut de titre exécutoire, - débouté Monsieur et Madame [E] de leur demande de nullité de la saisie immobilière pour créance non liquide, - constaté que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Adresse 11], créancier poursuivant, agit sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, - constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables, - mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Adresse 11] à l'encontre de Monsieur [E] [V] et Madame [E] née [X] [P] selon décompte du 20 février 2009, à la somme de 133 118,19 euros, en principal, intérêts, frais et autres accessoire, - ordonné la vente forcée d'un appartement situé [Adresse 6] (77), dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 18]', cadastré Section AF n [Cadastre 4], pour une contenance de 32 ares et 18 centiares, et consistant en un Lot n 61 (mais portant le n 9 sur le plan du rez-de-chaussée), avec 60/10000èmes des parties communes générales, appartenant à Monsieur et Madame [E], - fixé le montant de la mise à prix du bien à 20 000 euros, - fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant : au jeudi 03 mai 2012 à 10 heures, au Tribunal de Grande Instance de MEAUX, salle n 1, [Adresse 5], - désigné la SCP PELLAUX, Huissier de Justice associé à [Localité 14] (77), pour procéder à la visite des lieux dans les huit jours qui précèdent la vente, - dit que l'Huissier désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs, - dit qu'à défaut, pour les débiteurs de permettre la visite de l'immeuble, l'Huissier de justice désigné pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la Loi du 9 juillet 1991, - aménagé la publicité légale comme suit : ' une insertion légale dans le journal "LA MARNE", ' deux insertions sommaires dans le journal "LE PAYS BRIARD", ' une insertion sommaire dans le journal "LA MARNE", - désigné le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Meaux en qualité de séquestre, - dit que le prix de vente sera consigné par l'intermédiaire de l'avocat du créancier poursuivant entre les mains du séquestre qui en délivrera reçu, - dit que le présent jugement sera annexé au Cahier des conditions de vente, - rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière et dit qu'ils seront taxés avec les frais de poursuite, - dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente, conformément à l'article 8 alinéa 2 du Décret du 27 juillet 2006, modifié par l'article 124 du Décret du 12 février 2009. Monsieur et Madame [E] ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 23 mars 2012. Sur requête de Monsieur et Madame [E], l'affaire a été fixée à l'audience du 06 juin 2012. Vu l'assignation délivrée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Adresse 11] le 14 mai 2012. Vu les dernières conclusions du 1er juin 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Monsieur et Madame [E] demandent à la Cour de : - les dire recevables et fondés en leur appel, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - ordonner la nullité des actes de poursuite et de la saisie immobilière portant sur le bien immobilier situé sur le territoire de la Commune de [Localité 15] (77), [Adresse 6], dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 18]', cadastré Section AF n [Cadastre 4], pour une contenance de 32 ares et 18 centiares, et consistant en : ' le Lot n 61 correspondant au lot de commercialisation numéro 9, un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment, portant le numéro 9 sur le plan du rez-de-chaussée et les 60/10000èmes des parties communes générales, ' règlement de copropriété et état descriptif de division : acte reçu le 11 décembre 2003 par Maître [N] [Z] [B] Notaire à [Localité 17] dont une expédition a été publiée à la Conservation des Hypothèques de [Localité 16] ( Seine et Marne) le 26 janvier 2004 Volume 2004 P numéro 958, subsidiairement, - ordonner la communication au Ministère Public près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, des procès verbaux 5570 à 5804 du dossier d'instruction ouvert chez Madame [U] [J], n G 08/00012 et le n parquet 08/621111, - dire que l'acte est entaché d'un vice de fore et est dépourvu de caractère exécutoire, - ordonner la nullité des actes de poursuite et de la saisie immobilière portant sur le bien immobilier situé sur le territoire de la Commune de [Localité 15] (77), [Adresse 6], dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 18]', cadastré Section AF n [Cadastre 4], pour une contenance de 32 ares et 18 centiares, et consistant en : ' le Lot n 61 correspondant au lot de commercialisation numéro 9, un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment, portant le numéro 9 sur le plan du rez-de-chaussée et les 60/10000èmes des parties communes générales, ' règlement de copropriété et état descriptif de division : acte reçu le 11 décembre 2003 par Maître [N] [Z] [B] Notaire à [Localité 17] dont une expédition a été publiée à la Conservation des Hypothèques de [Localité 16] ( Seine et Marne) le 26 janvier 2004 Volume 2004 P numéro 958, - en tout état de cause, condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Adresse 11] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions du 07 juin 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Adresse 11] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande de nullité la saisie immobilière poursuivie, - les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - entendre Maître [G] et la SCP notariale RAYBAUDO DUTREVIS [G] COURANT LETROSNE en leurs explications, - déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [G] et la SCP notariale RAYBAUDO DUTREVIS [G] COURANT LETROSNE, - débouter Maître [G] et la SCP notariale RAYBAUDO DUTREVIS [G] COURANT LETROSNE de toutes demandes à l'encontre de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Adresse 11], - condamner Monsieur et Madame [E] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Adresse 11] poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [E] situé à [Localité 15] (Seine et Marne) suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 décembre 2009 et publié le 12 février 2010 à la conservation des hypothèques de [Localité 16] volume 2010 S n° 16 en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 02 avril 2004 par Maître [G] notaire associé à [Localité 8] ; Considérant que pour la passation de l'acte l'emprunteur (Monsieur et Madame [E]) était représenté par Madame [R] [O] clerc de notaire « en vertu d'une procuration reçue par Maître [G] [C] notaire à [Localité 8] en date du 8 mars 2004 » ; Considérant qu'aux termes de l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; Qu'ainsi, le juge de l'exécution tient du dit article une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire si la difficulté est survenue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre même si elle touche au fond du droit ; Considérant que l'article 8 devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte, disposait que « Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la procuration donnée par Monsieur et Madame [E] à un clerc de l'étude du notaire rédacteur, n'est pas annexée à l'acte de prêt du 02 avril 2004, aucune mention en ce sens ne figurant dans l'acte ; que l'acte ne mentionne pas non plus le dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire rédacteur, ce qui caractérise une irrégularité formelle ; Considérant qu'il résulte de l'article 1318 du Code Civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires perd son caractère authentique ; Qu'il s'ensuit que la banque ne dispose pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites exercées à l'encontre de Monsieur et Madame [E] ; Que la saisie immobilière pratiquée le 16 décembre 2009 est nulle ; que le jugement entrepris doit être infirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation des appelants ; Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Adresse 11] qui succombe supportera les dépens d'appel ; que toutefois, pour des motifs d'équité, il convient d'écarter l'application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau, DIT nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Monsieur et Madame [E] par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Adresse 11]  ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Adresse 11] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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