Cour d'appel, 23 juin 2011. 10/05642
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/05642
Date de décision :
23 juin 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 23 Juin 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05642
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 19 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/00900
APPELANTE
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine LAUDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1031
INTIMEE
SA CM CIC ASSET MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller chargée d'instruire l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Catherine BEZIO, Conseiller faisant fonction de Président
par ordonnance du Premier Président en date du 02 mai 2011
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Madame Marthe Elisabeth OPPELT REVENEAU, Conseiller appelée à compléter la formation par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2010
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président,
- signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
*******
Statuant sur l'appel formé par Madame [I] [M] d'une ordonnance rendue le 19 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, qui a ordonné à la SA CM CIC ASSET MANAGEMENT de remettre à Madame [I] [M] un certificat de travail conforme, a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes et a condamné la SA CM CIC ASSET MANAGEMENT aux dépens';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 20 mai 2011, de Madame [I] [M] qui demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance, et':
à titre principal,
-fixer la date de l'expiration du préavis au 17 mars 2010,
-condamner la SA CM CIC ASSET MANAGEMENT au paiement des sommes suivantes':
-28.373,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-2.837,35 euros au titre des congés payés y afférents,
-37.500 euros à titre de complément de bonus 2009/2010,
-3.750 euros au titre des congés payés y afférents,
-2.364,46 euros à titre de complément de 13ème mois,
-6.709,53 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
-567,62 euros nets à titre de complément de participation 2009/2010,
-2.532 euros nets à titre de complément d'intéressement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de référé,
-3.417,17 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du DIF,
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-2.392 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
-2.392 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l'arrêt, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
à titre subsidiaire,
-fixer la date de l'expiration du préavis au 26 juin 2009,
-déclarer la nullité de la rupture intervenue le 16 décembre 2009,
-ordonner la réintégration de Madame [M] dans son poste,
-condamner la SA CM CIC ASSET MANAGEMENT au paiement de la somme 85.225,30 euros nets à titre de rappel de salaire';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 2011, de la SA CM CIC ASSET MANAGEMENT qui demande à la Cour de confirmer l'ordonnance, de constater l'existence d'une contestation sérieuse, ainsi que l'absence de tout trouble manifestement illicite, et de condamner Madame [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Considérant que Madame [I] [M] a été engagée par contrat à durée indéterminée, par le groupe du Crédit Mutuel, à compter du 18 juin 1985, en qualité d'attachée de direction'; que, suite à une fusion, son employeur est devenu, en 2004, la SA CM CIC ASSET MANAGEMENT'; qu'elle a, par ailleurs, été élue au sein de la délégation unique du personnel, le 3 avril 2007';
Considérant que Madame [I] [M] a été convoquée, le 20 mai 2008, à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, sans mise à pied conservatoire';
Que, le 3 juillet 2008, la SA CM CIC ASSET MANAGEMENT'a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ; qu'après une décision implicite de rejet, du 4 mars 2004, le Ministre du travail a, le 20 mars 2009, autorisé le licenciement';
Que la SA CM CIC ASSET MANAGEMENT'a, le 26 mars 2009, envoyé une lettre de licenciement (présentée le 27 mars) dispensant la salariée de l'exécution de son préavis de 3 mois';
Que, par ordonnance de référé, du 6 avril 2009, le tribunal administratif a suspendu l'autorisation de licenciement, puis que, par décision du 7 décembre 2009, notifiée le 16 décembre, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance';
Que la SA CM CIC ASSET MANAGEMENT a demandé à Madame [I] [M], qui travaillait toujours, de quitter l'entreprise le 16 décembre 2009, date à laquelle le contrat de travail a pris fin ;
Considérant que Madame [I] [M] a saisi, le 2 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Paris en référé, afin d'obtenir diverses sommes découlant de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle ;
Que le conseil de prud'hommes, par ordonnance du 19 mai 2010, n'a fait droit qu'à sa demande de remise d'un certificat de travail conforme ;
Considérant que Madame [I] [M] a interjeté appel de la décision rendue';
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le fond
Considérant que Madame [I] [M] soutient qu'en raison de l'ordonnance de référé du tribunal administratif, du 6 avril 2009, qui a suspendu l'autorisation de licenciement du Ministre du travail, sa lettre de licenciement n'a commencé à produire ses effets que le 16 décembre 2009, date de la notification de la décision du Conseil d'Etat, et que son préavis aurait dû commencer à cette date et s'achever le 17 mars 2010 ;
Que la SA CM CIC ASSET MANAGEMENT répond que'la décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 2009 a annulé rétroactivement l'ordonnance du tribunal administratif, que celle-ci est censée n'avoir jamais produit d'effet et donc que le préavis de trois mois est réputé s'être déroulé entre le 27 mars et le 26 juin 2009';
Que Madame [I] [M] demande, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la période de préavis invoquée par l'employeur, de dire que son contrat de travail s'est nové à partir du 27 juin 2009, sur le fondement de l'article 1273 du code civil, et qu'elle a été liée par un nouveau contrat de travail du 27 juin au 16 décembre 2009, de déclarer nulle la rupture de ce nouveau contrat intervenue le 16 décembre 2009 pour violation de son statut protecteur, d'ordonner sa réintégration dans son poste de travail et de lui allouer un rappel de salaires de 85.225,30 euros nets ;
Considérant que l'article R.1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'; que l'article R.1455-6 prévoit, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe des contestations sérieuses sur les effets juridiques de l'ordonnance de référé du tribunal administratif du 6 avril 2009 et de la décision du Conseil d'Etat notifiée le 16 décembre 2009, sur les dates de début et de fin du préavis et sur la qualification de la période allant du 27 juin au 16 décembre 2009 ; que, par ailleurs, il n'existe pas de trouble manifestement illicite';
Qu'ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions des articles R.1455-5 et R.1455-6 précités, n'est pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par la salariée;
Qu'il y a lieu de débouter Madame [I] [M] de l'ensemble de ses demandes fondées sur une fin de préavis soit le 17 mars 2010, soit le 26 juin 2009': fixation des dates de début et de fin de préavis, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, complément de bonus 2009/2010, congés payés y afférents, complément de 13ème mois, complément d'indemnité de licenciement, complément de participation 2009/2010, complément d'intéressement, dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du DIF, annulation de la rupture intervenue le 16 décembre 2009, réintégration et condamnation de la SA CM CIC ASSET MANAGEMENT au paiement de la somme 85.225,30 euros nets à titre de rappel de salaire';
Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ces points ;
Considérant que Madame [I] [M]' demande par ailleurs à la Cour d'ordonner la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l'arrêt';
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire actuellement droit à cette demande';
Qu'il y a lieu de débouter Madame [I] [M]'de cette demande et d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la remise d'un certificat de travail conforme';
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Considérant que Madame [I] [M]'n'apporte aux débats aucun élément justifiant d'une résistance abusive'; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel'; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées';
Considérant qu'il y a lieu de condamner Madame [I] [M] aux dépens de première instance et d'appel';
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle ordonné la remise d'un certificat de travail conforme, et l'infirme du chef de ces dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Madame [I] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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