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Cour d'appel, 21 février 2008. 07/00927

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00927

Date de décision :

21 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 21 FÉVRIER 2008 MZ No 2008 / 138 Rôle No 07 / 00927 MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD Jacques X... C / SA BMW FRANCE SAS JPV Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 4597. APPELANTS LA SOCIÉTÉ LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD dont le siège est 10 boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9 Monsieur Jacques X... né le 14 Janvier 1935 à REIMS (51100), demeurant ...-83600 BAGNOLS EN FORET représentés par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par la SCP RIBON-KLEIN, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMÉES LA SA BMW FRANCE dont le siège est 3 avenue Ampère-MONTIGNY LE BRETONNEUX- 78991 SAINT QUENTIN EN YVELINES représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour plaidant par Me Hedwige VLASTO, avocat au barreau de PARIS LA SAS JPV dont le siège est ZI de la Palud 2-RN 7-83480 FRÉJUS représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Gérard SABATER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 7 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, qui a débouté les MUTUELLES DU MANS et Monsieur Jacques X... de leurs demandes, et les a condamné in solidum à payer à la société BMW FRANCE la somme de 1. 500 € et à la S. A. BMW JPV celle de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, Vu l'appel régulièrement interjeté par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et Monsieur Jacques X..., Vu les conclusions récapitulatives déposées le 26 novembre 2007 par les appelants, Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2007 par la S. A. BMW FRANCE, Vu les conclusions déposées le 29 juin 2007 par la S. A. S. JPV, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que dans la nuit du 4 au 5 mars 2001, le véhicule BMW immatriculé 6818 ZX 83 de type 323 CI CABRIOLET appartenant à Monsieur X... était détruit par un incendie alors qu'il était stationné depuis 18 heures sous un abri de jardin attenant à sa villa sise à Bagnols en Forêt ; Attendu que par jugement mixte en date du 29 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a rejeté la demande formée par la S. A. BMW FRANCE et la S. A. JPV en nullité de l'expertise diligentée par Monsieur C..., désigné par ordonnance rendue le 17 juillet 2001 par le juge des référés de cette juridiction ; que Monsieur D... a été désigné avec mission de dire s'il est techniquement possible que le circuit électrique d'un véhicule du type de celui litigieux, puisse déclencher, plusieurs après sa mise à l'arrêt, un incendie dans les proportions constatées ; Attendu que Monsieur C..., dans son rapport déposé le 2 octobre 2002, a examiné le véhicule de Monsieur X... et a conclu que l'incendie avait pris naissance sous le capot, dans le circuit électrique d'origine, à proximité de l'alternateur ; que toutefois, en raison du délai important entre le jour du sinistre et son intervention, il ne pouvait déclarer catégoriquement que l'origine de l'incendie se situerait au niveau du câble de l'alternateur ou à proximité ou dans l'alternateur qui a été " totalement détruit du point de vue électrique " ; Attendu que Monsieur D..., qui a reçu pour mission non pas d'examiner le véhicule litigieux mais d'analyser la conception du circuit électrique équipant les véhicules de même type, a conclu, aux termes de son rapport déposé le 2 juillet 2005, qu'il n'avait pas trouvé de processus technique au véhicule incriminé permettant d'aboutir à un feu de ce véhicule dans les conditions du sinistre, c'est à dire 18 heures après son arrêt ; qu'il expose qu'au niveau de l'alternateur, un court circuit peut difficilement se produire au raccordement du câble de 35 mm2 qui est protégé par un caoutchouc moulé autour de la connexion ; qu'un court circuit interne est possible par défaillance d'au moins deux thyristors en série, ce qui est hautement improbable ; que de surcroît la conception de la majeure partie des alternateurs équipant des automobiles est la même que celle examinée ; que le court circuit sur un conducteur alimenté en 12 V suppose que le cuivre du conducteur soit apparent et qu'un déplacement le mette en contact avec la masse du véhicule, ce qui parait impossible après 18 heures d'arrêt ; que la chute d'une pièce au terme d'un tel délai ou le déplacement du conducteur par un rongeur sont des événements possibles auxquels on associe toutefois des probabilités très faibles ; qu'enfin, la conception des démarreurs est commune à la grande partie des véhicules automobiles ; Attendu qu'il résulte de ces conclusions expertales que, si le siège de l'incendie est le véhicule litigieux, aucun élément probant n'est fourni sur l'existence d'un défaut l'affectant comme étant la cause du sinistre ; que l'hypothèse émise par Monsieur C... selon laquelle un arc électrique se serait produit au niveau du câble d'alimentation de l'alternateur, sans autre précision sur son origine qui reste indéterminée, ne suffit pas à établir le défaut de l'équipement électrique du véhicule, écarté par l'expert D... ; Attendu que l'article 1386-1 du Code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, et l'article 1386-4 dudit Code qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitiment s'attendre ; que la victime doit toutefois rapporter la preuve de la défectuosité du produit pour mettre en oeuvre la responsabilité de son fabriquant ; qu'en l'espèce, Monsieur X... et les MUTUELLES DU MANS n'administrent pas cette preuve dès lors qu'aucune défectuosité interne à la voiture incendiée, de surcroît au jour de sa mise en circulation, n'a pu être démontrée de façon certaine et non hypothétique par les experts judiciairement désignés ; Attendu que de même les dispositions des articles 1147 et 1603 du Code civil, qui disposent que le fabricant, comme le vendeur professionnel, est tenu de livrer un produit exempt de tout vice ou de défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens, ne peuvent trouver application en l'espèce dès lors que le vice n'est pas établi ; Attendu dans ces conditions que c'est à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur Jacques X... et les MUTUELLES DU MANS de leurs demandes, et que la décision mérite confirmation en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser supporter aux intimées les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne in solidum les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et Monsieur Jacques X... à verser à la S. A. BMW FRANCE, la somme de 2. 000 euros et à la S. A. S. JPV la somme de 1. 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Les condamne in solidum aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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