Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/19162
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/19162
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° 309 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19162 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLX2
Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 novembre 2024 - président du TJ de [Localité 6] - RG n° 24/00205
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 8], RCS de [Localité 10] n°402260269, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMEE
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS - MACIF, RCS de [Localité 9] n°781452511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Marylène BOGAERS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société [Adresse 8] est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 1], dans lesquels, en juin 2015, elle a subi un dégât des eaux causé par la chute d'un cumulus provenant de l'installation privative de Mme [K], assurée auprès de la société MACIF.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2016, la société [Adresse 7] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'indemnisation de ses préjudices par la société MACIF.
Par ordonnance rendue le 13 février 2018, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné une expertise, confiée à M. [T], ensuite remplacé par M. [X], lequel a déposé son rapport le 15 février 2019. Par ordonnance du 27 mai 2019, les honoraires de l'expert ont été fixés à 9.100 euros par le juge-taxateur.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
condamné la société MACIF à payer à la société [Adresse 8] la somme de 12.000 euros hors
taxes en réparation de son préjudice matériel ;
condamné la société La Porte aux dépens de la procédure incluant ceux de l'expertise et de l'instance au fond diligentée à l'encontre de la société MACIF et de la société Duotec;
condamné la société MACIF aux dépens dus à la société FILIA MAIF, en ce compris les frais d'expertise et d'instance au fond exposés le cas échéant par
Sur appel formé contre ledit jugement, par arrêt du 5 juillet 2023, cette cour d'appel, autrement composée (Pôle 4 - Chambre 8, affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 20/10370), a :
infirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé le préjudice matériel à 12.000 euros, débouté la société [Adresse 8] de son préjudice immatériel et condamné la société La Porte aux dépens de première instance ;
statuant à nouveau,
fixé le préjudice matériel à 12.710 euros ;
fixé le préjudice immatériel à 262.305 euros ;
condamné la MACIF à payer à la société [Adresse 8] les sommes de :
12 710 euros ;
262 305 euros ;
condamné la MACIF aux dépens de première instance ;
y ajoutant,
rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Elex à l'égard de la société [Adresse 8] ;
condamné la MACIF aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamné la société [Adresse 8] à payer à la société Elex la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne la MACIF à payer à la société [Adresse 8] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 janvier 2024, la société La Porte a fait assigner la société MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de l'entendre :
condamner la société MACIF au paiement de la provision de 9.100 euros à la société [Adresse 8] au titre des frais d'expertise ;
condamner la société MACIF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré irrecevable la demande de condamnation à titre provisionnel de la société [Adresse 8] ;
condamné la société La Porte à payer à la société MACIF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [Adresse 8] aux entiers dépens de la procédure de référé.
Par déclaration du 13 novembre 2024, la société La Porte a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Par ses uniques conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2025, la société [Adresse 8] a demandé à la cour de :
infirmer l'ordonnance ;
et statuant à nouveau,
la déclarer recevable et bien fondée en son action, ses fins et prétentions ;
rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la société MACIF ;
observer que la société MACIF a fait l'objet des chefs de condamnation suivants selon l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 2023 (RG 23/04090) :
'Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le préjudice matériel à 12 000 euros, débouté la société [Adresse 8] de son préjudice immatériel et condamné la société LA PORTE aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice matériel à 12 710 euros ;
Fixe le préjudice immatériel à 262 305 euros ;
Condamne la MACIF à payer à la société [Adresse 8] les sommes de :
- 12 710 euros ;
- 262 305 euros ;
Condamne la MACIF aux dépens de première instance ;
(') Condamne la MACIF aux dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF à payer à la société [Adresse 8] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
observer que les frais d'expertise judiciaire s'élèvent à la somme de 9.100 euros ;
observer que celle-ci s'est acquittée de l'ensemble des frais de l'expertise judiciaire faisant suite à sa condamnation issue du jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 9 juin 2020 (n°16/08786) ;
en conséquence,
condamner la société MACIF au paiement de la provision de 4.550 euros à la société [Adresse 8] au titre des frais d'expertise judiciaire déduction faite du remboursement de 4 550 euros selon le décompte de la cour d'appel de Paris ;
condamner la société MACIF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société MACIF au paiement de l'ensemble des dépens.
Par ses uniques conclusions remises et notifiées le 28 mars 2025, la société MACIF a demandé à la cour de :
juger les demandes de la société [Adresse 8] irrecevables et non fondées ;
en conséquence,
débouter la société La Porte de toutes ses demandes ;
statuant sur les demandes reconventionnelles de la société MACIF,
juger que la société [Adresse 8] a commis un abus dans l'exercice de son droit d'agir ;
en conséquence,
condamner la société La Porte à lui verser, victime de cette procédure abusive, la somme de 2.500 euros au titre de dommages-intérêts au visa de l'article 1240 du code civil ;
condamner la société [Adresse 8] au paiement de la somme de 7.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de celle-ci ;
condamner la société La Porte au paiement aux dépens dont distraction au profit de la société Baechlin-Moisan, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société MACIF
La société [Adresse 8] exposant qu'elle a conservé à sa charge la moitié des honoraires réglés à l'expert et que la société MACIF n'a d'autres choix que de se conformer à son obligation de paiement en raison de la survenance de l'événement dégât des eaux, dont il n'est pas contesté que son assuré est à l'origine du sinistre déclaré, demande à la cour de condamner celle-ci au paiement provisionnel de la somme de 4.550 euros au titre du remboursement des frais d'expertise.
La société MACIF soulève l'irrecevabilité des demandes adverses alors que la société [Adresse 7] dispose d'ores et déjà d'un titre à savoir l'arrêt prononcé, le 20 octobre 2023 par cette cour, en vertu duquel elle a d'ailleurs saisi la SCP [D], commissaire de justice, aux fins d'exécution. La société MACIF ajoute que si la société [Adresse 8] considère que cet arrêt est affecté d'une omission de statuer ou que la décision nécessite d'être interprétée, le juge des référés n'avait aucunement vocation à se substituer à la cour ayant statué sur le fond du litige et qui est seule susceptible d'être saisie d'une requête en interprétation ou encore en rectification d'erreur matérielle. Elle ajoute que par ailleurs, le juge des référés n'est pas le juge de l'exécution, lequel a seul compétence pour être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement d'un titre, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Elle en déduit que c'est à bon droit que le juge des référés a déclaré irrecevable la demande de la société La Porte et l'a déboutée de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la MACIF.
La cour rappelle que selon l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l'article 480 du même code, 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Par ailleurs, la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, et selon le 4° elle comprend 'la rémunération des techniciens'. En outre, en application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Au cas présent, force est de constater que la demande de condamnation provisionnelle formée par la société [Adresse 8] en référé est afférente à la rémunération de l'expert commis par le tribunal de grande instance de Créteil au cours d'une procédure au fond dont il n'est pas contesté qu'elle est terminée et qu'au terme de celle-ci, par l'arrêt précité du 9 juin 2020, cette cour a mis les dépens de première instance à la charge de la MACIF et dès lors nécessairement les frais exposés au titre de la mesure d'instruction.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge, se fondant sur les dispositions des articles 122 et 480 du code de procédure civile, a retenu que la société [Adresse 8] disposait déjà un titre exécutoire, à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 2023, qu'il lui appartenait de faire exécuter, sa demande devant être déclarée irrecevable.
Aussi, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
La société MACIF soutient que la société [Adresse 8] n'a tiré aucune conséquence de l'ordonnance de référé particulièrement claire, motivée et pédagogique qui est déférée à la cour. Soulignant l'absence manifeste de fondement juridique et justification légale ou factuelle, de l'exercice de la voie de recours, et l'impossibilité pour elle de classer définitivement ce dossier qui la contraint à en poursuivre la gestion ce qui lui cause un préjudice distinct des frais exposés dans le cadre de la procédure, elle sollicite l'octroi d'une indemnité de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969).
L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Reste que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d'une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol, laquelle n'est pas démontrée en l'espèce, pas plus qu'il n'est justifié de la réalité du préjudice invoqué.
Aussi, la demande de ce chef sera-t-elle rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696, alinéa 1er du même code, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens.
A hauteur d'appel, les dépens seront aussi mis à la charge de la société La Porte, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et, la société [Adresse 8] conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
En outre, la société La Porte sera condamnée à payer la société [Adresse 8] à payer à la société MACIF, la somme de trois mille cinq cents (3.500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société MACIF tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société [Adresse 8] aux dépens d'appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société La Porte sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 8] à payer à la société MACIF, la somme de trois mille cinq cents (3.500) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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