Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/69
N° RG 24/00640 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VN6O
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Fabrice ADAM, Premier Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Anne-Sophie CHANUDET greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 07 décembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
M. [K] [R]
né le 13 Décembre 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [4]
Ayant pour conseil Maître Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Valérie CASTEL-PAGES contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 07 Décembre 2024 à 13h40
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de DIANZINGA Perside, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 07 décembre 2024 à 17h10, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Sur la base du certificat médical du Dr [W] [Y], M. [K] [R] a été admis le 3 décembre 2024 en hospitalisation sous contrainte au CH [4] ([Localité 5])[nom de l'établissement] dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers.
M. [R] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 3 décembre 2024 à 11h17. Un premier certificat a été établi à 13h14. Cette mesure a été renouvelée à 16h35 pour 12 heures, puis le 4 décembre à 14h57 pour 12 heures et à 18h02 pour 12 heures, le 5 décembre à 13h10, également pour 12h, à 19h08 pour 12h et enfin le 6 décembre à 0h16 pour 12h, ce qui a conduit le directeur du CH [4] à saisir le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 6 décembre 2024 à 10h57,d'une autorisation de maintien de M. [R] à l'isolement.
Par ordonnance du 7 décembre 2024 à 11h, le juge délégué du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [K] [R].
Par déclaration du 7 décembre 2024 à 13h40, M. [K] [R] a fait appel de cette ordonnance.
Il soulève la nullité de l'ordonnance du déférée et demande subsidiairement son infirmation, réclamant la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement.
Il soutient qu'il y a eu violation des droits de la défense du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable dans la mesure où l'hôpital n'a pas voulu mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour lui permettre de comparaître.
Il fait valoir que la mesure d'isolement est irrégulière, faute de renouvellement toutes les 12 heures par un psychiatre. Il précise que pour les 24 premières heures, le renouvellement n'est intervenu qu'après 27h40 et qu'ultérieurement, il n'y a pas eu de nouvellement pendant plus de 12h (19h), que certains renouvellement ont été effectués par des personnes n'ayant pas la qualité de psychiatre, qu'enfin la mesure est injustifiée.
Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit du 7 décembre 2024 à 17h10.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l'espèce, M. [K] [R] a formé le 7 décembre 2024 à 13h40 appel d'une ordonnance rendue le même jour à 11h.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la nullité de l'ordonnance :
S'il ressort d'un document joint à la requête que l'état de M. [K] [R] était compatible avec son audition par un magistrat du siège, il ressort d'un certificat établi par le docteur [N] le lendemain jour de l'audience, l'hôpital a adressé, en réponse à la convocation de l'intéressé un message ainsi rédigé : 'Ne pourra pas se rendre physiquement car se trouve en chambre de soins intensifs. Refuse l'entretien téléphonique', que sur demande d'explication du du juge l'hôpital a adressé un certificat du psychiatre [N] ainsi rédigé : 'instabilité comportementale en lien avec une symptomatologie délirante et dissociative majeures, anosognosie des troubles, hétéroagressivité', que ce certificat circonstancié justifie la non comparution de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L 3212-12-2 II du code de la Santé Publique : 'Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office'.
En l'état de cette pièce, la violation prétendue des droits de la défense du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable n'est pas établie, étant rappelé que M. [R] a été représenté par son conseil.
La demande de nullité de l'ordonnance sera donc rejetée.
Sur la régularité
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales :
L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment :
'La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures" .
En l'espèce le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 3 décembre 2024 à 11h17, des évaluations ont été effectuées à 13h14 puis à 16h35, ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 3 décembre 2024 à 13h14 il devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h.
A l'examen du registre il s'avère que M [R] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure :
-le 4 décembre à 14h57
Entre le 4 décembre à 13h14 et 5 décembre à 13h14
- le 4 décembre à 18h02,
- le 5 décembre à 13h10,
Il a fait en outre l'objet d'un renouvellement de la mesure le 5 décembre à 6h46,
Entre le 5 décembre à 13h14 et 6 décembre à 13h14
- le 5 décembre à 19h08 (renouvellement de la mesure)
-le 6 décembre à 00h16
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce 6 décembre 2024 à 10h57.
M. [R] a fait l'objet d'évaluations régulières deux fois par 24h. Ce moyen ne peut donc prospérer.
Sur l'absence d'évaluations faites par un psychiatre :
Le conseil de M. [R] soutient que les évaluations postérieures à celle de la période des 12 premières heures n'ont pas toutes été réalisées par un psychiatre, la distinction entre les internes en médecine et les psychiatres n'étant pas mentionnée.
Ces évaluations, réalisées soit par des psychiatres, soit par des personnes (internes en psychiatrie,...) dont le nom et prénom permettant leur identification est précisé, sous la supervision d'un médecin psychiatre décisionnaire doivent être validées comme étant conformes aux recommandations de la Haute Autorité de santé du 22 février 2017 et répondant à des évaluations et décisions prises par des professionnels compétents travaillant sous le contrôle d'un autre encore plus expérimenté s'agissant des internes ce qui garantit au surplus un double regard sur la situation du patient.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'
S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de M. [R], il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du docteur [V] en date du 5 décembre 2024 à 19h08 que ce dernier souffre de 'trouble psychiatrique chronique, qu'il est hospitalisé pour une décompensation dans contexte de voyage pathologique CSI pour état d'agitation/instabilité psycho motrice/imprévisibilité comportementale, logorrhée difficilement canalisable, irritabilité, tachypsychie, Idées délirantes de persécution. Anosognosie des troubles Absence d'adhésion aux soins et au traitement. Imprevisibilité du comportement. La décision de renouvellement s'insère dans l'obligation de porter assistance à personne en péril et constitue une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient'], ce qui traduit l'existence d'un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
La décision critiquée doit donc être confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fabrice ADAM, premier président de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [K] [R] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise
Laissons les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 5], le 7 décembre 2024 à 18h10
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, le Premier Président de
Chambre
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [R], à son avocat, au CH et tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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