Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-16.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.845
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Claude C..., administrateur de biens, demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,
2°) de Madame Nicole C... née X..., gérant de société, demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit :
1°) de Monsieur Pierre A..., demeurant à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ...,
2°) de Monsieur Gérard Y..., demeurant à Oullins (Rhône), ...,
3°) de Monsieur Z..., demeurant à Asnières (Hauts-deSeine), ...,
4°) de Monsieur B..., demeurant à Biscarosse (Landes), ...,
défendeurs à la cassation; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat des époux C..., de Me Boullez, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contesté par M. B... :
Attendu que M. B... oppose l'irrecevabilité du pourvoi des époux C... en faisant valoir que l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer la nomination de l'administrateur provisoire que le juge des référés avait désigné en première instance et à définir sa mission sans trancher en rien une partie du principal dans son dispositif ; Mais attendu que s'étant ainsi prononcé sur l'ensemble des demandes qui lui étaient soumises, la cour d'appel a épuisé sa saisine ; que dès lors le pourvoi contre sa décision est recevable ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que se
prétendant victimes d'une
escroquerie de 3 500 000 francs, dans laquelle MM. A..., Y..., Z... et B... seraient impliqués, les époux C... ont, sur le fondement de l'article 5-I du Code de procédure pénale, sollicité, en référé, la désignation d'un administrateur judiciaire, pour procéder à l'inventaire des patrimoines des auteurs présumés de l'infraction et pour en assurer la conservation et la gestion ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1988) a rejeté l'appel formé par les époux C... contre l'ordonnance du premier juge, en vue d'obtenir que la mission, dévolue à l'administrateur judiciaire, soit étendue à la gestion de ces patrimoines pour éviter toute dilapidation ; qu'en revanche, faisant droit à l'appel incident de M. B..., la même décision, infirmant partiellement l'ordonnance déférée, a soustrait ce dernier à la mission de l'administrateur judiciaire ; Attendu que les époux C... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en retenant que les mesures provisoires qu'ils avaient sollicitées, se heurtaient à une contestation sérieuse quant à l'existence d'une obligation dont ils pourraient se prévaloir à l'égard de MM. A..., Y..., Z... et B..., alors, selon le moyen, qu'il résultait des constatations faites par la juridiction du second degré, qu'ils avaient versés 3 500 000 francs dans des circonstances de nature à faire apparaître le caractère indu de cette opération, de telle sorte qu'en estimant qu'il y avait contestation sérieuse sur ce point, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations, violant ainsi l'article 5-1 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine que les conditions dans lesquelles les époux C... avaient versé 3 500 000 francs à certaines personnes, étaient particulièrement troubles, et que le rôle de ceux qu'ils avaient mis en cause dans l'instance n'était pas établi de façon suffisamment claire, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence de l'obligation invoquée par les intéressés, était sérieusement contestable, en
l'état, et qu'il convenait non seulement de rejeter leurs prétentions, mais encore d'accueillir M. B... en sa demande de mise hors de cause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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