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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/01372

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01372

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1375 N° RG 24/01372 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWNY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 Décembre à 17H00 Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2024 à 15H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [K] [J] né le 17 Octobre 1997 à [Localité 4](ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 21 décembre 2024 à 19 h 40 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 23 décembre 2024 à 15h30, assistée de D.BARO, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu : X se disant [K] [J] assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [C], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de A.LABRUNIE représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[J] [K], né le 17 octobre 1997 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Vienne le 4 juin 2024 portant expulsion du territoire français. Le préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M.[J] [K] en rétention administrative suivant décision du 21 novembre 2024. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Par ordonnance du 26 novembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel le 27 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. Par requête en date du 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours. Par ordonnance du 21 décembre 2024 à 15 h 15, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a : - prolongé le placement de M.[J] [K] dans les locaux du centre de rétention admnistrative; - dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 26 jours imparti par l'ordonnance prise le 26 novembre 2024. Le conseil de M.[J] [K] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 21 décembre 2024 à 19 h 40. M.[J] [K] demande à la cour de : - infirmer la décison dont appel en toutes ses dispositions ; - ordonner sa remise en liberté ; - à défaut, l'assigner à résidence au [Adresse 1]. M.[J] [K] invoque un défaut de diligences de l'administration au fins de parvenir à l'éloignement. Il soutient également que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte, alors qu'il nécessite une prise en charge médicale. Il invoque une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en faisant valoir qu'il est père de deux enfants français mineurs. Il conteste enfin l'existence d'un risque de fuite, et invoque une adresse à [Localité 3]. Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la prolongation de la rétention Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, - de l'absence de moyens de transport. L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'administration fait valoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. M.[J] [K] soutient que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, et que rien ne permet d'affirmer que l'éloignement pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale de la rétention. Le juge a dûment rappelé les diligences régulières dont justifie l'administration depuis le placement de M.[J] [K] en rétention (saisine des autorités consulaires le 21 novembre 2024, audition de M.[J] [K] par les autorités consulaires à [Localité 5] le 4 décembre 2024, avec remise d'une copie de son permis de conduire algérien, transmission de la fiche décadactylaire le 11 décembre 2024, et relance le 18 décembre 2024). Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a accompli, dès le placement en rétention de M.[J] [K], toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, M.[J] [K] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son éloignement ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale de la rétention administrative. Les conditions d'une seconde prolongation sont donc réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont est susceptible de relever l'intéressé. M.[J] [K] soutient en second lieu que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte, alors qu'il nécessite une prise en charge médicale. Il verse aux débats différentes prescriptions médicales datées du mois de mars 2023. Les pièces produites par M.[J] [K] ne démontrent pas que son état de santé est incompatible avec la prolongation de la mesure de rétention, alors qu'il peut bénéficier de soins appropriés au centre de rétention. M.[J] [K] invoque également une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en faisant valoir qu'il est père de deux enfants français mineurs. Il produit un jugement d'assistance éducative du 23 septembre 2022 concernant ses deux filles mineures, renouvelant leur placement et les confiant au conseil départemental de la Creuse, et un courrier du 22 mars 2023 fixant un calendrier d'appel téléphonique jusqu'au mois de mai 2023. Au regard de ces pièces, il n'est pas établi que la prolongation de la rétention porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, M.[J] [K] conteste l'existence d'un risque de fuite et demande à être assigné à résidence. L'adresse qu'il communique est celle du CCAS de [Localité 3]. Lorsqu'il a été entendu le 20 novembre 2024, M.[J] [K] a indiqué être sans domicile fixe et résider habituellement à [Localité 5]. Une précédente assignation à résidence renouvelée le 21 octobre 2024 par arrêté du préfet des Landes a fait l'objet d'un rapport d'incident pour non respect de l'obligation de se présenter au commissariat de [Localité 3]. Il en résulte que M.[J] [K] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes et ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,en ce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'a été ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Accordons à M.[J] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire; Déclarons l'appel recevable; Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse le 21 décembre 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [K] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE N. ASSELAIN

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