Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-14.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.836
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10481 F
Pourvoi n° U 19-14.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
La commune de Saint-Just, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-14.836 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme J... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Saint-Just, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme K..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Saint-Just aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Saint-Just et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Just
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en référé du maire au nom de la commune de Saint-Just aux fins de remise en état des lieux ;
Aux motifs que Mme J... K... invoque à titre principal la fin de non-recevoir tirée de l'absence de capacité du maire pour agir au nom de la commune, aucune délibération du conseil municipal autorisant ce dernier à ester en justice ; qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; que défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales que « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus » ; qu'en l'espèce, la commune de Saint-Just ne verse aux débats qu'une décision du maire, en date du 27 août 2018, visant une délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2015, autorisant la commune à engager une action devant la Cour d'appel de Montpellier et donnant tout pouvoir au maire pour représenter la commune ; qu'en revanche, l'appelante ne produit pas la délibération susvisée en date du 14 décembre 2015, portant délégation du conseil municipal au maire, en son article 16, « d'exercer cette délégation pour l'ensemble du contentieux de la commune, quelle qu'en soit la matière » ; que s'il résulte de la nature même de l'action en référé, qui ne permet que de prendre des mesures provisoires, qu'elle doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans autorisation préalable du conseil municipal, c'est sous réserve de la production ultérieure d'une délibération régularisant son acte ; qu'en l'espèce, force est de constater que dans le cadre de la présente procédure, la commune de Saint-Just ne produit pas la délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2015 permettant de régulariser sa demande en référé ; qu'ayant introduit l'action sans autorisation du conseil municipal et ne produisant aucune régularisation, la demande en référé du maire au nom de la commune de Saint-Just aux fins de remise en état des lieux sera déclarée irrecevable ;
1°) Alors que Mme K... avait demandé dans le dispositif dans ses conclusions, « à titre principal, (de) déclarer la requête d'appel de la commune de Saint-Just irrecevable (et), à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Just et de confirmer le jugement de première instance ; en infirmant l'ordonnance entreprise et en déclarant irrecevables les demandes de la commune, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
2°) Alors que l'exception tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice au nom de la commune donnée au maire par le conseil municipal existant seulement dans l'intérêt de la commune, la partie adverse n'est pas autorisée à s'en prévaloir ; qu'en se fondant sur un défaut d'autorisation du maire de Saint-Just donnée par le conseil municipal, -allégué par Mme K... dans les motifs de ses conclusions- pour déclarer irrecevable la demande de la commune, la cour d'appel a violé les articles L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et 117 du code de procédure civile.
3°) Alors subsidiairement que la preuve de l'autorisation d'agir en justice au nom de la commune donnée au maire par le conseil municipal pouvait être administrée autrement que par la production de la délibération du conseil municipal ; qu'en retenant le contraire et en n'examinant pas si la décision du maire du 27 août 2018, visant la délibération du conseil municipal portant délégation du conseil municipal au maire d'agir en justice au nom de la commune « pour l'ensemble du contentieux de la commune, quelle qu'en soit la matière », établissait l'existence de l'autorisation litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 117 du code de procédure civile et 1358 du code civil.
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