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Cour de cassation, 19 août 1997. 97-83.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.085

Date de décision :

19 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de détention illégale d'explosifs, vol avec arme, vol, recel, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que Laurent X..., qui n'a pas déposé de mémoire devant la chambre d'accusation, ne saurait invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, une prétendue violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme prise de ce qu'il n'aurait pas été jugé dans un délai raisonnable; qu'un tel grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard de article 144 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M.Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Challe, Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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