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Cour de cassation, 06 février 2020. 18-25.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.944

Date de décision :

6 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 178 F-D Pourvoi n° X 18-25.944 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 avril 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020 La société AGPM vie, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-25.944 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. C... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société AGPM vie, de Me Isabelle Galy, avocat de M. O..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2018), que le 9 mars 2004, M. O..., gendarme, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société AGPM vie (l'assureur) garantissant notamment le risque incapacité permanente par accident ; qu'à ce titre, M. O... a demandé à l'assureur la prise en charge des conséquences d'un accident vasculaire cérébral (AVC) dont il avait été victime sur son lieu de travail ; que l'assureur lui ayant opposé un refus de garantie au motif que son état de santé n'était pas consécutif à un accident, M. O... l'a assigné en paiement du capital garanti : Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société AGPM vie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. O... la somme de 97 431,60 euros au titre du capital incapacité permanente par accident avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2015, alors, selon le moyen, que les dispositions générales du contrat « objectif prévoyance » définissent l'accident comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'adhérent et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure subie par vous » ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'interpellation réalisée par M. O... avait pris fin à 22h50 et que l'accident vasculaire cérébral était survenu à 23h40 lorsque M. O..., assis à son bureau, prenait la déposition de la victime, de sorte que l'atteinte corporelle ne s'était pas déroulée dans le même laps de temps que l'interpellation et n'était pas due à l'action soudaine d'une cause extérieure ; qu'en retenant cependant l'existence d'un accident au motif que l'atteinte corporelle devait être imputée à l'action soudaine des difficultés de l'interpellation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence d'un accident au sens de la définition donnée par le contrat d'assurance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui est recevable : Attendu que la société AGPM vie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. O... la somme de 97 431,60 euros au titre du capital incapacité permanente par accident, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2015, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un rapport d'expertise n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise ; que, s'il appartient au juge de prendre en considération un tel rapport dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il doit, lorsque la partie a soulevé son inopposabilité, rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, pour fixer à 60 % le taux d'incapacité permanente de M. O..., la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le rapport établi par le docteur K... dans le cadre d'une expertise à laquelle AGPM vie n'avait pas été appelée ou représentée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que selon l'article 16-3 des dispositions générales du contrat « objectif prévoyance », dans le cadre de la garantie incapacité permanente par accident, le taux d'incapacité dont est atteint l'assuré est déterminé après le rapport d'un médecin expert qui se prononce en fonction du barème indicatif « des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » ; que pour retenir le taux d'incapacité permanente de 60 % proposé par le docteur K... dans le cadre d'une expertise à laquelle AGPM vie n'avait pas été appelée ou représentée, l'arrêt énonce que les éléments médicaux ayant servi de base à la détermination de ce taux sont identiques à ceux retenus par l'expert qu'AGPM vie avait désigné antérieurement, que ces éléments lui permettaient de proposer un taux de déficit permanent et qu'elle ne démontre pas que celui-ci serait autre que 60 % au regard du barème de droit commun ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application des conditions générales du contrat, le taux d'incapacité permanente devait être déterminé par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires de droit commun, et retenu que les éléments médicaux ayant servi de base à la détermination de ce taux par le professeur K..., identiques à ceux retenus par l'expert désigné antérieurement par l'assureur, permettaient à ce dernier de proposer un taux et qu'il ne démontrait pas que celui-ci aurait été autre que 60 % au regard du barème de droit commun, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur le rapport établi par le professeur K..., a pu en déduire que ce dernier pourcentage devait être retenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AGPM vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGPM vie et la condamne à payer à Me R... S... la somme de 3 000 euros et à M. O... la somme de 344,40 euros correspondant à celle mise à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société AGPM vie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AGPM Vie à payer à Monsieur C... O... la somme de 97 431,60 € au titre du capital incapacité permanente par accident, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2015 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des conditions générales du contrat auquel Monsieur O... a adhéré, qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve qu'il s'agit d'un accident au sens contractuel du terme, pour que la garantie incapacité permanente par accident soit mobilisable, l'accident étant défini comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure subie par lui ; que dans le cadre de l'instruction de sa demande antérieure de prise en charge au titre de la garantie invalidité absolue et définitive, Monsieur O... avait été examiné à la demande de la société AGPM Vie, par le docteur L... ; que dans le rapport adressé par celui-ci le 5 avril 2013, il est indiqué que Monsieur O... présente des séquelles d'un accident vasculaire cérébral avec hémiplégie spastique gauche importante prédominant au membre supérieur et hémianopsie latérale gauche sur l'oeil gauche et cécité quasi complète de l'oeil droit, que son état peut être considéré comme consolidé au 28 mars 2013, qu'il est dans l'impossibilité totale de poursuivre sa profession, demeure hypothétiquement apte à une activité distincte en tenant compte de son handicap, s'agissant d'un sujet droitier dont les capacités d'écritures sont à peu près préservées ; qu'il résulte par ailleurs du rapport d'expertise neurologique établi par le professeur K... le 19 mai 2014 sur désignation du tribunal de grande instance de Nîmes dans le cadre de la demande de pension militaire faite par Monsieur O... : que celui-ci avait été opéré en mars 2009 avec mise en place d'une bioprothèse aortique et mitrale sur notion d'une fuite aortique connue, d'une dilatation du ventricule gauche et d'un souffle au coeur connu de manière ancienne, et avait fait l'objet d'un contrôle sur ce point en avril 2010 qui s'était avéré normal ; qu'il a présenté lors de son travail, sans aucun dysfonctionnement valvulaire ni cardiologique, sans facteur de risque vasculaire, dans des circonstances émotionnelles majeures, un accident vasculaire cérébral ischémique sévère le 21 mai 2010 à 23h 40, ayant entraîné une hémiplégie gauche massive associée à des troubles sensitifs de l'hémicorps gauche, une cécité droite et une HLH gauche, que l'état actuel est caractérisé par une hémiplégie bracciofaciale gauche, une hypoesthésie de l'hémicorps gauche, une quasi-cécité droite et une HLH gauche, une épilepsie partielle pharmaco résistante, un syndrome dépressif ; que l'expert n'a pas retrouvé dans l'entier dossier médical de Monsieur O..., de notion de passage en fibrillation auriculaire ; qu'il est retrouvé une cause dans la moitié des accidents vasculaires cérébraux ; qu'il convient ici de retenir comme cause probable de l'accident vasculaire cérébral ischémique de Monsieur O... une origine embolique du fait de l'âge, sans que l'on puisse en apporter la preuve, un passage en arythmie cardiaque en situation de stress pouvant être évoqué mais non démontré ; que le taux de déficit fonctionnel permanent consécutif à l'accident vasculaire cérébral est de 60 % ; que toutefois, ce rapport comporte en annexe, les différents documents médicaux lui ayant été soumis, dont un certificat médical établi le 24 avril 2013 par le professeur T..., neurochirurgien, retenant que même s'il existe des facteurs de risque cardiaque, l'accident vasculaire cérébral de Monsieur O... est survenu pendant les heures de service, a été précédé d'efforts physiques importants et de stress, dont on connaît leurs rôles favorisant dans la survenue des accidents vasculaires cérébraux ; qu'il résulte enfin d'une attestation établie le 20 juillet 2011 par le maréchal des logis chef X..., que le 21 juin 2010, en patrouille à partir de 20h 50 avec le gendarme O..., qui lui avait paru fatigué et peu en forme, ils ont interpellé un individu agressif et alcoolisé ayant commis des violences physiques sur son père âgé, que cet individu a émis une résistance à les suivre, qu'ils ont dû le menotter, que lors de son transport à l'unité, le gendarme O... a dû le maintenir fermement pour ne pas qu'il s'échappe, faire face à des excès de violences et à des propos peu agréables, qu'une fois dans leurs locaux et l'individu placé en cellule, le gendarme O... était livide et exténué, que quelques minutes après avoir commencé l'audition de la victime, il a fait un accident vasculaire cérébral ; qu'au vu du rapport établi par les services de gendarmerie le 16 juin 2010, le placement en chambre de sûreté a eu lieu à 22h 50 et c'est peu avant 23h 40 que le gendarme O... a manifesté les signes d'un accident vasculaire cérébral ; qu'il s'ensuit qu'au regard des circonstances de l'interpellation, du peu de temps s'étant écoulé entre celle-ci et l'atteinte corporelle dont Monsieur O... a été victime, de l'absence de preuve d'une arythmie cardiaque, de l'absence de prise en compte par les médecins susvisés de la fatigue antérieure en tant qu'élément susceptible de venir corroborer une cause interne, la dite atteinte corporelle doit être imputée à l'action soudaine d'une cause extérieure à savoir les difficultés de l'interpellation ; que la décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a retenu que la société AGPM Vie doit sa garantie à Monsieur O... ; que si la société AGPM Vie fait valoir à juste titre que le taux d'incapacité permanente doit, en application des conditions générales du contrat, être déterminé par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires de droit commun, elle ne peut utilement contester le taux proposé par le professeur K... au motif qu'elle n'a pas été attraite à l'expertise, dès lors que les éléments médicaux ayant servi de base à la détermination de ce taux sont identiques à ceux retenus par l'expert qu'elle avait désigné antérieurement, que les dits éléments lui permettaient de proposer un taux de déficit permanent et qu'elle ne démontre pas que celui-ci serait autre que 60 %, au regard du barème de droit commun ; que la décision déférée sera dès lors également confirmée en ce qu'elle a retenu le taux de 60 % ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur C... O... a souscrit auprès de la société AGPM Vie le 9 mars 2004 un contrat de type individuel accident objectif prévoyance prenant effet le 9 mars 2004 ; qu'il n'est pas contesté que la police d'assurance garantit le risque de décès, le risque d'invalidité absolue et définitive, l'hospitalisation, l'incapacité permanente par accident ; que le 21 mai 2010, à plus de 22 heures, Monsieur C... O... gendarme de profession âgé de 29 ans, a été victime d'un accident vasculaire cérébral sur son lieu de travail et a adressé à la société AGPM vie une déclaration de sinistre ; qu'au cours d'opérations d'arrestation et d'audition d'une personne mise en cause Monsieur C... O... a été victime d'un accident vasculaire cérébral entraînant une hémiplégie de l'ensemble du côté gauche du corps entrainant un déficit fonctionnel permanent de 60 % ; que l'expert L... a procédé à l'examen de Monsieur C... O... et a conclu le 15 mai 2013 que l'état de santé de Monsieur C... O... ne justifiait pas sur un plan strictement médical le classement en invalidité absolue et définitive, et l'assureur a notifié son refus de garantie le 1er août 2013 ; que le avril 2015, l'assureur a été saisi d'une demande de Monsieur C... O... de prise en du sinistre pour incapacité permanente par accident, ce que la société AGPM vie lui conteste arguant de l'absence du caractère accidentel de l'événement et de l'absence de lien de causalité entre les faits du 21 mai 2010 et l'AVC survenu ; que l'assureur fait valoir que le docteur T... a conclu que l'accident vasculaire cérébral était intervenu à la suite d'un surmenage professionnel ; que le contrat définit l'accident de service comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du militaire provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure subie et faisant l'objet d'une consignation au registre des constatations de l'unité ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport du Maréchal des Logis Chef Y... du compte rendu de l'Adjudant H... sur les faits et de l'expertise T... K... que le Gendarme O... a été placé dans le cadre de ses fonctions, aux nécessité d'une intervention nocturne en patrouille sur un individu violent et alcoolisé qu'il a fallu maitriser physiquement dans un contexte angoissant pour le gendarme ; qu'au cours de l'interrogatoire des parties concernées qui s'en est suivie à la gendarmerie, le gendarme a été pris d'un malaise soudain qui s'est traduit par une impotence fonctionnelle ; qu'un diagnostic d'AVC a été immédiatement posé ; qu'il en ressort que l'apparition du syndrome a été brutal, imprévisible, et consécutif à des efforts physiques importants pour maîtriser un individu agité même s'il existe des facteurs de risques cardiaques, explique le docteur T..., l'accident vasculaire est consécutif à une situation subite, brutale, et incontrôlable que rien ne laissait prévoir (jugement, p. 2 et 3) ; 1°) ALORS QUE les dispositions générales du contrat « objectif prévoyance » définissent l'accident comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'adhérent et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure subie par vous » ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'interpellation réalisée par Monsieur O... avait pris fin à 22 h 50 et que l'accident vasculaire cérébral était survenu à 23 h 40 lorsque Monsieur O..., assis à son bureau, prenait la déposition de la victime, de sorte que l'atteinte corporelle ne s'était pas déroulée dans le même laps de temps que l'interpellation et n'était pas due à l'action soudaine d'une cause extérieure ; qu'en retenant cependant l'existence d'un accident au motif que l'atteinte corporelle devait être imputée à l'action soudaine des difficultés de l'interpellation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'un rapport d'expertise n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise ; que, s'il appartient au juge de prendre en considération un tel rapport dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il doit, lorsque la partie a soulevé son inopposabilité, rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, pour fixer à 60 % le taux d'incapacité permanente de Monsieur O..., la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le rapport établi par le docteur K... dans le cadre d'une expertise à laquelle AGPM Vie n'avait pas été appelée ou représentée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE selon l'article 16-3 des dispositions générales du contrat « objectif prévoyance », dans le cadre de la garantie incapacité permanente par accident, le taux d'incapacité dont est atteint l'assuré est déterminé après le rapport d'un médecin expert qui se prononce en fonction du barème indicatif « des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » ; que pour retenir le taux d'incapacité permanente de 60 % proposé par le docteur K... dans le cadre d'une expertise à laquelle AGPM Vie n'avait pas été appelée ou représentée, l'arrêt énonce que les éléments médicaux ayant servi de base à la détermination de ce taux sont identiques à ceux retenus par l'expert qu'AGPM Vie avait désigné antérieurement, que ces éléments lui permettaient de proposer un taux de déficit permanent et qu'elle ne démontre pas que celui-ci serait autre que 60 % au regard du barème de droit commun ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.

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