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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-17.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.387

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10259 F Pourvoi n° J 15-17.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Naja, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Naja ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Naja aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Naja ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Naja LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Jura du 18 mai 2012, dit opposable à la société exposante la décision de la CPAM du Jura du 30 mars 2005 de la prise en charge de la maladie de Mme [V] [F] au titre de la législation professionnelle et d'avoir rejeté ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées audit tableau ; que si aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle l'assuré est informé par un certificat médical du lien entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est en revanche celle de la première constatation médicale ; que le délai de prise en charge fixé pour chaque maladie professionnelle par le tableau qui la vise, détermine le délai pendant lequel, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit non seulement se révéler mais aussi être médicalement constatée ; qu'en l'espèce il est constant que Mme [F] est en arrêt de travail depuis le 20 août 2004 pour une épicondylite au bras gauche et qu'elle a adressé le 10 décembre 2004 à la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle indiquant comme date de première constatation médicale celle du 21 août 2004 ainsi qu'un certificat médical du docteur [I] du 26 novembre 2004 confirmant qu'elle souffrait d'une épicondylite du bras gauche étant observé que Mme [F] est gauchère ; que par ailleurs cette affection a été prise en charge au titre du Tableau 57 B lequel limite à sept jours le délai de prise en charge à compter de la cessation d'exposition au risque ; que si le certificat médical du 26 novembre 2004 établit le lien entre la pathologie et le caractère professionnel de celle-ci, il résulte de l'enquête effectuée le 4 mars 2005 par l'agent assermenté de la Caisse que les premiers symptômes sont apparus il y a deux ans et qu'en août 2004 Mme [F] a consulté le docteur [I] qui a procédé à une infiltration et à la pose d'un plâtre pendant trois semaines et qui a prescrit des séances de rééducation ; qu'il ressort de ces éléments qu'à la date de la première constatation et celle du 21 août 2004, date à laquelle Mme [F] avait cessé d'être exposée au risque, ayant cessé son travail le 20 août 2004 ; qu'en conséquence la constatation médicale de la pathologie professionnelle a eu lieu dans le délai de prise en charge de sept jours imposé par le tableau de sorte que la décision de prise en charge est bien opposable à la SAS Naja, ce qui conduit à confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ; ALORS D'UNE PART QU'à défaut de certificat médical établi à une date antérieure, la date de la première constatation médicale de la maladie est celle qui figure dans le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle ; que la société exposante faisait valoir que la Caisse doit établir au contradictoire de l'employeur qu'un praticien a effectivement procédé à de telles constatations à la date qu'elle a retenue ; qu'en relevant qu'il est constant que Mme [F] est en arrêt de travail depuis le 20 août 2004 pour une épicondylite au bras gauche et qu'elle a adressé le 10 décembre 2004 à la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle indiquant comme date de première constatation médicale celle du 21 août 2004 ainsi qu'un certificat médical du docteur [I] du 26 novembre 2004 confirmant qu'elle souffrait d'une épicondylite du bras gauche étant observé que Mme [F] est gauchère, que par ailleurs cette affection a été prise en charge au titre du Tableau 57 B lequel limite à sept jours le délai de prise en charge à compter de la cessation d'exposition au risque, que si le certificat médical du 26 novembre 2004 établit le lien entre la pathologie et le caractère professionnel de celle-ci, il résulte de l'enquête effectuée le 4 mars 2005 par l'agent assermenté de la Caisse que les premiers symptômes sont apparus il y a deux ans et qu'en août 2004 Mme [F] a consulté le docteur [I] qui a procédé à une infiltration et à la pose d'un plâtre pendant trois semaines et qui a prescrit des séances de rééducation, pour retenir qu'il ressort de ces éléments qu'à la date de la première constatation et celle du 21 août 2004, date à laquelle Mme [F] avait cessé d'être exposée au risque, ayant cessé son travail le 20 août 2004, qu'en conséquence la constatation médicale de la pathologie professionnelle a eu lieu dans le délai de prise en charge de sept jours imposé par le tableau de sorte que la décision de prise en charge est bien opposable à la SAS Naja, sans se prononcer sur le moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'à défaut de certificat médical établi à une date antérieure, la date de la première constatation médicale de la maladie est celle qui figure dans le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle ; que la société exposante faisait valoir que la Caisse doit établir au contradictoire de l'employeur qu'un praticien a effectivement procédé à de telles constatations à la date qu'elle a retenue ; qu'en relevant qu'il est constant que Mme [F] est en arrêt de travail depuis le 20 août 2004 pour une épicondylite au bras gauche et qu'elle a adressé le 10 décembre 2004 à la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle indiquant comme date de première constatation médicale celle du 21 août 2004 ainsi qu'un certificat médical du docteur [I] du 26 novembre 2004 confirmant qu'elle souffrait d'une épicondylite du bras gauche étant observé que Mme [F] est gauchère, que par ailleurs cette affection a été prise en charge au titre du Tableau 57 B lequel limite à sept jours le délai de prise en charge à compter de la cessation d'exposition au risque, que si le certificat médical du 26 novembre 2004 établit le lien entre la pathologie et le caractère professionnel de celle-ci, il résulte de l'enquête effectuée le 4 mars 2005 par l'agent assermenté de la Caisse que les premiers symptômes sont apparus il y a deux ans et qu'en août 2004 Mme [F] a consulté le docteur [I] qui a procédé à une infiltration et à la pose d'un plâtre pendant trois semaines et qui a prescrit des séances de rééducation, pour retenir qu'il ressort de ces éléments qu'à la date de la première constatation et celle du 21 août 2004, date à laquelle Mme [F] avait cessé d'être exposée au risque, ayant cessé son travail le 20 août 2004, qu'en conséquence la constatation médicale de la pathologie professionnelle a eu lieu dans le délai de prise en charge de sept jours imposé par le tableau de sorte que la décision de prise en charge est bien opposable à la SAS Naja, sans relever les éléments de preuve au soutien de l'affirmation selon laquelle les premiers symptômes sont apparus il y a deux ans et qu'en août 2004 Mme [F] a consulté le docteur [I] qui a procédé à une infiltration et à la pose d'un plâtre pendant trois semaines et qui a prescrit des séances de rééducation, la cour d'appel qui se fonde sur les seules affirmation du rapport d'enquête produit par la Caisse, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE, à défaut de certificat médical établi à une date antérieure, la date de la première constatation médicale de la maladie est celle qui figure dans le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle ; que la société exposante faisait valoir que la Caisse doit établir au contradictoire de l'employeur qu'un praticien a effectivement procédé à de telles constatations à la date qu'elle a retenue ; qu'en relevant qu'il est constant que Mme [F] est en arrêt de travail depuis le 20 août 2004 pour une épicondylite au bras gauche et qu'elle a adressé le 10 décembre 2004 à la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle indiquant comme date de première constatation médicale celle du 21 août 2004 ainsi qu'un certificat médical du docteur [I] du 26 novembre 2004 confirmant qu'elle souffrait d'une épicondylite du bras gauche étant observé que Mme [F] est gauchère, que par ailleurs cette affection a été prise en charge au titre du Tableau 57 B lequel limite à sept jours le délai de prise en charge à compter de la cessation d'exposition au risque, que si le certificat médical du 26 novembre 2004 établit le lien entre la pathologie et le caractère professionnel de celle-ci, il résulte de l'enquête effectuée le 4 mars 2005 par l'agent assermenté de la Caisse que les premiers symptômes sont apparus il y a deux ans et qu'en août 2004 Mme [F] a consulté le docteur [I] qui a procédé à une infiltration et à la pose d'un plâtre pendant trois semaines et qui a prescrit des séances de rééducation, pour retenir qu'il ressort de ces éléments qu'à la date de la première constatation et celle du 21 août 2004, date à laquelle Mme [F] avait cessé d'être exposée au risque, ayant cessé son travail le 20 août 2004, qu'en conséquence la constatation médicale de la pathologie professionnelle a eu lieu dans le délai de prise en charge de sept jours imposé par le tableau de sorte que la décision de prise en charge est bien opposable à la SAS Naja, la cour d'appel qui se fonde sur un élément de preuve émanant de la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve a violé les articles 1315 du code civil et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; ALORS ENFIN QU'à défaut de certificat médical établi à une date antérieure, la date de la première constatation médicale de la maladie est celle qui figure dans le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle ; que la société exposante faisait valoir que la Caisse doit établir au contradictoire de l'employeur qu'un praticien a effectivement procédé à de telles constatations à la date qu'elle a retenue ; qu'en relevant qu'il est constant que Mme [F] est en arrêt de travail depuis le 20 août 2004 pour une épicondylite au bras gauche et qu'elle a adressé le 10 décembre 2004 à la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle indiquant comme date de première constatation médicale celle du 21 août 2004 ainsi qu'un certificat médical du docteur [I] du 26 novembre 2004 confirmant qu'elle souffrait d'une épicondylite du bras gauche étant observé que Mme [F] est gauchère, que par ailleurs cette affection a été prise en charge au titre du Tableau 57 B lequel limite à sept jours le délai de prise en charge à compter de la cessation d'exposition au risque, que si le certificat médical du 26 novembre 2004 établit le lien entre la pathologie et le caractère professionnel de celle-ci, il résulte de l'enquête effectuée le 4 mars 2005 par l'agent assermenté de la Caisse que les premiers symptômes sont apparus il y a deux ans et qu'en août 2004 Mme [F] a consulté le docteur [I] qui a procédé à une infiltration et à la pose d'un plâtre pendant trois semaines et qui a prescrit des séances de rééducation, pour retenir qu'il ressort de ces éléments qu'à la date de la première constatation et celle du 21 août 2004, date à laquelle Mme [F] avait cessé d'être exposée au risque, ayant cessé son travail le 20 août 2004, qu'en conséquence la constatation médicale de la pathologie professionnelle a eu lieu dans le délai de prise en charge de sept jours imposé par le tableau de sorte que la décision de prise en charge est bien opposable à la SAS Naja, sans préciser en quoi le fait qu'en août 2004 Mme [F] a consulté le docteur [I] qui a procédé à une infiltration et à la pose d'un plâtre pendant trois semaines et qui a prescrit des séances de rééducation permettait d'affirmer comme elle l'a fait que la constatation médicale de la pathologie professionnelle a eu lieu dans le délai de prise en charge de sept jours imposé par le tableau dés lors que de tels faits ne permettent pas d'établir le lien avec la maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

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