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Cour de cassation, 26 juin 2002. 00-41.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.867

Date de décision :

26 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 00-41.867 et n° D 01-40.533 formés par la société Van Leer France, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 et le 28 novembre 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Moustafa X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Van Leer France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 00-41.867 et n° D 01-40.533 ; Attendu que M. X... est entré au service de la société Van Leer France le 24 mars 1973 ; qu'il était membre de la délégation unique du personnel ; que le 22 juin 1996, l'employeur l'a sanctionné par une rétrogradation en le mutant à un poste d'opérateur fibre à la journée alors qu'il était opérateur plastique travaillant suivant un cycle de 3 fois 8 heures, ce qui entraînait pour lui la perte de primes ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette rétrogradation, un rappel de salaire et sa réintégration dans son ancien poste ; que par arrêt du 1er février 2000, la cour d'appel a fait droit à la demande d'annulation de la rétrogradation et renvoyé les parties à s'expliquer sur les conséquences de cette annulation ; que par arrêt du 28 novembre 2000, la cour d'appel a condamné la société à payer un rappel de rémunération et à réintégrer le salarié dans son ancien poste ; Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 1er février 2000 : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué de prononcer l'annulation de la rétrogradation, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence de refus de M. X... de se soumettre à la sanction de rétrogradation, celui-ci se bornant à en demander l'annulation comme injustifiée, la cour d'appel qui a statué sur les conséquences d'un tel refus, a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant d'apprécier si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier la sanction prise à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige, le refus du salarié de se soumettre à la sanction découlant nécessairement de la demande tendant à son annulation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement énoncé qu'une modification du contrat nécessitant l'accord du salarié, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la sanction consistant en une telle modification était justifiée au regard des faits l'ayant motivée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 28 novembre 2000 : Attendu que la société Van Leer France demande la cassation de l'arrêt du 28 novembre 2000 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 1er février 2000 ; Mais attendu que le pourvoi formé contre ce dernier arrêt a été rejeté ; Que le moyen est par suite sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les deux pourvois ; Condamne la société Van Leer France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les deux demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.

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