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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/02038

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02038

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

10/12/2024 N° RG 24/02038 N° Portalis DBVI-V-B7I-QJI7 Décision déférée - 30 Avril 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse 23/00591 S.A.R.L. MECANO ID C/ [M] [S] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N° 24/101 *** Le dix Décembre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE SAS MECANO ID, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [M] [S] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Assisté de Monsieur [W] [O] , défenseur syndical CGT ***************** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 30 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [S] à la Sarl Mecano ID. La société Mecano ID a relevé appel de la décision le 17 juin 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel au regard du taux du ressort. Par conclusions d'incident du 6 novembre 2024, l'appelante a conclu à la recevabilité de l'appel soutenant que ses prétentions contiennent une demande indéterminée. Il sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 18 octobre 2024, M. [S] a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 12 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article L. 1462-1 du code du travail que les jugements des conseil de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret. Ce taux est de 5 000 euros par application des dispositions de l'article D 1462-3 du code du travail. Pour conclure à la recevabilité de son appel, la société soutient que la demande était pour partie indéterminée dans la mesure où M. [S] demandait la condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 977 euros, certes inférieure au taux du ressort, mais également qu'il soit jugé qu'il était éligible à la prime instaurée par décision unilatérale de l'employeur. Toutefois, il convient de rappeler que la demande est caractérisée par son objet et non par son fondement. Or, la demande portait sur une unique somme de 977 euros correspondant à une prime mise en place par l'employeur par décision unilatérale. La question de l'éligibilité à cette prime que l'employeur qualifie de demande préalable était le support de la prétention mais non une véritable demande au sens du code de procédure civile. M. [S] ne présentait pas une demande tendant à la reconnaissance d'un droit qui serait indéterminé, mais à une prime, d'un montant inférieur au taux du ressort, prime unique qui n'était pas destinée à être reconduite puisqu'il ne faisait plus partie des effectifs. La situation est très différente de celle que vise l'appelante au titre de l'attribution de jours de congés puisque ces jours, pendant l'exécution du contrat, ne donnent pas lieu à indemnité compensatrice de sorte que l'attribution de jours est bien en soi indéterminée. Tel n'est pas le cas de la prétention, la mention tendant à ce qu'il soit jugé que le salarié pouvait prétendre à la prime correspondant à un fondement juridique et non à une prétention au sens du code de procédure civile. Il ne peut ainsi être retenu qu'une prétention unique, de 977 euros, inférieure au taux du ressort de sorte que l'appel est irrecevable. S'agissant d'une fin de non-recevoir soulevée par la juridiction, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état, Déclarons l'appel irrecevable, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Sarl Mecano ID aux dépens. La greffière La magistrate chargée de la mise en état M. TACHON C.BRISSET .

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