Cour de cassation, 20 juin 1989. 87-17.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.597
Date de décision :
20 juin 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant Blateiras (Gard) Anduze, Generargues,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la SOCIETE DE BANQUE SOFIREC, société anonyme, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Mme Loreau, M. Edin, conseillers ; Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société de Banque Sofirec, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 1987), M. X... s'est porté caution envers la Société de banque Sofirec (la banque) de la société à responsabilité limitée Ales Textile (société AT), dont il était le gérant ; que le contrat de cautionnement comportait une clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Marseille ; que la banque a assigné la caution devant cette juridiction, en paiement de sommes qu'elle a indiquées lui reste dues par la société AT, mise en règlement judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territorial par lui soulevée, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant applicable une clause d'attribution de compétence à une partie ayant accompli un acte isolé, ne conférant pas la qualité de commerçant, la cour d'appel a violé les articles 1er du Code de commerce et 48 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant comparu devant le tribunal de commerce de Marseille sans opposer l'incompétence de celui-ci, M. X... était irrecevable à soulever une telle exception devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit, abstraction faite des motifs erronés justement critiqué dans le pourvoi, que l'arrêt se trouve légalement justifié du chef de la compétence ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré valable, malgré son caractère indéterminé, le cautionnement consenti par lui au profit de la banque, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à déclarer valable le cautionnement
en ce qu'il se rapportait au solde du compte courant, ce qui n'était pas contesté, sans rechercher comme cela était soutenu par lui si, pour le reste de la créance réclamée, l'engagement n'était pas nul comme indéterminé pour la caution la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2013 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant, abstraction faite de tout autre motif surabondant, que c'était vainement que M. X..., soulevait à raison de son indétermination, la nullité du cautionnement, la cour d'appel, qui a effecté la recherche prétendûment omise, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'aovir confirmé le jugement qui l'avait condamné en sa qualité de caution à payer la banque la somme de 438 170,04 francs en principal, alors, selon le pourvoi, qu'en accueillant par ses motifs l'intégralité des demandes de la Sofirec, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., l'existence du compte courant et les principes s'y rapportant ne devaient pas entraîner la seule prise en considération du solde de ce compte, sur lequel la Sofirec effectuait toutes compensations, et non pas l'encours théorique invoqué facture par facture selon les éléments distincts de ce compte, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1289 du Code civil ;
Mais attendu que c'est après avoir retenu que la banque avait communiqué des comptes clairs à M. X..., lequel, au courant des "exigences" de l'établissement financier en sa qualité de gérant de la société AT, n'avait pas contesté les sommes indiquées, que la cour d'appel a décidé que la réalité de la créance (invoquée) était prouvée en sa totalité ; qu'ayant (ainsi) effectué la recherche visée au pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société de Banque Sofirec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique