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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 90-44.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.200

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme SOPIA, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SOPIA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 avril 1990), que M. X... est entré au service de la société SOPIA le 17 octobre 1986 en qualité de délégué commercial, et qu'il s'est vu confier le 1er mai 1987 la gestion et l'organisation d'un "point satellite" dépendant d'une succursale de la société ; qu'il a été licencié le 4 mai 1988 pour n'avoir pas accepté la modification du mode d'indemnisation des frais de repas et de l'assiette des commissions ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, apprécié le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur pour justifier la modification du contrat de travail ; qu'elle ne pouvait retenir que l'employeur n'avait commis aucun détournement de pouvoirs, sans rechercher si les mesures prises étaient adéquates pour remédier aux problèmes constatés ; que la cour d'appel s'est contentée de constater que la société SOPIA avait enregistré des pertes importantes en 1986 et 1987, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles ces pertes ne justifiaient nullement qu'il soit porté atteinte au calcul de sa rémunération, dès lors qu'il résultait des comptes de l'exercice 1987 que la société était en pleine expansion, et que les pertes résultaient, non de difficultés économiques mais d'une phase de croissance exceptionnelle ; et alors, d'autre part, qu'en dispensant l'employeur d'apporter les éléments de nature à justifier la nécessité impérative dans laquelle il se serait trouvé d'imposer au salarié une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a non seulement violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, mais encore privé le salarié de l'indemnité à laquelle il avait droit en application de l'article L. 122-14-4 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, a retenu, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que si la société avait connu une extension importante d'activité, celle-ci s'était faite au détriment des résultats, les pertes ayant atteint un niveau important, ce qui avait conduit l'employeur à prendre des mesures de gestion plus rigoureuses, et à adapter les contrats de travail pour remédier à la situation ainsi constatée ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la modification du contrat de travail proposée au salarié était la conséquence d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise, les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions, ont pu décider que le licenciement avait un motif économique ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SOPIA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-11 | Jurisprudence Berlioz