Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IC
13e chambre
ARRET X...
PAR DÉFAUT
DU 02 OCTOBRE 2018
X... RG 18/01670 - X... Portalis DBV3-V-B7C-SHPE
AFFAIRE :
Elie Y...
C/
Olivier C... ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS LE PRESTIGE DE L'OR »
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2018 par le Tribunal de Commerce de Versailles
X... chambre :
X... Section :
X... RG : 2017L02066
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02/10/2018
à :
Me Clément Z...
TC VERSAILLES
POLE-ECOFI
M-P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Elie Y...
né le [...] à Paris (75020) de nationalité Française
[...] / France
Représenté par Maître Clément Z... avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 et par Maître Mohamed D... avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Maître Olivier C... ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS LE PRESTIGE DE L'OR »
[...]
- Défaillant
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Section financière du Tribunal de Grande Instance de Versailles
[...]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2018, Madame Sophie E..., présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie E..., Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 05/06/2018 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
Sur assignation d'un salarié et par jugement du 9 juin 2016, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Le Prestige d'or, la date de cessation des paiements étant fixée au 9 décembre 2014. Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la Selarl SMJ prise en la personne de Me Olivier C... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Versailles a, par jugement réputé contradictoire du 27 février 2018, prononcé à l'encontre de M. Elie Y..., dirigeant de la société Le Prestige d'or, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans.
Le tribunal a retenu la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète, l'absence de coopération avec les organes de la procédure et l'augmentation frauduleuse du passif de la société Le Prestige d'or. Tout en constatant le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, le tribunal n'a pas retenu ce grief pour prononcer la mesure de faillite personnelle dès lors qu'un tel grief ne peut être sanctionné que par une interdiction de gérer.
M. Y... a fait appel de la décision.
La déclaration d'appel a été signifiée à Me C... ès qualités le 29 mars 2018 à une personne présente au domicile.
Par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 25 avril 2018 et signifiées au liquidateur le 15 mai 2018, M. Elie Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement et de débouter le ministère public et Me C... ès qualités de toutes leurs demandes ;
- subsidiairement, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter le ministère public et Me C... ès qualités de toutes leurs demandes ;
- en tout état de cause, de condamner Me C... au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que le jugement est nul en ce que les prescriptions de l'article R. 662-12 du code de commerce relatives au rapport du juge-commissaire n'ont pas été respectées dès lors que le juge-commissaire s'est borné à viser les rapports du liquidateur. Au visa de l'article 568 du code de procédure civile, il prétend qu'après avoir annulé le jugement la cour ne devrait pas évoquer l'affaire.
A titre subsidiaire, sur le fond, M. Y... conteste les griefs. Il soutient avoir fait établir les comptes annuels de la société Le Prestige d'or et remis au mandataire les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015 et rappelle que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2016 avant la clôture de l'exercice 2016. Il prétend avoir remis la liste des créanciers sans en omettre aucun, la liste des actifs, l'attestation d'assurance, la copie des cartes grises des véhicules et les éléments de comptabilité, avoir participé à la vérification des créances et avoir proposé la poursuite de la procédure de redressement judiciaire pour proposer un plan.
M. Y... conteste avoir augmenté frauduleusement son passif en ayant émis des chèques sans provision ayant généré des frais bancaires totalisant la somme de 45.000 € faisant valoir que la Banque populaire avait reconnu avoir amputé indûment la trésorerie de la société de frais et commissions de rejet de chèques qui auraient dû être honorés et a renoncé à sa prétendue créance à la suite de sa contestation.
M. Y... fait enfin observer que si la date de cessation des paiements fixée par le tribunal ne peut plus être remise en cause, il est manifeste que l'état de cessation des paiements se situe à la fin de l'année 2015, qu'il a réduit les charges d'exploitation, qu'il n'a pas tiré profit de l'entreprise et qu'il ne s'est pas sciemment abstenu de procéder à la déclaration de cessation des paiements.
Le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement entrepris considérant que la condamnation en matière personnelle de M. Elie Y... apparaît justifiée compte tenu des griefs relevés, de l'insuffisance d'actif d'un montant de 401.881,11 €, d'une précédente condamnation à une interdiction de gérer de 2 ans prononcée le 21 septembre 2010 et du fait que M. Y... a dirigé plusieurs sociétés ayant fait l'objet de liquidation judiciaire. Cet avis a été communiqué par RPVA le 5 juin 2018.
Me C... n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur la nullité du jugement :
Le rapport du juge-commissaire est une formalité substantielle dont l'absence emporte la nullité du jugement.
En disposant que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, l'article R.662-12 du code de commerce impose au juge-commissaire d'établir un exposé objectif, en fait et en droit, des éléments en sa possession susceptibles d'éclairer le tribunal sur les demandes dont le tribunal est saisi, sans toutefois formuler d'avis sur le bien-fondé de ces demandes. Un simple visa de l'acte de saisine du tribunal ne saurait satisfaire à cette exigence.
En l'espèce, le jugement dont appel vise le rapport écrit du juge-commissaire en date du 16 octobre 2017 que M. Y... verse aux débats. Au terme de ce rapport, après avoir visé "les rapports du liquidateur", le juge-commissaire se borne à faire part de son avis de faire citer M. Y..., en qualité de dirigeant de droit, en vue de statuer sur l'éventualité de l'application d'une sanction personnelle à son encontre, sans faire état des éléments de fait et de droit relatifs aux griefs énoncés dans la requête du ministère public. Le juge-commissaire n'a donc pas établi un rapport conforme aux prescriptions de l'article R.662-12 du code de commerce et au vu duquel le tribunal statue.
Ayant été rendu en l'absence du rapport du juge-commissaire tel que prévu par l'article R.662-12, le jugement doit être annulé.
L'annulation du jugement n'étant pas prononcée en raison d'une irrégularité affectant la saisine du tribunal et le jugement annulé n'ayant ni ordonné une mesure d'instruction ni mis fin à l'instance après avoir statué sur une exception de procédure, la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, doit se prononcer sur le fond.
Sur le fond :
Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure :
M. Y... verse aux débats des courriels adressés à la SELARL SMJ les 5, 6, et 18 juillet après un entretien qui a eu lieu le 26 juin 2016 auxquels sont joint la liste des créanciers, dont les créances totalisent la somme de 192.160,86 € selon le mandataire judiciaire dans sa lettre du 19 juillet 2017 adressée au procureur de la République figurant dans le dossier du tribunal, l'attestation d'assurance, le jugement du conseil des prud'hommes prononcé au profit du salarié poursuivant et l'état des sommes acquittées, la liasse fiscale pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, la liste des actifs, copie des cartes grises des véhicules de la société. Il verse également des courriels portant sur la vérification du passif et l'état des créances arrêté par le mandataire judiciaire au 22 mars 2018 faisant apparaître un passif déclaré d'un montant de 206.995,79 € et un passif définitivement admis à hauteur de 163.664,01 €, ces montants étant très différents de celui retenu par le tribunal dans son jugement au titre du passif définitif (401.662,25 €).
Ces différents échanges entre le conseil de M. Y... et la SELARL SMJ montrent que M. Y... ne s'est pas abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et qu'il n'a pas fait obstacle à son bon déroulement. Le grief sera donc écarté.
Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète :
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, étant établis à la clôture de l'exercice.
Les différents courriels sus rappelés montrent que si M. Y... a transmis au mandataire la liasse fiscale de l'exercice 2015, il ne lui a remis aucun des documents comptables visés par les dispositions du code de commerce sus rappelées que ce soit pour l'exercice 2015 ou pour l'exercice 2016 pour lequel la comptabilité au jour le jour aurait dû être remise et les bilan et compte de résultat établis nonobstant le prononcé de la liquidation judiciaire le 15 décembre 2016 dès lors que le liquidateur judiciaire n'a pas pour mission de tenir la comptabilité de la société liquidée. Les manquements comptables sont donc établis et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'augmentation frauduleuse du passif de la société Le Prestige d'or :
M. Y... produit un projet de protocole d'accord entre la Banque populaire et lui aux termes duquel la banque acceptait de rembourser la société Le Prestige d'or d'une somme de 43.331,78 € après avoir reconnu que lors de la deuxième présentation de chèques préalablement impayés, seul le compte courant, non provisionné, avait été débité et non le compte sur lequel la société Le Prestige d'or avait constitué une provision, et ce à la suite d'un dysfonctionnement informatique, de sorte qu'entre août 2013 et février 2014 diverses opérations avaient généré des frais et commissions pour un montant de 45.856,52 €. Il produit également deux lettres de la Banque populaire des 6 et 29 janvier 2015 aux termes desquelles elle maintient cette proposition de protocole. Ces échanges démontrent que M. Y... n'est pas responsable du prélèvement de frais et commissions pour rejet de chèques lors de leur deuxième présentation. Le grief n'étant pas établi doit être écarté.
Sur l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ;
L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer un grief, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
En l'espèce, le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Le Prestige d'or le 9 juin 2016, sur assignation d'un créancier salarié, et a fixé au 9 décembre 2014 la date de cessation des paiements de l'entreprise. Cette date n'a pas fait l'objet d'une contestation ou d'une action en report. Il convient en conséquence de constater que M. Y..., dirigeant de la société Le Prestige d'or, n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Il résulte du jugement du conseil des prud'hommes du 10 septembre 2015, que M. Y... produit, que le salaire de M. A... n'était plus versé depuis mars 2014 et que l'indemnité de rupture actée le 10 juillet 2014 n'a pas non plus été réglée. C'est ce salarié qui a assigné la société Le Prestige d'or en redressement judiciaire. Le tribunal indique dans des motifs non critiqués du jugement frappé d'appel qu'une saisie-attribution pratiquée le 9 mars 2016 avait échoué. Ces éléments établissent que c'est sciemment que M. Y... n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Sur la sanction :
Le nombre et la gravité des griefs retenus, M. Y... s'étant abstenu de tenir régulièrement une comptabilité et de déclarer l'état de cessation des paiements, et la précédente condamnation de M. Y... à une interdiction de gérer d'une durée de deux ans, en date du 21 septembre 2010 selon le ministère public non contredit par l'appelant, justifient que soit prononcée à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut,
Dit que le tribunal n'a pas statué au vu du rapport du juge-commissaire prévu par l'article R.662-12 du code de commerce ;
En conséquence, annule le jugement ;
Statuant par l'effet dévolutif,
Prononce à l'encontre de M. Elie Y..., né le [...] à Paris (75020) de nationalité française, demeurant [...] , une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale pendant une durée de cinq ans ;
Dit qu'en application des articles 768 et R. 69-9o du code de procédure pénale la présente décision sera transmise par le greffier de la Cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public.
Condamne M. Elie Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie E..., Présidente et par Monsieur Jean-François B... auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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