Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26.09.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/02636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F2C
N° MINUTE :
24/00217
JUGEMENT
rendu le 26 septembre 2024
DEMANDERESSE
Fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0100 substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
DÉFENDEURS
Syndicat SECI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1024, non comparant
Syndicat UNSA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Robert GUILHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1531
Monsieur [R] [C],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2024
Décision du 26 septembre 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/02636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F2C
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 26 septembre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Exposé du litige
La Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, qui est implantée en région parisienne, dispose d’une activité en matière sanitaire et médico-sociale au profit des personnes vulnérables. Elle emploie environ 1 200 salariés et dispose d’un comité social et économique qui couvre l’ensemble de ses établissements.
Les dernières élections professionnelles ont eu lieu en avril 2021, au cours de laquelle le syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI), alors affiliée à l’UNSA, a recueilli au premier tour plus de 10 % des suffrages exprimés.
Le SECI a procédé à la désignation de deux délégués syndicaux par courrier du 5 mai 2021 :
M. [R] [C],Et Mme [Z] [Y].
Par courrier du 24 mai 2024, l’UNSA a informé la Fondation que le syndicat SECI ne lui était plus affilié depuis le 8 février 2024 et qu’elle procédait en conséquence à la révocation de tous les mandats de délégué syndical et se réservait la faculté de procéder par suite à un nouveau mandatement.
Par courrier adressé le 5 juin 2024 à la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, le SECI a contesté cette révocation.
En réponse, la Fondation a répondu le 13 juin 2024 qu’elle considérait la révocation comme parfaitement valable au motif que le SECI ne disposait plus d’une représentativité du fait de sa désaffiliation de l’UNSA.
Néanmoins, M. [R] [C] a contesté cette position dans un courrier à l’inspection du travail daté du 15 juin 2024, considérant faire l’objet d’une discrimination syndicale et d’une entrave à l’exercice de son mandat.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2024 et enregistrée sous le numéro de RG 24/02636, la Fondation Œuvre de la Croix-Saint Simon a requis la convocation du SECI, de l’UNSA et de M. [C] [R] aux fins d’entendre juger que le mandat de M. [R] [C] en qualité de délégué syndical était devenu caduc à la suite du courrier reçu le 24 mai 2024 par lequel l’UNSA avait procédé à sa révocation.
Par requête également reçue au greffe le 19 juin 2024 et enregistrée sous le numéro de RG 24/2637, la Fondation Œuvre de la Croix-Saint Simon a requis la convocation du SECI, de l’UNSA et de Mme [Y] [Z] aux fins d’entendre juger que le mandat de Mme [Z] [Y] en qualité de déléguée syndicale était devenu caduc à la suite du courrier reçu le 24 mai 2024 par lequel l’UNSA avait procédé à sa révocation.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Martin, le SECI, l’UNSA M. [C] et Mme [Y] ont été convoqués pour l’audience fixée le 5 septembre 2024 à 9 heures 30.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites déposées et reprises oralement à l’audience, la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Martin maintient ses prétentions initiales et y ajoutant demande au tribunal judiciaire condamner le SECI aux dépens et à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle indique que le SECI ne peut plus se prévaloir de sa représentativité du fait de sa désaffiliation de l’UNSA, les mandats étant exercés pour le compte de cette confédération qui a le pouvoir de le révoquer.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, l’UNSA demande au tribunal judicaire de juger caduques les désignations de Mme [Y] et M. [C] en qualité de délégués syndicaux ainsi que de condamner le SECI aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’en cas de désaffiliation d’une confédération, une organisation syndicale ne peut plus se prévaloir des suffrages dont elle tirait sa représentativité, de sorte que cette confédération peut procéder à la révocation des mandats de délégué syndical fondé sur cette représentativité ; que le SECI a été radié de l’UNSA lors du bureau des 7 et 8 février 2024, de sorte qu’elle fondée à procéder à la révocation des mandats réalisés antérieurement.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le SECI ainsi que M. [C] et Mme [Y] ne sont ni présents ni représentés. Leur conseil a formé une demande de report de l’affaire par mails adressés à la juridiction les 2 et 4 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 26 septembre 2024
Exposé des motifs
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire. Les demandes ne sauraient donc prospérer, selon l’article 472 que si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de procéder à la jonction des instance n° RG 24/0236 et 24/02637 sous le numéro le plus ancien, et ce alors que d’une part les deux instances portent sur une révocation de mandats syndicaux survenus à la même date et pour la même cause et que d’autre part les prétentions des parties et les moyens soulevés à leur appui sont parfaitement similaires.
Sur la demande de renvoi
La demande de renvoi a été formée trois jours avant l’audience, au motif que le SECI venait de désigner son conseil, que ce dernier se trouvait dans l’impossibilité de se mettre en état pour l’audience, précision faite la veille de l’audience qu’il ne pourrait y être présent car se trouvant retenu en province.
La Fondation Œuvre de la Croix Saint-Martin et l’UNSA s’y sont opposés au motif que ce dossier reprenait strictement la même discussion que dans d’autres instances identiques et que la demande de report, sans qu’aucun moyen en défense n’ait été à ce stade communiqué, étant dilatoire.
Sur ce,
La demande de report doit être rejetée, alors que les parties ont été avisées de l’audience dès le 4 juillet 2024, soit deux mois avant cette dernière et qu’elles disposaient en conséquence d’un temps suffisant pour organiser leur défense, étant ajouté que l’absence de toute communication d’éléments en défense dans ce délai confère à cette demande de report un aspect dilatoire.
Sur le caractère contradictoire des nouvelles demandes présentées à l’audience
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer sur des prétentions nouvelles dont il n’est pas justifié la communication préalable et dans des délais raisonnables à une partie non comparante ni représentée.
En l’espèce, la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Martin et l’UNSA sollicitent la condamnation du syndicat SECI à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, ils ne justifient pas du caractère contradictoire de cette demande.
Ces demandes doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Sur la caducité des mandats
La demande tend à constater que les mandats de M. [R] [C] et de Mme [Z] [Y] sont caducs. Elle n’est donc pas enfermée dans le délai de 15 jours suivant la date de révocation intervenue le 24 mai 2024.
En application de l’alinéa 1er de l’article L.2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Selon l’article L.2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
En application de ces textes, il est admis que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs de sorte qu'en cas de désaffiliation après ces élections le syndicat ne peut continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif. Il s’ensuit que dans ce cas, la confédération ou l’une de ses fédérations ou unions à laquelle ce syndicat était auparavant affilié peut révoquer le mandat du salarié précédemment désigné délégué syndical par ce syndicat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la partie requérante que le SECI a présenté lors des élections professionnelles d’avril 2021 une liste des candidats sous l’intitulé SECI-UNSA qui a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés. Cette affiliation syndicale a constitué un élément essentiel du vote des électeurs, de sorte que la représentativité syndicale doit être reconnue à l’UNSA, les fédérations ou unions qui lui sont toujours affiliées.
Il est également démontré que le SECI a été radié lors du bureau national de l’UNSA des 7 et 8 février 2024 pour défaut de paiement de sa cotisation de l’année 2023, ce qui lui a été notifié par courrier du secrétaire général de l’UNSA du 8 février 2024. A partir de cette date, le SECI ne pouvait donc plus se prévaloir de sa représentativité syndicale liée aux suffrages exprimés. En revanche, l’UNSA avait le pouvoir de révoquer les mandats de délégués syndicaux que le SECI avaient précédemment donnés sous l’égide de la représentativité de niveau confédéral.
Il s’ensuit que la révocation de M. [R] [C] et de Mme [Z] [Y] de leur mandat de délégué syndical du 24 mai 2024 était régulière. La caducité de leur mandat ne peut être que constatée.
PAR CES motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction de l’instance n° RG 24/02637 à l’instance n° RG 24/02636,
Rejette la demande de report à une audience ultérieure,
Constate que les mandats de délégués syndicaux de M. [R] [C] et de Mme [Z] [Y] sont caducs,
Déclare irrecevable la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 septembre 2024
Le greffier Le Président
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