Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/39608 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHIN
N° MINUTE : 13
JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Lucille TEBOUL, Avocat, #W0006
DÉFENDERESSE
Madame [G] [F] [D] [E] épouse [I]
domiciliée : chez maître [H] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Céline CADARS BEAUFOUR, Avocat, #L0244
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I] et Madame [G] [D] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 par devant l’Officier d’état civil de la mairie de [Localité 17]. Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 27 avril 2006 par Maître [B] [T], notaire à [Localité 16], instaurant le régime de la séparation de biens pure et simple définie par les articles 1536 et suivants du Code civil.
Trois enfants sont issus de leur union :
[V], [P], [X] [I], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 20], [W], [P] [I], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 19], [P], [A] [I], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 18],
Monsieur [C] [I] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris d'une demande en divorce par assignation à jour fixe du 2 décembre 2019.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 2 décembre 2020, statuant sur les mesures provisoires, le juge conciliateur a notamment :
Autorisé les parties à introduire l’instance en divorce,Attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l’époux à charge pour lui de régler le loyer,Débouté Mme [D] [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,Fixé la résidence des enfants au domicile du père,Ordonné une mesure d’expertise médico-psychologique des parents et des enfants,Ordonné une enquête sociale,Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Mme [D] [E] verra les enfants dans le cadre offert par l’association [Adresse 14], deux jours par mois pendant une durée de deux heures au plus et sans possibilité de sortir des locaux de l’association, et ce pendant huit mois,Constaté l’état d’impécuniosité de Mme [D] [E] et la dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune
Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2022, Monsieur [C] [I] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil .
Madame [G] [D] [E] a régulièrement constitué avocat.
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 décembre 2023, Monsieur [C] [I] demande de :
DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses prétentionsPRONONCER le divorce des époux [I] aux torts exclusifs de Madame [D] ;CONDAMNER, Madame [D] à payer la somme de 5 000 € à Monsieur [I] à titre de dommages-intérêtsA titre subsidiaire,CONSTATER la séparation des époux [I] depuis le 1er octobre 2019 ;PRONONCER le divorce des époux [I] pour altération définitive du lien conjugal ;En tout état de cause, ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;DIRE que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;ORDONNER la liquidation de partage et des intérêts patrimoniaux des époux [I] ;FIXER la date des effets du divorce à la date du 1er octobre 2019 ;DIRE et JUGER que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Monsieur [I] sur les trois enfants communs ;ORDONNER le maintien de la résidence des enfants au domicile de leur père, Monsieur [I] ;RESERVER les droits de visite de Madame [D] ;FIXER la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par Madame [D] à la somme de 100 € par mois et par enfant soit 300 € au total ;CONDAMNER Madame [D] à régler à Monsieur [I] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Mme [D] aux entiers dépens de la procédure
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2024, Madame [G] [D] [E] demande de :
DIRE IRRECEVABLE ET NON FONDÉ Monsieur [C] [I] en ses prétentions et L’EN DÉBOUTER,DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDÉE Madame [G] [D] [E] épouse [I] en ses demandes et Y FAIRE DROIT,PRONONCER le divorce des époux [I] aux torts exclusifs de Monsieur [C] [I],CONDAMNER Monsieur [C] [I] à verser à Madame [G] [D] [E] épouse [I] la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’elle subit du fait de la dissolution du mariage,CONDAMNER Monsieur [C] [I] à verser à Madame [G] [D] [E] épouse [I] la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des agissements fautifs de son époux,DIRE que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union,JUGER que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,DIRE que les effets du divorce entre les époux remonteront à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 2 décembre 2020,CONSTATER que Madame [G] [D] [E] épouse [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil dans sa version en vigueur lors du dépôt de la requête initiale en divorce,RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant notaire, et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [C] [I] à verser à Madame [G] [D] [E] épouse [I] la somme de 96.000,00 € (QUATRE-VINGT SEIZE MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire, versé en 96 mensualités de 1.000 € (MILLE EUROS) chacune,DIRE que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs trois enfants,DIRE que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile du père,DIRE que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes : La première moitié des petites et grandes vacances scolaires, dans le cadre de la famille maternelle des enfants, pendant une durée de six mois à compter de la décision à intervenir, Puis une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche soir, outre la moitié des petites et grandes vacances scolairesDISPENSER en raison de son impécuniosité, Madame [D] [E] de verser au père une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Madame [R] [D] [E] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Ensuite de l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du Code civil, aucune demande d’audition de l'enfant n’est parvenue à la juridiction.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l'enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 07 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation du 2 décembre 2020,
PRONONCE le divorce de
Madame [G], [F] [D] [E]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (58)
ET DE
Monsieur [C], [K], [P] [I]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 21] (02)
mariés le [Date mariage 1] 2006 par devant l’Officier d’état civil de la mairie de [Localité 17]
aux torts partagés des époux ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 04 octobre 2019 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [G] [D] [E] de sa demande tendant à condamner Monsieur [C] [I] à lui verser la somme de 96.000,00 € (QUATRE-VINGT SEIZE MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire, versé en 96 mensualités de 1.000 € (MILLE EUROS) chacune ;
DEBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
DIT que Madame [G] [D] [E] exercera un droit de visite à l'égard des enfants mineurs qui s'exercera par l'intermédiaire de :
L'Association [12]
[Adresse 7]
01 53 38 90 08
Mail : Lieurencontre@jean cotxet.asso.fr
deux fois par mois pendant une période de six mois à charge pour Monsieur [C] [I] d'emmener les enfants et d'aller les rechercher à l'association,
Dit que des sorties non accompagnées pourront s'effectuer à l'appréciation des responsables de l'Espace Rencontre ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RESERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de services ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l'issue d'un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l'association pour le poursuivre ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales à l'issue de la mesure pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite ;
CONSTATE l'impécuniosité de Madame [G] [D] [E]
DECHARGE par conséquent Madame [G] [D] [E] du paiement de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [G] [D] [E] tendant à condamner Monsieur [C] [I] à lui verser la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [G] [D] [E] de sa demande tendant à condamner Monsieur [C] [I] à lui verser la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE les parties à régler chacune la moitié des dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à son adversaire
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 07 Janvier 2025
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
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