Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/00112 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIBE
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
S.A.S. COLAS RAIL
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 01 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : I
N° RG : 19/00112
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Abdelaziz MIMOUN
Me Gildas LE FRIEC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,devant initialement être rendu le 13 avril 2023 et prorogé au 11 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
APPELANT
****************
S.A.S. COLAS RAIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SASU Colas Rail, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans les équipements pour le transport ferroviaire. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
M. [J] [N], né le 29 novembre 1972, a initialement été engagé par la société SPIE Rail aux droits de laquelle vient la société Colas Rail, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 2003, en qualité de man'uvre, ouvrier d'exécution, moyennant un salaire initial mensuel de 1 175,44 euros brut sur 13 mois.
Le 1er janvier 2004, M. [N] a été promu ouvrier d'exploitation, puis, le 1er janvier 2009, ouvrier professionnel, niveau II, position 1, coefficient 125 et en dernier lieu, ouvrier professionnel 22, coefficient 140 depuis le 1er avril 2012.
Après avoir démissionné par lettre du 10 septembre 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet en revendication d'un positionnement supérieur et en réclamation de différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, par requête reçue au greffe le 22 juillet 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 1er décembre 2020, la section industrie du conseil de prud'hommes de Rambouillet :
- a déclaré que la quali'cation conventionnelle de M. [N] au jour de sa démission correspondait aux tâches réalisées par ce dernier au service de la société Colas Rail,
- en a conclu qu'aucun rappel de salaire n'est dû à M. [N],
- a déclaré qu'aucune polyvalence ne pouvait être conventionnellement reconnue à M. [N], cette dernière n'étant reconnue qu'au niveau III de la convention collective des ouvriers des travaux publics,
- a déclaré qu'aucune somme n'était due à M. [N] au titre de ses demandes relatives aux indemnités de panier de nuit, de pauses de 30 minutes ou de travaux pénibles,
- a condamné la société Colas Rail à verser à M. [N] les sommes suivantes :
. 532,96 euros au titre des repos compensateurs pour travail de nuit,
. 53,29 euros au titre des congés payés afférents,
- a dit que la société Colas Rail n'a commis aucun manquement relatif à l'examen du parcours professionnel de M. [N],
- a dit que la société Colas Rail n'a commis aucun manquement relatif à l'exécution loyale du contrat de travail qui la lie à M. [N],
- a débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [N] aux éventuels dépens y compris les frais d'exécution éventuels,
- a dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire.
M. [N] avait présenté les demandes suivantes :
- dire qu'il occupait un poste de maître ouvrier de niveau III position 1 coefficient 150 de la convention collective des ouvriers des travaux publics,
- remise de bulletins de paie portant mention de cette quali'cation depuis le 1er avril 2012, date à laquelle il avait accédé au coefficient 140, d'un certi'cat de travail conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme,
- le tout sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 30e jour suivant la noti'cation du jugement à intervenir, le conseil se réservant la compétence de liquider l'astreinte,
- rappel de salaire lié au repositionnement au coefficient 150 : 2 798,10 euros,
- congés payés afférents : 279,81 euros,
- ordonner la majoration de 5 points au titre de la polyvalence,
- rappel de salaire au titre de la polyvalence : 846,10 euros,
- congés payés afférents : 84,61 euros,
- repos compensateur pour travail de nuit : 532,96 euros,
- congés payés afférents : 53,29 euros,
- prime de panier au titre du travail de nuit : 4 663,71 euros net,
- paiement de la pause de 30 minutes au titre du travail de nuit : 5 033,52 euros,
- congés payés afférents : 503,35 euros,
- paiement de la pause liée aux travaux pénibles : 5 164,60 euros,
- congés payés afférents : 516,46 euros,
- fixer à la somme de 3 489,28 euros le salaire moyen,
- dommages-intérêts pour défaut de mise en 'uvre de l'examen de parcours professionnel : 10 000 euros,
- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros,
- frais irrépétibles : 2 000 euros,
- exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- intérêts légaux avec capitalisation à compter de la saisine du conseil,
- entiers dépens y compris ceux d'exécution.
La société Colas Rail avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [N] a interjeté appel du jugement par déclaration du 11 janvier 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/00112.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 février 2023.
Prétentions de M. [N], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour d'appel de :
- déclarer recevable son action,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. a déclaré que sa qualification conventionnelle au jour de sa démission correspondait aux tâches réalisées par celui-ci au service de la société Colas Rail,
. a dit qu'aucun rappel de salaire n'était dû,
. a déclaré qu'aucune polyvalence ne pouvait lui être reconnue,
. l'a débouté de sa demande de paiement de la pause de 30 minutes, de paniers de nuit et de travaux pénibles,
. a dit que la société Colas Rail n'avait commis aucun manquement relatif à l'examen de son parcours,
. a dit que la société Colas Rail n'avait commis aucun manquement relatif à l'exécution loyale de son contrat de travail,
statuant de nouveau,
- le repositionner au poste de compagnon ouvrier de niveau III Position 1 coefficient 150 de la convention collective des ouvriers des travaux publics,
- condamner la société Colas Rail d'avoir à lui remettre, le tout sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 30e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir :
. les bulletins de salaire portant mention de cette qualification depuis le 1er avril 2012, date à laquelle il avait accédé au coefficient 140,
. un certificat de travail conforme,
. une attestation Pôle emploi conforme,
- rappel de salaire lié au repositionnement au coefficient 150 : 2 798,10 euros,
- congés payés afférents : 279,81 euros,
- ordonner la majoration de 5 points au titre de la polyvalence,
- rappel de salaire lié au titre de la polyvalence : 846,10 euros,
- congés payés afférents : 84,61 euros,
- primes de panier au titre du travail de nuit : 4 663,71 euros net,
- paiement de la pause de trente minutes au titre du travail de nuit et congés payés afférents : 5 033,52 euros,
- congés payés afférents : 503,35 euros,
- paiement de la pause liées aux travaux pénibles et congés payés afférents : 5 164,60 euros,
- congés payés afférents : 516,46 euros,
- fixer à la somme de 3 489,28 euros le salaire brut moyen,
- dommages-intérêts pour défaut de mise en 'uvre de l'examen de parcours professionnel : 10 000 euros,
- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros.
Le salarié appelant sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal, leur capitalisation, une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux entiers dépens y compris ceux d'exécution.
Prétentions de la société Colas Rail, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Colas Rail demande à la cour d'appel de :
- la recevoir en son action et la dire bien fondée en ses demandes,
- juger M. [N] prescrit en ses demandes,
- juger que la qualification niveau III, position 2, coefficient 150 de la convention collective des ouvriers des travaux publics n'est pas applicable à M. [N],
- juger qu'il n'y a pas lieu de faire bénéficier M. [N] de la majoration de 5 points au titre de la polyvalence,
- juger en tout état de cause que M. [N] a été rémunéré au-dessus des minimas conventionnels,
- débouter M. [N] de ses demandes de prime de panier et de repos compensateur,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement au regard des temps de pause,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement relatif à l'examen du parcours professionnel de son salarié,
- juger qu'elle a exécuté le contrat de travail de façon parfaitement loyale,
- infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler la somme de 532,96 euros au titre des repos compensateurs pour travail de nuit outre les congés payés,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions.
La société intimée sollicite en outre une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il est précisé que, même si les parties traitent cette question de façon globale au début de leurs écritures, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera examinée distinctement pour chaque demande, dès lors que les règles applicables diffèrent selon la nature et l'objet de la demande.
Sur le repositionnement
M. [N] sollicite précisément d'être repositionné au poste de « compagnon ouvrier de niveau III Position 1 coefficient 150 de la convention collective des ouvriers des travaux publics ». Il est rappelé qu'au dernier état de la relation contractuelle et depuis le 1er avril 2012, il était ouvrier professionnel de niveau II, position 2, coefficient 140.
Il demande en conséquence un rappel de salaires pour les années 2015 à 2017 outre la remise de bulletins de salaire rectifiés.
S'agissant de la prescription
Il est constant que lorsque le salarié formule une demande de rappel de salaires au titre d'un repositionnement conventionnel, la prescription triennale s'applique, conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, lequel dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
En l'espèce, l'action a été introduite le 22 juillet 2019 dans les trois ans de la date de rupture du contrat de travail intervenue le 10 septembre 2017, pour des rappels de salaires au titre des trois dernières années, soit les années 2015, 2016 et 2017, donc postérieures au 10 septembre 2014.
La demande n'est donc pas prescrite.
S'agissant du repositionnement conventionnel sollicité
La convention collective prévoit en son article 12.2, les définitions de poste suivantes :
« La grille de classification des ouvriers de travaux publics comprend les définitions générales des emplois, répertoriés en 4 niveaux de qualification, à l'intérieur desquels se situent 7 positions.
A ces définitions d'emploi est annexé un tableau de critères classants permettant de faciliter l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les occuper.
Ces critères sont les suivants :
responsabilité dans l'organisation du travail ;
autonomie/initiative ;
technicité ;
formation/expérience.
niveau I. - Ouvriers d'exécution
Position 1
Le titulaire exécute sous contrôle régulier des travaux élémentaires, à partir de directives précises.
Les emplois de cette position comportent des travaux simples ne nécessitant pas de connaissances mais une simple adaptation aux conditions de travail de l'environnement.
Position 2
Le titulaire exécute, sous contrôle fréquent, des travaux sans difficulté particulière, à partir de directives simples. Il est responsable de la bonne exécution de son travail et peut être amené, dans le cadre des tâches qui lui sont confiées, à prendre certaines initiatives élémentaires.
Les emplois de cette position comportent des travaux simples ; ils peuvent requérir un niveau de formation professionnelle ou une pratique professionnelle acquise en position 1.
Niveau II. - Ouvriers professionnels
Position 1
Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité.
Les emplois de cette position comportent l'exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraintes de l'environnement. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau I.
Position 2 [position de M. [N]]
Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides.
Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants.
Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.
Niveau III. - Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe
Position 1 [position revendiquée par M. [N]]
Le titulaire réalise, à partir de directives générales, l'ensemble des travaux, notamment délicats, de sa spécialité. Dans ce cadre, il dispose d'une certaine autonomie et prend des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés ou pour faire face à des situations imprévues.
Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides dont il guide le travail et contrôle les résultats.
Il est capable de lire des plans d'exécution et de tenir des documents courants.
Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux délicats impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements.
Ils nécessitent un diplôme professionnel et/ou une formation spécifique et/ou impliquent une bonne connaissance professionnelle obtenue par l'expérience acquise à la position précédente.
Position 2
Le titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité ; il possède la maîtrise de son métier.
Il est capable :
- de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites ;
- d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillage, petits matériels et matériaux ;
et/ou pour les chefs d'équipe :
- d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister.
Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquise par expérience et/ou par formation complémentaire. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.
Niveau IV. - Maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe
Le titulaire possède une parfaite maîtrise du métier permettant soit :
- de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique, et, de plus, des connaissances des techniques connexes permettant d'assurer des travaux relevant de ceux-ci ;
- de conduire et d'animer régulièrement, suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l'activité de cette dernière.
Il doit être capable de transmettre son expérience.
Il peut être apte à assurer un tutorat vis-à-vis des jeunes.
Il peut être amené à assurer des rapports avec des tiers dans le cadre d'instructions précises et ponctuelles et dans un domaine d'activité bien délimité.
Les emplois du niveau IV impliquent les connaissances définies au niveau III, position 2, acquises par formation et/ou expérience professionnelle. »
La société Colas Rail fait observer, à juste titre, que la demande de M. [N] de se voir reconnaître une qualification de « maître ouvrier, niveau III » est incohérente puisque le maître ouvrier est nécessairement niveau IV, aux termes de la classification rappelées ci-dessus.
Malgré cette erreur, compte tenu des explications données, la demande doit être comprise comme la revendication du niveau III, position 1.
Il est rappelé qu'il convient de s'attacher aux fonctions réellement exercées pour déterminer la qualification du salarié et qu'il appartient à celui-ci, dès lors qu'il revendique une classification supérieure à celle dont il bénéficie, d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, pour prétendre relever de la qualification niveau III, position 1, telle que définie par la convention collective, M. [N] indique, en premier lieu, réaliser des travaux de pose de caténaires, des travaux de creusement pour effectuer des coffrages destinés à recevoir les pylônes supportant le réseau électrique et des travaux de fabrication et de démolition du béton.
Pour justifier de son allégation, M. [N] produit différentes photos (sa pièce 29), impossibles à interpréter en l'absence d'explications techniques et de commentaires précis. Surtout, le salarié n'indique pas en quoi ces fonctions relèveraient de la classification revendiquée. Cet élément sera en conséquence écarté.
M. [N] allègue, en deuxième lieu, qu'il procédait à la lecture et à l'analyse des plans de pose et d'exécution des travaux de mise en place des caténaires. Il produit un plan (sa pièce 30) sans aucun commentaire permettant d'apprécier la pertinence de son allégation. Cet autre élément sera également écarté.
M. [N] se prévaut, en troisième lieu, d'être titulaire d'autorisations pour conduire des machines et des gros engins sur rail ou des nacelles pouvant atteindre 38 mètres de hauteur (ses pièces 49 à 53), qui, selon lui, relèvent d'une compétence requise pour occuper un poste de niveau III, position 1. La société Colas Rail explique à ce sujet que ces autorisations sont communément exigées pour toute personne intervenant sur des chantiers caténaires et précise que si M. [N] ne les avait pas eues, il aurait été interdit d'accès aux chantiers SNCF. Il sera retenu que le fait que le salarié soit habilité n'est pas de nature à prouver qu'il lui était demandé d'accomplir des tâches en relation avec cette habilitation.
La comparaison des postes met en évidence la nécessité pour M. [N] qui revendique le niveau III, position 1, de démontrer notamment qu'il a réalisé les travaux « les plus délicats », « la réalisation de travaux complexes ou diversifiés (impliquant) une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques » ou qu'il a « conduit ou animé régulièrement une équipe dans une spécialité », ce qu'il ne fait pas.
M. [N] sera en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaires et de remise de bulletins de salaire, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la polyvalence
M. [N] demande à la cour d'ordonner la majoration de 5 points de sa classification au titre de la polyvalence et de condamner la société Colas Rail à lui verser un rappel de salaire de 846,10 euros outre les congés payés afférents, correspondant aux sommes qu'il estime dues à compter du mois de décembre 2015.
Il vise les dispositions de l'article 12.3 de la convention collective qui définit la polyvalence comme « la pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées », laquelle, si elle est reconnue, entraîne l'attribution d'une majoration de la classification de 5 points.
S'agissant de la prescription
La prescription triennale applicable n'est pas acquise, la demande portant sur les mois de décembre 2015 et suivants.
S'agissant de la majoration conventionnelle
M. [N] soutient avoir bénéficié de la « prime chauffeur » à compter de juillet 2009 jusqu'à sa sortie des effectifs, ce qui caractériserait une polyvalence
Mais, ainsi que le salarié le dit lui-même dans ses écritures, cette majoration n'est applicable qu'aux ouvriers des niveaux III et IV.
M. [N], ne relevant pas de ces niveaux, et ne justifiant pas d'éléments laissant présumer l'inégalité de traitement qu'il allègue par ailleurs, il sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la pause liée au travail de nuit
M. [N] sollicite à ce titre la condamnation de la société Colas Rail à lui verser un rappel de salaire de 5 033,52 euros outre les congés payés afférents.
Il fonde sa demande sur l'article 6 de l'Accord national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit qui prévoit l'octroi d'une pause de 30 minutes pour les postes occupés de nuit (sa pièce 47).
S'agissant de la prescription
M. [N] ne vise pas la période revendiquée. Les éléments de calcul qu'il propose pour chiffrer sa demande (à savoir 82,18 semaines X 5 jours X 1 857,96 euros/151,67 X ¿) visent 82,18 semaines. L'année comprenant 52 semaines, la période visée, même en tenant compte des semaines non travaillées, est nécessairement inférieure à trois ans, de sorte que la prescription triennale applicable n'est pas encourue.
S'agissant de la pause
L'article 6 de l'Accord national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit énonce : « Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :
- transport si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner son domicile ;
- indemnité de panier ;
- pause de 30 minutes pour un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.
Par ailleurs, les entreprises s'attacheront à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque salarié le nombre de nuits ou à diminuer la durée du travail de nuit et d'éviter les situations de travail isolé »
A l'appui de sa demande, M. [N] rappelle que s'agissant d'une pause, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié en a bénéficié, ce que ne fait pas la société Colas Rail.
L'employeur oppose que le salarié formule sa demande sur la base de 5 jours travaillés par semaine en heures de nuit, or, comme pour obtenir une pause de trente minutes il faut travailler 6 heures de nuit, cela signifie qu'au regard de son évaluation, il devrait pouvoir justifier avoir travaillé au minimum 30 heures de nuit par semaine, ce qui ne résulte pas de ses bulletins de salaire. Il ajoute que le salarié ne peut réclamer le paiement d'un temps de travail qu'il n'a, selon lui, pas été en mesure de prendre en pause, alors que ce temps a été rémunéré en temps de travail effectif, sa demande conduisant à rémunérer par deux fois un même temps de travail.
Il est constant que c'est à l'employeur de rapporter la preuve du respect des temps de pause, ce que ne fait pas la société Colas Rail, de sorte que la demande est bien fondée dans son principe.
Au vu des bulletins de salaire, compte tenu des pauses de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures recensés et des taux horaires applicables sur la période, il est dû à ce titre la somme de 4 568,05 euros outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le repos compensateur du travail de nuit
Le conseil de prud'hommes a condamné la société Colas Rail à verser à M. [N] à ce titre la somme de 532,96 au titre des repos compensateurs pour travail de nuit, outre les congés payés afférents.
La société Colas Rail demande l'infirmation du jugement de ce chef tandis que M. [N] ne reprend pas ses explications sur cette demande.
L'article 5 de l'Accord national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit énonce : « Les salariés travaillant la nuit, au sens du présent article, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures - 6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures - 6 heures. »
L'employeur fait valoir que M. [N] ne justifie pas avoir travaillé au moins 350 heures sur l'année, subsidiairement, que le salarié a basé à tort son calcul sur le seul salaire de 2017 alors que la demande porte également sur les années 2015 et 2016.
Au vu des bulletins de salaires de M. [N], celui-ci a travaillé de nuit au moins 350 heures sur les années 2015, 2015 et 2017.
Compte tenu de l'observation légitime de l'employeur sur le montant du salaire à prendre en compte, il est dû au titre des repos compensateur la somme totale de 502,60 euros outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation.
Sur la pause liée aux travaux pénibles
M. [N] sollicite à ce titre la condamnation de la société Colas Rail à lui verser la somme de 5 164,60 euros outre les congés payés afférents.
Il fonde sa demande sur les dispositions de l'article 3.18 de la convention collective.
S'agissant de la prescription
La prescription triennale applicable n'est pas acquise, la demande portant sur les années 2015, 2016 et 2017.
S'agissant de la pause
L'article 3.18 de la convention collective des ouvriers des travaux publics énonce : « Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables aux travaux pénibles ou insalubres, les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient, suivant les cas, d'une ou plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10 p. 100 du temps de travail pénible effectué, selon les modalités fixées après consultation des représentants du personnel et qui, le cas échéant, pourront faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Les travaux concernés sont :
- utilisation manuelle d'outillage vibrant (marteau-piqueur, brise-béton, perforateur, vibreur à ballast, outillage pneumatique) ; travaux dans plus de 25 centimètres d'eau ;
- travaux dans les égouts en service ;
- travaux sur échafaudages volants ;
- montage et démontage d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines à une hauteur supérieure de 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ;
- travaux dans des excavations dont l'ouverture est inférieure à 2 mètres et à une profondeur supérieure à 6 mètres ;
- travaux en souterrain pour percement de tunnels et galeries ;
- travaux dans l'air comprimé : tubistes, scaphandriers et plongeurs ;
- travaux exécutés par les applicateurs d'asphalte, rampistes derrière la répandeuse, ouvriers à la lance sur point à temps, lanceurs à mastic ;
- travaux exécutés par les piqueurs de grès, paveurs ; pose non mécanisée de bordures de trottoirs ;
- travaux exécutés sur pylônes métalliques pour l'installation et l'entretien des lignes aériennes ;
- travaux dans les lieux à l'intérieur desquels la température est supérieure à 45 °C ;
- travaux exécutés à l'occasion d'opérations de nettoyage dans un site industriel lourd et exposant à l'inhalation de poussières ou travaux, nécessitant le port d'un masque. »
A l'appui de sa demande, M. [N] prétend qu'en sa qualité de monteur de caténaires, il exécutait de tels travaux, soit en recourant à l'utilisation manuelle d'outillages vibrants, comme un marteau-piqueur, un brise-béton, un perforateur, un vibreur à ballast ou un outillage pneumatique, soit en exécutant des travaux sur des pylônes métalliques pour l'installation et l'entretien des lignes aériennes. Il prétend qu'il n'a jamais bénéficié de la pause payée égale à 10 % du temps de travail qualifié de pénible.
La société Colas Rail oppose que ce temps a été rémunéré comme du temps de travail effectif, que le salaire de référence retenu par M. [N] pour déterminer sa demande correspondant au salaire de 2017 alors que la demande porte sur les années 2015, 2016 et 2017, qu'enfin, il évalue sa demande sur la base de l'intégralité des heures travaillées chaque année alors que toutes ne présentaient pas un caractère de pénibilité.
La société Colas Rail ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du respect des temps de pause, la demande est bien fondée dans son principe.
Au vu des bulletins de salaire, compte tenu du poste occupé par le salarié, comprenant par nature des travaux pénibles, et des taux horaires applicables sur la période, il est dû à ce titre la somme de 4 788 euros outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l'examen de parcours professionnel
M. [N] sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en 'uvre de l'examen de parcours professionnel prévu par l'article 12.4.1 de la convention collective.
S'agissant de la prescription
Les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail se prescrivent par deux ans, en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, lequel dispose : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »
M. [N] a eu une entière connaissance des faits au moment de sa démission le 10 septembre 2017 et il a saisi le conseil de prud'hommes en juillet 2019, moins de deux ans après, de sorte que cette demande n'est pas prescrite.
S'agissant de la mise en 'uvre de cette obligation par l'employeur
L'article 12.4 de la convention collective énonce : « 12.4.1. La situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur.
Sans préjudice des dispositions de l'article 12.5, les possibilités d'évolution de carrière des ouvriers font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard 2 ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné.
12.4.2. Par ailleurs, à partir du niveau III et/ou IV de la grille de classification des ouvriers, une possibilité d'accès vers les postes concernés de la grille de classification des ETAM sera l'objet, en cours de carrière professionnelle, d'un examen particulier de la part de l'employeur.
Cet examen tiendra compte de l'étendue des capacités techniques et/ou des aptitudes à organiser et à encadrer une équipe de travail telles que définies par les fonctions concernées de la classification des ETAM. »
M. [N] soutient qu'il n'a bénéficié de ces entretiens que de façon épisodique sans respect de l'obligation mise à la charge de l'employeur de procéder à cet entretien tous les deux ans. Il ajoute que, malgré la faible évolution de carrière qu'il a pu connaître en passant du coefficient 100 au coefficient 140, il n'a pas pu bénéficier des mesures conventionnelles pour le point sur sa situation et son évolution professionnelles, ce qui lui aurait permis d'atteindre un niveau supérieur en 14 années de carrière.
La société Colas Rail indique rapporter la preuve de la tenue d'entretiens professionnels réguliers avec M. [N], de sorte qu'elle considère s'être conformée à ses obligations légales et conventionnelles. Elle fait valoir que le parcours professionnel de M. [N], avec des progressions régulières, démontre qu'elle y a porté attention.
La cour constate que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Colas Rail ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'avoir assuré un examen de la situation du salarié tous les deux ans, de sorte que sa responsabilité est engagée.
Au regard de la situation du salarié, le préjudice qu'il a subi en relation avec la perte de chance de bénéficier d'une évolution professionnelle, sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [N] soutient qu'il a été démontré que la société Colas Rail n'a pas respecté son obligation d'exécuter les dispositions conventionnelles qui auraient dû lui bénéficier pendant tout le cours de la relation contractuelle pendant 14 ans et qu'il a subi un préjudice tel qu'il a dû se résoudre à quitter son poste pour aller travailler dans une autre entreprise. Il sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel en lien avec les manquements commis par l'employeur.
La société Colas Rail s'oppose à la demande. Elle soutient avoir respecté l'ensemble de ses obligations de sorte qu'elle considère que M. [N] est mal fondé en ses reproches. Elle rappelle que M. [N] a démissionné sans émettre aucune réserve et sans faire part de doléances.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Les seuls manquements de l'employeur à certaines de ses obligations ne sont pas de nature à aux seuls à commander l'octroi de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
M. [N] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les primes de panier au titre du travail de nuit
M. [N] formule une demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions sans présenter aucun argument de fait ou de droit à son soutien.
En application des articles 6 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, M. [N] sera débouté de cette demande puisqu'il n'allègue pas de fait de nature à justifier de sa demande, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande relative à la tardiveté de la présentation de la demande au titre de la prescription
M. [N] a présenté, dans le corps de ses écritures, une demande tendant à l'allocation d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif que la société Colas Rail n'aurait soulevé qu'en cause d'appel donc tardivement la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il indique qu'il ne présente cette demande que dans le cas où le moyen de prescription venait à être retenu, ce qui n'est pas le cas, ce qui rend la demande sans objet.
Au demeurant, l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci. Or, M. [N] n'a pas présenté de demande à ce titre dans le dispositif des conclusions, ce qui rendait la demande irrecevable en tout état de cause.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles, et à compter de l'arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour la créance indemnitaire.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Colas Rail, tenue à paiement, supportera les dépens d'appel, tels qu'ils sont fixés par les dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [N] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge du salarié.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 1er décembre 2020, excepté en ce que M. [J] [N] a été débouté de ses demandes au titre de la pause liée au travail de nuit, au titre de la pause pour travaux pénibles et au titre de la mise en 'uvre de l'examen de parcours professionnel et en ce qu'il a condamné la SASU Colas Rail à verser à M. [J] [N] la somme de 532,96 au titre des repos compensateurs pour travail de nuit, outre les congés payés afférents et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [J] [N],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Colas Rail à payer à M. [J] [N] une somme de 4 568,05 euros au titre de la pause liée au travail de nuit, outre la somme de 456,80 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SASU Colas Rail à payer à M. [J] [N] une somme de 502,60 euros au titre des repos compensateurs pour travail de nuit, outre la somme de 50,26 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SASU Colas Rail à payer à M. [J] [N] une somme de 4 788 euros au titre de de la pause pour travaux pénibles, outre la somme de 478,80 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SASU Colas Rail à payer à M. [J] [N] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en 'uvre de l'examen de parcours professionnel,
CONDAMNE la SASU Colas Rail à payer à M. [J] [N] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation sur les créances contractuelles et à compter de l'arrêt sur la créance indemnitaire,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
CONDAMNE la SASU Colas Rail au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SASU Colas Rail à payer à M. [J] [N] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SASU Colas Rail de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,