Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-19.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.377
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Héléna X..., veuve de M. Stéphane Z...,
2°/ Mme Florence Z..., veuve de M. Claude A..., demeurant toutes deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1995 par le tribunal de grande instance d'Agen, au profit de M. Y... des Services Fiscaux, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat des consorts Z..., de Me Goutet, avocat de M. Y... des Services Fiscaux, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal de grande instance d'Agen, 30 juin 1995 ) que l'administration des Impôts a notifié un redressement de la déclaration de succession établie, à la suite du décès de M. Stéphane Z..., par ses héritiers, à savoir sa veuve et ses quatre enfants; que ce redressement portait, d'une part, sur la répartition du solde des compte-titres, ouverts conjointement entre les époux, l'Administration considérant que, le mari ayant seul alimenté ces comptes, leur solde devait être intégré en leur entier dans l'assiette des droits de succession; qu'il faisait, d'autre part, état de ce que le prix d'un immeuble acheté conjointement par les deux époux, avait été intégralement versé par le mari, ce versement constituait une donation, soumise à déclaration, faite à l'épouse de la part qu'elle aurait dû verser; que Mme Héléna X... veuve Z... et l'un de ses enfants, Florence Z... veuve A... (les consorts Z...) ont demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits de mutation complémentaires résultant du redressement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Z... reprochent au jugement d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi que, les notifications de redressement devant être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître ses observations, l'administration des Impôts est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait et, spécialement, de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie; qu'ayant invoqué l'irrégularité des notifications de redressement en raison de ce que, d'une part, celle qui avait été adressée à Mme Héléna Z... la désignait personnellement et non en sa qualité d'héritière et de ce que, d'autre part, en ce qui concerne les deux notifications de redressements, n'étaient mentionnés ni la solidarité entre cohéritiers résultant de l'article 1709 du Code général des Impôts, ni cette disposition ni, encore, les textes applicables au calcul des droits de donation, le Tribunal, en retenant pour rejeter ces moyens, que les contribuables avaient pu connaître le cadre et le fondement de la procédure, a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, que le contenu de l'acte montrait suffisamment à sa destinataire que c'était en sa qualité d'héritière de son mari, que le redressement était effectué et qu'y était mentionnée la solidarité entre cohéritiers pour le paiement des droits de mutation par décès ;
Attendu d'autre part, que n'ont pas à être mentionnés des textes qui ne constituent ni la cause ni les conséquences du redressement, et que les articles invoqués se bornent à poser, pour le premier, le principe de la solidarité entre cohéritiers et, pour les autres le taux général des droits de mutation par décés ;
Qu'il en résulte que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Z... reprochent aussi au Tribunal d'avoir statué comme il a fait, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'administration fiscale, lorsqu'elle entend déclarer inopposables les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement moins élevés, doit se conformer aux formalités prévues aux articles L. 64, R. 64-1 et R. 64-2 du Livre des procédures fiscales et supporter la charge de la preuve; que dès lors, en jugeant que l'Administration avait pu sans se conformer à ces règles décider que la transformation en compte-joint d'un compte-titres ayant appartenu à M. Z..., l'ouverture par M. et Mme Z... d'un autre compte de titres joint, et leur acquisition en commun d'un bien immobilier, dissimulaient un don manuel en espèces non déclaré, le Tribunal a violé, ensemble, les dispositions ci-dessus mentionnées; et alors, d'autre part, qu'ils soutenaient dans leurs mémoires que l'Administration n'avait pas rapporté la preuve de ce que le défunt n'avait acquis le bien immobilier et les titres inclus dans les comptes joints qu'avec des fonds lui appartenant en propre; qu'en se bornant à décider qu'ils ne prouvaient pas que l'acquisition de l'appartement pouvait s'expliquer autrement que par les seuls deniers du défunt, le Tribunal n'a pas satisfait aux
exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement relève que le redressement n'est pas fondé sur une dissimulation d'un acte par un autre, soumis à des droits de mutation moins élevés, de sorte qu'il y a lieu de requalifier ce dernier, mais qu'il entend seulement donner leur effet légal aux actes et conventions, tels qu'ils ont été soumis à l'Administration; qu'il en a déduit justement que l'Administration était, dans ces conditions, en droit d'utiliser la procédure de redressement contradictoire des articles L. 55 et suivants du Livre des procédures fiscales, et non la procédure tendant à la répression des abus de droits prévue aux articles L. 64 et suivants du même Code ;
Attendu, d'autre part, que le Tribunal a, en écartant les éléments qui lui étaient soumis par les consorts Z..., répondu au chef prétendument délaissé des conclusions faisant état de ces éléments ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.0
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