Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2024
(n°619, 8 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00619 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIUO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03349
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Novembre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 27/02/1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [3]
comparant / assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATRICE
Mme [Y] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [3]
non comparant, non représenté
TIERS
Mme [Y] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA MOTIVATION
Le 12 octobre 2022, le directeur du GHU [3] a décidé l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence de Monsieur [J] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les soins psychiatriques se sont poursuivis soit en programme de soins soit à l'occasion de période d'hospitalisation complète.
Par décision du 23 octobre 2024, Monsieur [T] a été réintégré en hospitalisation complète.
Par requête du même jour, le directeur du GHU a saisi le juge aux fins du contrôle de la mesure.
Le 31 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [T].
Monsieur [T] interjette appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024 à 9H30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction de la Cour d'appel de PARIS, en audience publique.
Le certificat médical de situation dressé le 08 novembre 2024 par le Docteur [W] [P], psychiatre de l'établissement, suggère le maintien de la mesure.
L'avocat de Monsieur [J] [T] demande à la Cour d'appel d'infirmer l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet son client en estimant que la requête du directeur de l'établissement est irrecevable car incomplète au visa de l'article R3211-12 du CSP.
A titre subsidiaire, constater les irrégularités de la mesure et les atteintes aux droits de Monsieur [T] qui en résultent et en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [T], en annulant les décisions administratives.
L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité de la requête du directeur
L'article 3211 -12-1 du Code de la santé publique dispose que : L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706 -135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214 -3 du même code. Le Magistrat du Siège du tribunal judiciaire est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission »
Le conseil de Monsieur [J] [T] reproche à la procédure et donc au directeur de l'hôpital d'avoir saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour solliciter la poursuite de l'hospitalisation en présentant un dossier incomplet.
Monsieur [T] demande à la Cour de constater le caractère incomplet de la requête au visa de l'article R3211-12 du CSP.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [J] [T] fait valoir que le directeur n'a pas accompagné sa requête ni de la décision d'admission initiale du 12/10/2022, ni de l'avis du collège.
Sur ce, la Cour rappelle qu'un contrôle judiciaire obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement est organisé (CSP, art. L. 3211-12-1) puisque ces hospitalisations sont privatives de liberté.
Le directeur d'établissement ou le préfet, en fonction du cas d'admission, doit au plus tard dans les 8 jours suivant le début de la mesure, saisir le JLD.
La décision du juge doit ensuite intervenir au plus tard dans un délai de 12 jours après le début de la mesure.
Le contrôle du JLD doit, par la suite, être renouvelé tous les 6 mois au moins tant que l'hospitalisation complète se prolonge.
Il s'impose également à chaque transformation en hospitalisation complète d'une mesure préexistante accomplie préalablement sous la forme d'un programme de soins.
Cependant, afin de limiter les contestations et simplifier le contentieux, la Cour de cassation a institué un mécanisme de purge des vices antérieurs : une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques qui n'aurait pas été soulevée à la faveur d'un contrôle de légalité devant le JLD ne peut plus l'être lors du contrôle périodique obligatoire pour l'échéance suivante (Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, n° 16-18.849). Cependant, cette règle ne saurait avoir pour effet d'empêcher une personne de soulever en seconde instance un argument qu'elle n'aurait pas déployé en première instance (Cass. 1re civ., 5 déc. 2019, n° 19-21.127. ' Cass. 1re civ., 24 juin 2020, n° 19-15.908).
Ainsi le moyen tendant considérer que la requête est irrecevable pour défaut de production de la décision d'admission initiale du 12/10/22 et l'avis du collège manque en droit puisque ces documents concernent des périodes antérieures à la réadmission, lesquelles ont déjà été soumises au contrôle du juge. Le dossier comporte notamment un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 août 2024 ayant purgé les nullités antérieures.
De plus, la réintégration datant du 23 octobre 2024, le juge doit appliquer son contrôle de la régularité de la mesure d'hospitalisation à partir de cette date. En effet, le contrôle judiciaire obligatoire de la mesure de soins psychiatriques sans consentement est organisé en vertu de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, sur requête du directeur de l'hôpital.
La Cour rappelle que les mesures de soins qui s'exercent sous la forme d'un programme de soins ne sont pas obligatoirement soumises au contrôle du juge, mais qu'en application de l' article L. 3211-12 du CSP, les programmes de soins peuvent être soumis au juge du fait d'une saisine par le malade ou diverses personnes : les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; la personne chargée de sa protection si le malade est un majeur placé en tutelle ou en curatelle ; le conjoint du malade, son concubin ou la personne avec laquelle il est lié par un PACS ; la personne qui aurait elle-même formulé la demande de soins ; un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; le procureur de la République. Ni Monsieur [J] [T], ni son entourage n'ont sollicité un tel contrôle pendant la mise en 'uvre du programme de soins.
Aussi, la Cour considère que l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux sont communiqués et permettent un contrôle de la mesure de soins contraints, conformément aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.
2/ Sur l'avis du collège et la composition ducollège
A titre liminaire il doit être rappelé que si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
L'article L.3211-9 du code de la santé publique énonce que : « Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L'article R.3211-12 du code de la santé publique prévoit que « Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue:
1°Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission;
2°Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins;
3°Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale;
4°Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre I du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins;
5°Le cas échéant:
a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. »
En l'espèce, il n'a été produit aucun avis du collège.
Le conseil de Monsieur [J] [T] constate l'absence d'évaluation approfondie de l'état mental de Monsieur [T] par un collège et demande outre l'irrecevabilité de la requête, la nullité de la procédure.
Or, la Cour rappelle que diverses décisions ont été rendues dans le cadre du contrôle de la régularité des soins apportés à Monsieur [J] [T] notamment une décision du tribunal de Paris du 7 août 2024 et encore une autre de la Cour d'appel de Paris du 14 août 2024. Ainsi la régularité de la procédure a été soumise au contrôle judiciaire, s'agissant plus précisément du dépassement du délai d'une année de soin, Monsieur [T] fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement depuis le 12 octobre 2022 de sorte que la question du collège a pu être examinée à l'occasion de ces contrôles judiciaires précédents si le dépassement d'une période d'une année a été franchie.
S'agissant du contrôle intervenu le 31 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, le Directeur de l'établissement a rendu une décision de réintégration le 23 octobre 2024 de sorte que l'avis du collège ne deviendra exigible qu'à l'issue d'une durée d'hospitalisation continue d'un an, soit après le 23 octobre 2025 si l'hospitalisation se poursuit.
C'est donc à bon droit que le Directeur du GHU [3] n'a pas communiqué un tel avis.
De plus, il convient de retenir que l'avis du collège n'est pas une condition de recevabilité de la requête saisissant le juge. En outre, son absence ne fait pas grief à Monsieur [J] [T] dès lors que plusieurs certificats médicaux précis et circonstanciés figurent au dossier permettant au juge d'exercer un contrôle sur la nécessité des soins. Enfin, en tout état de cause, sa seule présence ne suffirait pas ordonner une levée de la mesure en l'absence de double expertise.
En conséquence, ces deux moyens (d'irrecevabilité et d'irrégularité) seront écartés.
3/ Sur la motivation des décisions administratives
Le droit:
La Décision du directeur d'établissement d'accueil revêt deux types d'admission, régis par les articles L.3212-1 à L. 3212-12 du CSP : les admissions en soins sur demande d'un tiers et en soins pour péril imminent. En pratique, la décision revient au corps médical puisque la compétence du directeur est liée par l'opinion et les propositions émises dans les certificats et avis médicaux qui lui sont présentés.
En vertu de l'article L3211-11 du code de la santé publique, « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
Le directeur d'établissement prend la décision suite à la production d'un certificat par le psychiatre traitant, sa compétence étant liée par l'opinion médicale.
Le conseil de Monsieur [J] [T] soutient que les décisions mensuelles de maintien du 28 août, du 25 septembre et du 23 octobre 2024, sont insuffisamment motivées puisque si le Directeur vise les certificats médicaux sur lesquels il se fonde, il ne déclare pas s'en approprier le contenu ni joindre ni annexer ces certificats de sorte que lesdites décisions ne sont pas suffisamment motivées.
La Cour apprécie souverainement que les décisions mensuelles de maintien prises par le Directeur des 28 août, 25 septembre et 23 octobre 2024, sont suffisamment motivées puisqu'elles visent expressément les certificats médicaux mensuels en date du mercredi 25 septembre 2024 établi par le Docteur [K] [V], des mercredis 28 août 2024 et 23 octobre 2024 établis par le Docteur [F] [Z]. Le Directeur ayant une compétence liée, il ne lui incombe pas de motivation médicale surabondante pour laquelle il n'a aucune compétence.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
4/ Sur le respect du contradictoire
L'article L. 3211-3 du CSP prévoit que la personne admise en soins psychiatriques sans consentement doit être informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions relatives à la prolongation ou à la modification des soins, ainsi que des raisons qui les motivent. Dans la mesure où elle peut la supporter, une forme d'information juridique et médicale doit ainsi lui être offerte. En outre, dès l'admission du malade ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions relatives à sa prise en charge, celui-ci doit être informé de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en matière de contrôle des mesures de soins par le juge.
Le même article L. 3211-3 prévoit que la personne doit également être mise à même de faire valoir ses observations et que son avis sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
Le conseil de Monsieur [J] [T] soutient qu'il ressort des certificats mensuels médicaux du 28 août, du 25 septembre 2024 que Monsieur [T] n'a pas fait valoir ses observations avant les décisions de maintien. Elle estime que cette absence de recueil d'observations n'est pas justifiée par des raisons médicales mais par l'absence d'entretien avec Monsieur [T], « certificat médical établi sur dossier », car celui-ci est en programme de soins.
La Cour relève en revanche que s'agissant de la mise en place un programme de soins, le médecin doit organiser un entretien dans lequel il informera son patient du contenu du programme, recueillir son avis et l'informer que, s'il n'observe pas correctement son traitement, une modification de la mesure par réadmission en hospitalisation complète pourra être prononcée.
En l'espèce cette formalité a été respectée puisque le certificat médical de réintégration du 23/10/2024 précise explicitement : « Le patient a été informés de manière adaptée à son état de santé de la décision de réintégration en hospitalisation complète continue et a été mis à même de faire valoir ses observations, dans une langue qu'il comprend, le 23/10/2024 ».
Concernant le suivi du programme de soins rien ne permet de relever une atteinte substantielle aux droits du patient.
De plus la Cour rappelle que la juridiction n'a pas été saisie par le patient pour assurer le contrôle de la régularité du déroulement de son programme de soins, mais par le Directeur de l'hôpital [3] le 23 octobre 2024 suite à la procédure de réintégration et donc l'hospitalisation subséquente.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
5/ Sur le défaut de notification
L'article L. 3211-3 du CSP prévoit que la personne admise en soins psychiatriques sans consentement doit être informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions relatives à la prolongation ou à la modification des soins, ainsi que des raisons qui les motivent. Dans la mesure où elle peut la supporter, une forme d'information juridique et médicale doit ainsi lui être offerte. En outre, dès l'admission du malade ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions relatives à sa prise en charge, celui-ci doit être informé de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en matière de contrôle des mesures de soins par le juge.
Le conseil de Monsieur [J] [T] soutient que les décisions de maintien mensuelles du 28 août et du 25 septembre 2024 n'ont pas fait l'objet de notifications à Monsieur [T].
La Cour considère apprécie souverainement que Monsieur [J] [T] était en programme de soins, non présents à l'hôpital et que par conséquent les notifications en personne ne lui étaient pas possible. Il ne résulte de ce suivi dans le cadre d'un programme de soins aucun grief démontré.
Le conseil de Monsieur [J] [T] estime qu'il s'agit de protéger contre l'arbitraire de l'hôpital, la Cour rappelle que le premier droit accordé à Monsieur [J] [T] est celui d'accès à la santé. Le conseil ne peut donc à bon droit jeter la suspicion sur les institutions médicales.
Enfin, il est rappelé que la juridiction n'a pas été saisie pour contrôler le programme de soins.
De sorte que le moyen de nullité sera donc rejeté.
6/ Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [J] [T] demande l'annulation des décisions de maintien du 28 août, du 25 septembre et du 23 octobre 2024 ainsi que l'annulation de la décision de réintégration du 23 octobre 2024.
Ces prétentions échouent puisque aucune irrégularité n'a été constatée.
Sur le fond
Le certificat médical de situation dressé le 08 novembre 2024 par le Docteur [P] rappelle que 'M. [T] [J] était en programme de soins depuis le 14/08/2024 pour un trouble psychiatrique chronique nécessitant d'un traitement au long cours. Il s'agit d'un patient connu du secteur, aux antécédents de nombreuses hospitalisations dans le service pour un trouble psychiatrique chronique décompensé souvent dans des contextes de mauvaise adhésion aux soins et consommations de substances psychoactives. Dans les faits récents, il est réintégré dans les soins dans un contexte d'apparition de troubles du comportement et propos hétéro-agressifs au sein du foyer où il réside.
A 1'entretien psychiatrique, ce jour,
Le patient est plus calme, légèrement obséquieux.
Son contact s'améliore, Il est moins agressif, tout en restant très revendiquant.
Le discours est fluent, informatif et adapté.
Il persiste des moments de tension sein de l'unité lors d'intolérance å la frustration.
L'humeur est stable.
Il persiste un vécu persécutif centré sur les soignants de son foyer.
Il ébauche une critique des troubles du comportement présenté au foyer.
Son jugement reste altéré. Il est ambivalent aux soins ».
Lors de l'audience du 13 novembre 2024 a nié être atteint de schizophrénie. Il ne se reconnait pas malade. Il n'a pourtant aucune compétence médicale mais se permet de remettre en cause le diagnostic des psychiatres. Un tel déni de sa pathologie démontre qu'il est important de poursuivre les soins.
Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l'état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris