Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04473 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH4B
Décision déférée à la Cour : jugement du 9 février 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/02015
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
INTIMEE
S.A. MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, agissant en la personne de son directeur général domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 22 novembre 2023 et prorogé au 20 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] a acquis en 1990 un pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 6] (77) construit en 1973.
A la suite d'une période de sècheresse reconnue catastrophe naturelle survenue entre le 1er juillet et le 30 septembre 2003, Madame [E] a constaté des désordres dans son habitation et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société Axa France qui a missionné un expert.
Une étude a été confiée par Madame [E] à la société BET Ingerenov, bureau d'études techniques, aux fins de procéder aux travaux de reprise des existants, lesquels ont été exécutés en 2006 par l'entreprise de Monsieur [M] et réceptionnés selon procès-verbal du 7 février 2007.
A la suite de l'intervention de ces entreprises, Madame [E] a constaté des infiltrations d'eau dans le sous-sol de son pavillon.
Le BET INGERENOV est radié du registre du commerce et des sociétés depuis le 15 novembre 2011.
A la demande de Mme [Z] [E], par ordonnance du 5 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise confiée à M. [X] [I].
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 28 décembre 2016.
Par actes d'huissier en date du 14 février 2019, Mme [Z] [E] a assigné la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de M [B] [L] et la mutuelle des architectes français (MAF) en sa qualité d'assureur du BET INGERENOV.
Le jugement prononcé le 9 février 2021 a statué ainsi :
' Dit que la responsabilité de M [B] [L] est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant des désordres de nature décennale suivants :
' infiltrations dans le sous-sol ;
' défaut d'étanchéité des fenêtres ;
Dit que la responsabilité de plein droit du BET INGERENOV est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant des infiltrations dans le sous-sol ;
Dit que la société MAAF assurances doit sa garantie à M [B] [L] ;
Dit que la MAF doit sa garantie au BET INGERENOV ;
Condamne in solidum la MAF et la société MAAF assurances à payer à Mme [Z] [E] les sommes suivantes :
' 105 264 euros TTC au titre des travaux de drainage,
' 8 403,02 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,
' 5 100 euros au titre du préjudice de jouissance;
Condamne la société MAAF assurances à payer à Mme [Z] [E] 7 638 euros TTC au titre du défaut d'étanchéité des fenêtres et porte-fenêtres ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société MAAF assurances à garantir la MAF des condamnations pronocées à son encontre à hauteur de 85% ;
Condamne la MAF à garantir la société MAAF assurances des condamantions prononcées à son encontre à hauteur de 15% ;
Condamne in solidum la société MAAF assurances et la MAF à supporter les dépens, incluant les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société MAAF assurances et la MAF à payer à Mme [Z] [E] une somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles;
Dit que la charge finale des frais irrépétible et dépens sera répartie comme suit :
' 85% à la charge de la société MAAF assurances;
' 15% à la charge de la MAF;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
La SA MAAF Assurances a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe le 9 mars 2021 intimant la SA MAF.
Par conclusions d'appelant signifiées le 9 décembre 2021 la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
INFIRMER le jugement du 09/02/21 en ce qu'il a condamné la société MAAF ASSURANCES à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 85% et condamné la MAF à garantir la société MAAF ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 15%,
INFIRMER le jugement du 09/02/21 en ce qu'il a dit que la charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie à 85% à la charge de la société MAAF ASSURANCES et à hauteur de 15% à la charge de la MAF,
ET STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que le défaut de conception imputable au BET INGERENOV est la cause principale des infiltrations,
JUGER que le BET INGERENOV est également responsable d'un défaut de suivi d'exécution du drainage de l'ouvrage réceptionné en 2007,
CONDAMNER la MAF en sa qualité d'assureur du BET INGERENOV à relever et garantir la société MAAF ASSURANCES à hauteur de 70% de toutes condamnations prononcées à son encontre, article 700 du CPC et dépens incluant les frais d'expertise judiciaire compris.
CONDAMNER la MAF à régler à la société MAAF ASSURANCES une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions d'intimé signifiées le 9 septembre 2021 la SA MAF demande à la cour de :
Dire la MAAF ASSURANCES non fondée en son appel,
Constatant la responsabilité prépondérante de Monsieur [B] [L] au titre des
infiltrations,
Confirmer le jugement de la sixième chambre du tribunal judiciaire de Paris du 9 février 2021 en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité à hauteur de 15 % à la charge du Bureau
d'études INGERENOV et de 85 % à la charge de Monsieur [B] [L].
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAAF ASSURANCES SA a garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre à
hauteur de 85 % des sommes de :
- 105 264 euros TTC au titre des travaux de drainage
- 8403,02 euros TTC au titre des frais de maitrise d'oeuvre
- 5100 euros au titre du prejudice de jouissance
Faire droit a l'appel incident de la MAF concluante et,
Constatant la responsabilité exclusive de Monsieur [B] [L] au titre du défaut
d'étanchéité des fenêtres,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAF à garantir la MAAF
ASSURANCES SA des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 15 % de la somme de 7638 euros TTC.
Rejeter tout appel en garantie de la MAAF ASSURANCES SA à l'encontre de la MAF de ce chef.
Condamner la MAAF ASSURANCES SA à verser à la MAF de la somme de 3000 € titre de l'art. 700 ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront etre recouvres avec Ie benefice de l'article 699 du CPC.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023.
SUR QUOI,
LA COUR
1- Les désordres, les responsabilités, les préjudices
Le tribunal, au visa des conclusions de l'expert judiciaire, a retenu le caractère décennal des désordres d'infiltrations gravitaires et de l'absence d'étanchéité à l'air et à l'eau des fenêtres.
Il en a imputé les responsabilités au BET Ingerenov chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de reprise en sous-oeuvre de la maçonnerie et à Monsieur [B] [L] pour la mauvaise réalisation des travaux de drainage.
Dans le recours entre les locateurs d'ouvrage le jugement a fixé les responsabilités à hauteur de 15 % pour le BET Ingerenov et 85 % pour Monsieur [B] [L].
La MAAF en sa qualité d'assureur de Monsieur [L], fait grief au jugement d'avoir omis de prendre en considération le fait que le BET Ingerenov était chargé de la réalisation des plans qui sont à l'origine du défaut de conception du positionnement des drains, cause principale des infiltrations. Elle souligne que la canalisation enterrée en bas de l'escalier ne constitue qu'un point singulier, ponctuel et minime alors que le système de drainage en son entier est la seule cause des infiltrations, l'expert ayant conclu au caractère erroné des plans du BET Ingerenov dont le défaut de conception est la cause principale voire exclusive des désordres.
La MAF, au soutien de la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité prépondérante de l'entreprise de Monsieur [L], oppose qu'aucune mission de drainage n'a été confiée au BET Ingerenov qui a seulement établi un plan de principe non suivi d'exécution et que c'est à tort que l'expert a cru devoir retenir la responsabilité du bureau d'études structure à hauteur de 70 %. Au soutien de son appel incident, elle relève que le tribunal n'a pas distingué entre les travaux de réparation des défauts de drainage et le remplacement des fenêtres et que la réclamation élevée de ce chef devra rester à la charge exclusive de la MAAF assureur de Monsieur [L].
Réponse de la cour
L'expert judiciaire s'est rendu sur les lieux le 15 juillet et le 24 septembre 2015 puis le 18 et le 27 mai 2016.
Il a transmis aux parties son rapport de synthèse le 2 novembre 2016 et répondu aux dires qui lui ont été communiqués par la MAF le 30 novembre 2016 et la MAAF le 1er décembre et le 23 décembre 2016.
L'expert judiciaire a constaté l'inefficacité de la tranchée drainante dont les plans de principe ont été conçus par le BET Ingenerov, celle-ci étant déportée par rapport à l'aplomb des fondations de la maison afin d'éviter de casser le trottoir.
Il souligne que l'entreprise [L] n'a pas exécuté les travaux conformément au plan de coupe sur drain mais que même si ces plans avaient été suivis, le principe de mise en oeuvre des drains, tels que préconisés par le BET Ingenerov, était inefficace, ce mode opératoire nécessitant la pose de tôles PVC type Nergalto, plaquées debout contre les murs en infrastructure, sous le niveau du terrain naturel, ce qui n'a pas été effectué en sorte de permettre de diriger l'eau en partie basse en fonction de la profondeur des fondations, pour être évacuée en point bas.
Il impute à l'entreprise [L] l'absence de traitement du drainage sur la partie droite de la maison dont il résulte, compte tenu de la pente du terrain, des remontées d'humidité par capillarité dans l'épaisseur du mur, produisant des moisissures sur le doublage BA 13 saturé d'eau.
Il impute également à cette entreprise le fait de n'avoir pas signalé la section d'une canalisation enterrée non raccordée, à l'origine de l'humidité de la sous-face du carrelage au droit de la descente de l'escalier du sous-sol.
L'expert judiciaire a également constaté que la pose des fenêtres du pavillons mentionnée dans la notice descriptive du BET Ingerenov a été mal faite par défaut de dimensionnement et d'étanchéité à l'air et à l'eau.
Selon les dispositions de l'article 1792 du Code civil : ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Il est établi par les constatations de l'expert judiciaire que la mauvaise conception du drainage met en cause le BET Ingerenov et affecte l'immeuble dans ses fondations cependant que tant l'exécution défectueuse et incomplète des travaux de drainage que le défaut de pose des fenêtres, qui affectent les fondations de l'immeuble et son étanchéité à l'air et à l'eau, engagent la responsabilité de plein droit des intervenants à savoir :
- le BET Ingenerov chargé de la conception du drainage et des plans d'exécution de la pose des fenêtres
- l'entreprise [L] qui a d'une part réalisé les travaux de drainage de manière incomplète sans signaler la rupture d'une canalisation et d'autre part, n'a pas respecté les préconisations de pose des fenêtres conformément aux plans d'exécution du BET Ingerenov.
L'expert a chiffré la reprise des désordres à partir des devis produits en cours d'expertise par l'entreprise SBB et le BET Sigma soit :
- 114 833,46 euros TTC pour les travaux de reprise des drains-maçonnerie que le tribunal a ramené à la somme de 105 264 euros TTC pour tenir compte du devis moins disant produit par Madame [E]
- 8 660 euros TTC pour la reprise des fenêtres que le tribunal a ramené à 7 638 euros TTC pour mettre les prestations en adéquation avec celles de Monsieur [B] [L]
- 8 403,02 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre retenu à hauteur de ce montant par le jugement
- 100 euros par mois depuis le mois de mars 2007 au titre du préjudice de jouissance que le tribunal a retenu à hauteur de 5 100 euros correspondant à une durée de 85 mois du 10 décembre 2013 au 9 février 2021.
Les montants des préjudices réparés n'est pas contesté à hauteur d'appel ni les garanties des assureurs mais seulement la part des responsabilité mise à la charge des co-obligés dans le recours des locateur d'ouvrage entre eux.
2- Le recours des co-obligés
Le tribunal a exactement relevé que tant le BET Ingerenov que Monsieur [B] [L] connaissaient le problèmes de venue d'eau affectant le pavillon, que le BET Ingerenov ne s'est pas assuré que les travaux de drainage prévus préserveraient le système de drainage mis en place et que Monsieur [B] [L] n'a pas signalé la dégradation du drain existant ni procédé à sa reprise.
Ce faisant au regard des fautes qui leur sont respectivement imputables et qui ont chacune contribué à l'entièreté du préjudice subi par la maître de l'ouvrage, la cour constate que chacun des locateurs d'ouvrage a contribué de manière équivalente à la survenance du dommage puisque le BET Ingerenov n'a pas correctement conçu l'ouvrage et que Monsieur [B] [L], nonobstant ce défaut de conception a manqué à son devoir d'exécution du drainage.
Partant et sur infirmation, il convient de fixer le partage de responsabilité à hauteur de :
- BET Ingerenov : 50 %
- Monsieur [B] [L] : 50 %
La société MAF et la société MAAF respectivement assureur du BET Ingerenov et de Monsieur [B] [L] seront condamnées chacune à garantir leur assuré à hauteur de 50 %.
3- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arêt conduit à infirmer le jugement sur la charge finale des frais irrépétibles et des dépens et à partager entre les parties par moitié les dépens de première instance et d'appel dont il sera fait masse, et à les débouter chacune de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME le jugement sur le recours des co-obligés, les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau de ces seuls chef,
DIT que la société MAF et la société MAAF Assurances supporteront chacune la charge définitive des condamnations prononcées à leur encontre en ce compris les dépens de première instance et d'appel à hauteur de 50 % et les y CONDAMNE ;
DEBOUTE la société MAF et la société MAAF Assurances de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions.
La greffière La présidente
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