Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 22/00265 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVJB
Minute n° 23/00294
EARL DES VERTS TAILLIS
C/
S.C.A. LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT LORCA
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Juge de l'exécution de METZ
10 Janvier 2022
21/000209
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
EARL DES VERTS TAILLIS Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.A. LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT LORCA Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par jugement du 18 juin 2015, le tribunal de grande instance de Metz a condamné l'Earl des Verts Taillis à payer à la SA Solagri :
- la somme de 23.577,41 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux conventionnel de 1,3 % par mois à compter du 30 septembre 2010 sur 3.844,42 euros, à compter du 31 août 2010 sur 2.008,72 euros, à compter du 30 août 2010 sur 7.193,01 euros, à compter du 31 mars 2010 sur 1.777,56 euros, à compter du 30 avril 2010 sur 1.569,31 euros, à compter du 31 mai 2010 sur 4.360,22 euros, à compter du 30 juin 2010 sur 1.771,55 euros, à compter du 31 juillet 2010 sur 122,11 euros et à compter du 30 septembre 2010 sur 1.568,57 euros
- la somme de 10.758,01 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts au titre du remboursement de marchandises non livrées
- la somme de 4.328,10 euros majorée des intérêts au taux lgal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts au titre d'une clause de dédit
- une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA Solagri a cédé sa créance à la SCA Lorraine Céréales Approvisionnement (ci après la SCA Lorca), cette cession ayant été signifiée à l'Earl des Verts Taillis le 8 août 2016.
La SCA Lorca a fait pratiquer le 8 janvier 2021 une saisie-attribution entre les mains de l'agent comptable de l'Agence des Services et paiement pour recouvrement de la somme de 18.545,50 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement du 18 juin 2015 et cette saisie-attribution a été dénoncée à l'Earl des Verts Taillis le 14 janvier 2021.
Par assignation du 15 février 2021, l'Earl des Verts Taillis a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir à titre principal dire et juger que sa dette à l'égard de la SCA Lorca née du jugement du 18 juin 2015 est éteinte et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, à titre subsidiaire condamner la SCA Lorca à lui payer la somme de 4.497,33 euros, subsidiairement 1.803,01 euros en répétition de l'indu, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCA Lorca a conclu au rejet des demandes de l'Earl des Verts Taillis et à la validation de la saisie-attribution du 8 janvier 2021 à hauteur de la somme de 5.552,03 euros ainsi qu'à la condamnation de la demanderesse aux dépens comprenant les frais de saisie-attribution et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 janvier 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2021 à l'initiative de la SCA Lorca
- rejeté l'intégralité des demandes de l'Earl des Verts Taillis y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'Earl des Verts Taillis à verser à SCA Lorca la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de la saisie-attribution.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 26 janvier 2022, l'Earl des Verts Taillis a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCA Lorca une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juillet 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- dire et juger que sa dette à l'égard de la SCA Lorca née du jugement du 18 juin 2015 est éteinte et en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2021
- condamner la SCA Lorca à lui payer la somme de 16.230,39 euros, subsidiairement celle de 13.536,07 euros en répétition de l'indu
- condamner la SCA Lorca aux dépens y compris ceux de première instance et de saisie-attribution et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la saisie-attribution a été pratiquée pour un montant de 18.545,50 euros alors qu'il résulte des différents décomptes de la SCA Lorca que les compensations que celle-ci a opérées d'initiative s'élèvent à 20.050,18 euros soit un trop perçu de 1.803,31 euros par rapport au décompte de l'huissier, que l'intimée a fait pratiquer diverses saisies-attributions entre 2018 et 2022 et a perçu un versement direct de 638,06 euros le montant total des paiements s'élevant à 45.204,30 euros.
Elle soutient que, déduction faite des compensations et paiements totalisant 65,254,48 euros sur la somme due de 48.335,83 euros, le trop perçu s'élève à la somme de 16.918,65 euros, que l'intimée, qui reconnaît dans ses dernières écritures un trop perçu qu'elle chiffre à 10.570,45 euros, persiste à s'opposer à la mainlevée de la saisie et maintient sa demande pour un montant de 5.552,08 euros, que son attitude, alors qu'elle a donné mainlevée d'une autre mesure d'exécution dès le mois de mars 2022, caractérise une intention de nuire et met en péril son exploitation dans la mesure où ses primes PACS sont toujours bloquées, ce qui justifie l'indemnité qu'elle réclame au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juin 2023, la SCA Lorca demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
- débouter l'Earl des Verts Taillis de ses demandes
- valider la saisie-attribution à hauteur de la somme de 5.552,08 euros
- vu les décomptes récents, limiter le remboursement des sommes dues à l'Earl des Verts Taillis à 10.570,45 euros
- condamner l'Earl des Verts Taillis aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'appelante reste devoir la somme de 54.684,01 euros en exécution du jugement du 18 juin 2015, que la saisie-attribution a été opérée à hauteur de 18.247,17 euros déduction faite des saisies antérieurement pratiquées pour un montant de 32.410,78 euros et d'un versement direct de 638,06 euros, que ce décompte ne tient effectivement pas compte des compensations opérées par la SA Solagri pour un montant de 20.050,18 euros et que, compte tenu des paiements opérés par saisies-attributions entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 à hauteur de 12.155,44 euros, elle a trop-perçu une somme de 10.570,45 euros et non de 16.230,39 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 1° du même code, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit et qui sont de nature à remettre en cause les droits du créancier.
En l'espèce, la SCA Lorca, qui vient aux droits de la SA Solagri, a fait procéder le 8 janvier 2021, en vertu du jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Metz, à une saisie-attribution de primes PAC dues à l'Earl des Verts Taillis, entre les mains de l'agent comptable de l'agence de services et paiements pour recouvrement de la somme de 18.545,50 euros, se détaillant comme suit, suivant procès-verbal dressé par l'huissier de justice :
- montants dus en principal': 10.758,01 euros,
4.328,10 euros,
3.844,42 euros,
2.008,72 euros
7.193,01 euros
1.777,56 euros
1.569,31 euros
4.360,22 euros
1.771,56 euros
122,11 euros
1.568,57 euros
1.800 euros
- intérêts courus au 6 janvier 2021': 7.202,11 euros
- dépens': 85,51 euros
- actes de procédure et frais': 3.843,20 euros
soit au total : 51.594,34 euros
dont à déduire encaissements': 32.410,78 euros et versement direct': 638,06 euros.
La SCA Lorca admet que viennent, en déduction de la dette, diverses compensations effectuées par la SA Solagri entre le 15 août 2016 et le 30 juin 2018 pour un montant de 20.050,18 euros.
Les parties s'accordent pour admettre que des paiements ont été effectués pour un montant de 44.566,22 euros suite aux saisies-attributions pratiquées entre 2018 et 2020 (32.410,78 euros) et en 2021 (12.155,44 euros), auquel s'ajoute le versement effectué directement par l'appelante (638,06 euros) soit la somme totale de 45.204,28 euros.
Il résulte de ces éléments que la dette était éteinte au jour de la saisie-attribution, le montant total des compensations et paiements totalisant alors 53.099,02 euros, de sorte qu'il convient d'en donner mainlevée et d'infirmer le jugement.
Sur la restitution du trop-perçu
Il est rappelé que la mainlevée de la saisie-attribution entraîne de plein droit restitution des sommes perçues lors de la mesure.
Il est également rappelé que le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas spécifiquement prévus par la loi. Il s'ensuit que la demande de l'Earl des Verts Taillis tendant à voir condamner la SCA Lorca à lui payer la somme de 16.230,39 euros, subsidiairement celle de 13.536,07 euros en répétition de l'indu, est irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure et les dépens
La résistance à la demande de mainlevée de la saisie-attribution manifestée par la SCA Lorca, et sa persistance à solliciter dans le cadre de ses dernières écritures la validation de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 5.552,08 euros, alors même qu'il résulte de ses propres écritures que les compensations et versements excédaient le montant de la créance tel que porté en compte suivant décompte de l'huissier, ont contraint l'Earl des Verts Taillis à exposer des frais pour se défendre.
L'équité commande que soit allouée à l'appelante une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCA Lorca est déboutée de sa demande sur ce même fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de la saisie-attribution.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande de l'Earl des Verts Taillis tendant à la condamnation de la SCA Lorca à lui payer la somme de 16.230,39 euros, subsidiairement celle de 13.536,07 euros en répétition de l'indu ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de l'Earl des Verts Taillis y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens comprenant les frais de la saisie contestée et à verser à SCA Lorca une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2021 par la SCA Lorca à l'encontre de l'Earl des Verts Taillis ;
CONDAMNE la SCA Lorca à payer à l'Earl des Verts Taillis une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCA Lorca de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCA Lorca aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de la saisie-attribution.
LE GREFFIER LE PRESIDENT