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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-70.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.153

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Bernard X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., 2°/ Monsieur André X..., demeurant à Chalon sur Saône (Saône-et-Loire), ..., 3°/ Madame Françoise X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987, par la cour d'appel de Pau (chambre des expropriations), au profit de la ville de Pau, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié, en cette qualité, à Pau (Pyrénées-Atlantiques), hôtel de ville, place Royale, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Didier, rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat des consorts X..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la ville de Pau, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 1987), qui fixe l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain au profit de la ville de Pau, de comporter la mention selon laquelle "M. Lahalle, commissaire du Gouvernement, appelant incident, ayant été entendu en ses conclusions et ayant eu la parole le dernier", alors, selon le moyen "que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'ainsi, en ne permettant pas aux expropriés de critiquer utilement les conclusions du commissaire du Gouvernement, qui sollicitait une réduction de l'indemnité offerte par l'autorité expropriante elle-même, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la cour d'appel, qui n'a pas indiqué si le mémoire du commissaire du Gouvernement, appelant incident, avait été notifié aux parties et la date de cette éventuelle notification, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; " Mais attendu que, selon l'article R. 13-52 du Code de l'expropriation, la chambre d'appel statue sur mémoires ; que le principe de la contradiction a été respecté par la cour d'appel dont le dossier contient l'avis de réception par M. Bernard X... le 19 janvier 1987 de la lettre recommandée notifiant la déclaration d'appel incident et le mémoire du commissaire du Gouvernement en date des 15 et 16 janvier 1987 et auquel le conseil commun des consorts X... avait la possibilité de répondre avant les débats qui ont eu lieu le 22 janvier 1987 et au cours desquels les appelants n'ont formulé aucune observation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses cinq premières branches : Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 45 632 francs l'indemnité globale d'expropriation, alors, selon le moyen, "que 1°/ le juge doit tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux expropriés, de la valeur résultant des évaluations administratives définitives ou des déclarations faites par les contribuables "avant l'ouverture de l'enquête" que cette enquête est l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; qu'en l'espèce, l'enquête d'utilité publique a été ouverte le 3 mai 1985 ; qu'ainsi, en refusant de tenir compte de la déclaration faite par les consorts X... en juillet 1983 pour l'impôt sur les grandes fortunes et de l'évaluation par eux faite lors de la donation du 24 mars 1978, la cour d'appel a violé l'article L. 13-16, § 3, du code de l'expropriation ; alors 2°/ que les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'il n'appartient donc pas au juge, pour réduire une indemnité d'expropriation, de se fonder sur des motifs tirés d'une précédente expropriation ; qu'ainsi, en rejetant l'évaluation faite le 24 mars 1978 au motif qu'elle aurait déjà été écartée lors de la fixation de l'indemnité d'une précédente expropriation, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; alors 3°/ que la juridiction doit fixer le montant des indemnités "d'après la consistance tant matérielle que juridique des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété" ; qu'ainsi, en se référant aux possibilités restreintes de construire édictées par l'ancien plan directeur d'urbanisme, modifié par le POS de 1981, alors que le transfert de propriété a été réalisé par ordonnance du 17 mars 1986, la cour d'appel a violé l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation ; alors 4°/ que "l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existent à la date de référence" ; que, s'agissant de l'évaluation d'un terrain réservé (qui doit être évalué abstraction faite de la réserve) la date de référence est "celle de la publication du plan d'occupation des sols, de la modification ou de la révision dudit plan instituant l'emplacement réservé" ; qu'ainsi, en statuant sur le fondement des dispositions de l'ancien plan d'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 II, 2° et 4° du Code de l'expropriation ; et alors 5°/ que la cour d'appel, qui avait écarté tous les indices produits et qui n'a pas précisé l'origine de l'élément de comparaison retenu par elle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la parcelle de 1417 m2 était situé au fond de la propriété de 19 945 m2 dotée d'une façade de 60m sur une voie équipée, mais de forme allongée de 350m environ, l'arrêt a appliqué exactement la loi du 18 juillet 1985 en décidant qu'il ne devait pas être, pour l'évaluation, tenu compte de la réserve inscrite au plan d'occupation des sols de la ville de Pau, publié en 1981, retenu comme date de référence ; Attendu d'autre part qu'après avoir écarté à bon droit d'abord les termes de comparaison tirés d'accords amiables qui prenaient en considératon l'existence de la réserve, puis la déclaration souscrite en 1983 par les consorts X... pour l'impôt sur les grandes fortunes qui n'avait aucune force obligatoire pour le juge et enfin la déclaration relative à une donation réalisée le 24 mars 1978 comme trop ancienne, la cour d'appel a souverainement fixé le prix de 25 francs le mètre carré en se référant à l'acquisition en août 1984 d'un terrain en façade sur le même boulevard et de grande profondeur comme celui en cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa sixième branche : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de s'être contredit et d'avoir violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en allouant une indemnité de remploi fixée à 25 % de la somme de 35 425 francs et en n'accordant que 8 607 francs au lieu de 8 856 francs ; Mais attendu que l'erreur de calcul commise dans les motifs de l'arrêt pouvant être réparée selon la procédure de rectification des décisions, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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