Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
(n° 440, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04836 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI4U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance 15 Octobre 2020 -Président du TJ de [Localité 9] - RG n° 20/02769
APPELANT
M. [L] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMEES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Patricia FABBRO de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Défaillante, la déclaration de saisine ayant été signifiée à personne habilitée à recevoir l'acte le 15 mai 2023
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration de saisine ayant été signifiée à personne habilitée à recevoir l'acte le 15 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte extra-judiciaire en date du 20 janvier 2020, Mme [I] a fait assigner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après FGTI) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, en présence des caisses d'assurances maladie de [Localité 11] et de Reims, le versement d'une provision et l'organisation d'une expertise médicale afin d'apprécier son besoin en tierce personne.
Elle faisait valoir que son mari est décédé le [Date décès 1] 2015 lors de l'attaque terroriste qui a eu lieu au Stade de France à [Localité 10] (Seine-[Localité 10]) et que ce décès, qui a entraîné des conséquences psychologiques majeures, l'a également privé de l'aide que lui apportait son époux dans les actes de la vie courante qu'elle ne pouvait réaliser en raison de plusieurs pathologies (lombalgies, scapulalgies, tendinopathie et arthropathie) dont elle souffrait depuis plusieurs années, en lien avec un accident de travail antérieur.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 octobre 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes d'expertise et de provision présentées par Mme [I]. Le juge a également déclaré son ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11], en a ordonné l'exécution provisoire et a condamné Mme [I] aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 9 novembre 2020, Mme [I] a interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt en date du 17 juin 2021, la cour d'appel de ce siège a confirmé l'ordonnance entreprise et a condamné Mme [I] aux dépens d'appel.
Le 16 août 2021, Mme [I] a formé un pourvoi contre cette décision et par un arrêt en date du 19 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'expertise médicale somatique présentée par Mme [I], l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par déclaration du 7 mars 2023, Mme [I] a saisi la cour de céans et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023, elle demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et de le juger parfait.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023, le FGTI demande à la cour de lui donner acte qu'il acquiesce au désistement d'instance de Mme [I] et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La déclaration de saisine a été signifiée aux caisses primaires d'assurance maladie par actes extra-judiciaires du 15 mai 2023 remis à personne habilitée.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, Mme [I] se désiste de son appel. Elle ne formule aucune réserve dans le dispositif de ses conclusions. Le FGTI n'avait pas formulé appel incident ou présenté de demande et il a accepté ce désistement. Les tiers payeurs, défaillants lors de la première procédure d'appel, n'ont pas constitué avocat.
Le désistement est parfait.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Le FGTI a sollicité qu'il soit jugé que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a supportés. Par conséquent, par dérogation aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [I] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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