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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-14.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.000

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme SMH Kiple, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre section commerce), au profit de la société anonyme Lip précision, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Dauphin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Kiple a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui aurait, selon le pourvoi, "déclaré recevable l'action en revendication de meubles formées par la société Lip précision" ; Mais attendu qu'après avoir déclaré recevable l'appel, formé par la société Lip précision, du jugement ayant statué sur le recours de celle-ci contre une ordonnance rendue à la requête de M. X..., ès qualités, l'arrêt s'est borné à annuler cette ordonnance au motif qu'elle avait été rendue par un magistrat qui n'avait pas qualité pour se substituer au juge-commissaire, empêché ; d'où il suit que le moyen, qui est étranger à la décision attaquée, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Lip distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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