Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 23/03423 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHJG
AFFAIRE :
S.A. ASM
C/
[U] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00282
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvain PAPELOUX
Me Valentine BILLOT-VILLEY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ASM
N° SIRET : 420 73 9 9 48
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0356
APPELANTE
****************
Madame [U] [N]
née le 24 Mars 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Valentine BILLOT-VILLEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C572
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
Vu l'arrêt prononcé le 23 novembre 2023 par la 21ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, enregistré sous le numéro RG21/3442 opposant la SA ASM (appelante) à Mme [U] [N] (intimée);
Vu l'article 462 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 7 décembre 2023 portant saisine d'office de la cour aux fins de rectification d'erreur matérielle;
Vu les observations de la SA ASM s'en rapportant à justice sur l'opportunité de cette rectification;
Vu l'absence d'observation de Mme [N];
Vu l'audience qui s'est tenue le 12 décembre 2024 à 14h à la cour d'appel;
Attendu qu'il résulte qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt du 23 novembre 2023 précité en ce que, après la motivation sur la demande d'annulation, le reste de la motivation traitant des autres moyens et demandes dont découle le dispositif de l'arrêt n'a pas été enregistré par le logiciel WINCI, de sorte que la motivation de l'arrêt est partiellement tronquée; qu'il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle et d'intégrer en page 4 après ' La demande d'annulation du jugement sera rejetée' la motivation suivante :
Sur l'irrecevabilité des demandes principales
La société ASM plaide l'accord des parties sur le compte financier de la rupture conventionnelle, moyennant un salaire mensuel de 3.500 euros et sur le solde de tout compte de leur relation, que l'intimée, selon elle, ne serait plus habile à remettre en cause vu l'article L.1237-13 du code du travail, alors qu'elle n'en recherche pas, par ailleurs, la nullité.
Cela étant, la société ASM, sans détailler mieux sa fin de non-recevoir, ne conteste pas l'intérêt à agir de la requérante, qui est au reste manifeste puisqu'elle réclame au titre du contrat synallagmatique l'engageant.
Par ailleurs, les articles L.1237-13 et suivants du code du travail n'empêchent pas le cocontractant d'une telle rupture d'agir.
Enfin, la société ASM ne prétend pas que la rupture conventionnelle ait été une transaction.
Etant ajouté que la convention de rupture définit seulement les conditions de celle-ci et que l'appelante souligne l'effet relatif du protocole dont elle plaide l'exécution, la fin de non-recevoir ainsi formulée ne peut pas être reçue.
La société ASM note sinon que le solde de tout compte n'a pas été dénoncé dans les 6 mois de son établissement et sous l'observation que le solde n'a pas mentionné d'heures supplémentaires, Mme [N] nie son effet libératoire à cet égard.
Toutefois, l'article L.1234-20 du code du travail dit que « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »
Aucune réclamation ne pouvant être apportée sur les sommes visées par l'inventaire inscrit au reçu au-delà d'un certain délai, il s'en déduit qu'aucune prescription abrégée n'affecte les réclamations portant sur les sommes non inventoriées, lesquelles sont soumises au régime du droit commun, non évoqué en la cause.
En conséquence, les demandes de Mme [N] sont recevables.
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident
Si la société ASM évoque l'irrecevabilité de l'appel incident dans le dispositif de ses conclusions, elle ne l'étaye, dans ses motifs, d'aucun moyen, en sorte que cette fin de non-recevoir, dont les contours ne sont pas expliqués, doit être rejetée.
Sur le mérite de l'action
Sur les heures supplémentaires
La société ASM conteste en fait, la réalisation des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé, et oppose à Mme [N] les termes de la convention de rupture.
Cependant, les termes du protocole dont elle se prévaut: «Mme [U] [N] sera payée sur les bases de son salaire habituel selon les modalités convenues (') En conséquence de ce qui précède, la fiche de paie sera établie sur la base du salaire habituel en tenant compte des modalités ci-dessus convenues. En complément, à la date de rupture de son contrat, il sera réglé à Mme [U] [N] son solde de tout compte. Pour le bon ordre, il est d'ores et déjà ci-après annexé au présent projet de solde de tout compte au format qui détaille les sommes qui seront réglées à Mme [U] [N] à la date de la rupture envisagée (annexes 2 : simulation compte et solde de tout compte format) et pour lequel Mme [U] [N] n'émet a priori aucune objection» n'établissent pas que la liquidation de l'ensemble des comptes des parties soit entrée dans le champ contractuel, puisque au contraire, cette clause est intitulée : « les conditions financières de la rupture». Au reste, la convention, spécialement réglementée par les articles L.1237-11 et suivants du code du travail, n'a vocation qu'à régir les conditions amiables de la rupture ainsi que cet article en dispose expressément. Il est ainsi sans emport sur les demandes faites au titre de l'exécution du contrat, que Mme [N] ait admis, pour l'indemnisation de la rupture, des calculs basés sur un salaire de 3.500 euros par mois, qui ne fige pas ses droits et n'y vaut, a fortiori, renonciation univoque.
Aussi la rupture conventionnelle ne valant pas transaction, ne peut priver le salarié des droits nés de l'exécution de son contrat de travail.
Mme [N] réclame paiement de 126 heures supplémentaires d'août à décembre 2014, 302 en 2015, 302,06 en 2016, et 91,75 de janvier au 2 avril 2017.
L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'«en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Ici, Mme [N] chiffre précisément durant l'année 2016 et le premier trimestre 2017, la quantité d'heures effectives chaque semaine, répertoriée dans deux tableaux basés sur les heures d'envoi de mails, en précisant être occupée au moins chaque jour de 9h30 à 18h, sous déduction d'une heure de pause méridienne, et travailler durant son temps de repos. Elle en déduit ensuite le même temps les années précédentes. Elle produit ses mails, ainsi au reste que son entretien annuel d'évaluation de 2015 donnant pour l'un des objectifs de ne pas envoyer de mails avant 14 heures, ou les règles de l'entreprise disant que le travail peut s'étendre de 9 à 21 heures selon le planning. Or, l'employeur ne dispute pas utilement ces prétentions aux motifs de leur non-étaiement ou de leur incohérence, faute de communiquer aucun élément probant de nature à établir les horaires effectivement accomplis par l'intéressée quand il lui appartient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées en produisant ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par la salariée.
En effet, l'attestation de Mme [X], responsable administrative et financière, au reste peu circonstanciée, disant, sans préciser en avoir été le témoin direct, que Mme [N] arrivait exceptionnellement le matin avant 10 heures, ne dit rien de l'amplitude de son travail. Le tableau reconstitué par l'employeur à partir des éléments donnés par l'intimée n'est qu'une contestation de ses allégations, et n'apporte aucun élément propre.
Il sera singulièrement relevé qu'un audit a été fait en avril 2014 du pôle de Mme [N] relevant, lors de l'enquête, ses sollicitations permanentes, concluant : « force est de constater que pour assurer toutes ces tâches avec cette organisation, [U] [[N]] a la perception de travailler jour et nuit, uniquement sur l'urgent'(en effet, si je décompte le temps perçu à effectuer toutes ses tâches, nous arrivons à 256 heures de travail/mois )», et recommandait une nouvelle organisation de travail, la soustrayant notamment aux exigences permanentes de certains clients. Le 30 novembre 2016, ce surcroît de travail était encore abordé avec Mme [Z], directrice des opérations lui précisant « je sais que la période est chargée (') en cette période intense (') » etc., en lui impartissant une tâche supplémentaire, ce à quoi Mme [N] répondait « c'est difficile de gérer toutes les priorités même en y passant 12 heures par jour. ». Il sera aussi relevé que la première envisageait au début de l'année 2017 de recruter pour soulager ses équipes (mail du 8 février 2017). Par ailleurs, diverses missives destinées à M. [Y], le dirigeant, ou sa directrice des opérations étaient envoyées tardivement, parfois le samedi, ce dont la société ASM ne disconvient pas sans démontrer sa récupération de ces jours, (mail du 17 septembre 2016 de Mme [N] à M. [Y], s'excusant d'une tâche non faite : « je suis au bureau aujourd'hui pour faire la conseillère jusqu'à 19 heures »). Encore, l'intéressée faisait valoir diverses doléances, notamment dans son mail du 31 mars 2017 intitulé « point personnel », où elle lui rappelle avoir travaillé tard le soir ou durant des jours fériés, sans qu'il ne la contredise alors.
Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l'une et l'autre partie, étant précisé que Mme [N] se borne à se référer à ses développements sur 2016, pour revendiquer des heures supplémentaires en 2014 et 2015, il lui sera alloué, à titre de rappel de salaire, les sommes de 7.811 euros en 2016, et de 2.355 euros en 2017, augmentés des congés payés afférents.
Le jugement sera réformé dans cette mesure.
Sur le travail dissimulé
Mme [N] fait valoir les heures supplémentaires manquantes sur ses bulletins de paie, en soulignant la connaissance qu'en avait l'employeur, qui le dément.
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
L'article L.8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Cela étant, la salariée n'invoque ni un défaut de déclaration d'embauche, ni une soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
Il ne résulte pas des éléments en la cause une quelconque intention de l'employeur de ne pas avoir indiqué sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail effectuées.
Les conditions de l'article L.8221-5 du code du travail n'étant pas réunies, la demande doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel et des durées légales autorisées
Ainsi que le relève Mme [N], l'article 2 de l'accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail annexé à la convention collective exprime : « Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par la convention collective. Il sera ramené, sauf accord d'entreprise, à 70 heures par an, sans pouvoir dépasser 90 heures par an, en cas de mise en place de la modulation», sans qu'il ne soit prétendu qu'existât un accord d'entreprise.
Par ailleurs, les articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail fixent les limites hebdomadaires autorisées à 48 heures par semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
En application de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur est cause du dépassement sans indemnité du contingent annuel et a méconnu, à l'occasion, la durée légale autorisée de travail, ce dont Mme [N] a nécessairement subi un préjudice, par sa privation du repos.
Elle en sera indemnisée par l'allocation de 10.000 euros et le jugement sera réformé dans son quantum.
Sur la demande reconventionnelle
La société ASM plaide l'abus du droit d'agir au regard de la négociation, favorable à l'intimée, de la rupture conventionnelle et réclame des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Cela étant, la salariée ayant partiellement triomphé, n'a pu abuser de son droit. La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt prononcé le 23 novembre 2023 par la 21ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, enregistré sous le numéro RG21/3442 opposant la SA ASM (appelante) à Mme [U] [N] (intimée);
Vu l'article 462 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 7 décembre 2023 portant saisine d'office de la cour aux fins de rectification d'erreur matérielle;
Vu les observations de la SA ASM s'en rapportant à justice sur l'opportunité de cette rectification;
Vu l'absence d'observation de Mme [N];
Constate qu'une erreur matérielle affecte la motivation de l'arrêt précité;
Dit qu'il convient de lire en page 4 après ' La demande d'annulation du jugement sera rejetée' la motivation suivante :
' Sur l'irrecevabilité des demandes principales
La société ASM plaide l'accord des parties sur le compte financier de la rupture conventionnelle, moyennant un salaire mensuel de 3.500 euros et sur le solde de tout compte de leur relation, que l'intimée, selon elle, ne serait plus habile à remettre en cause vu l'article L.1237-13 du code du travail, alors qu'elle n'en recherche pas, par ailleurs, la nullité.
Cela étant, la société ASM, sans détailler mieux sa fin de non-recevoir, ne conteste pas l'intérêt à agir de la requérante, qui est au reste manifeste puisqu'elle réclame au titre du contrat synallagmatique l'engageant.
Par ailleurs, les articles L.1237-13 et suivants du code du travail n'empêchent pas le cocontractant d'une telle rupture d'agir.
Enfin, la société ASM ne prétend pas que la rupture conventionnelle ait été une transaction.
Etant ajouté que la convention de rupture définit seulement les conditions de celle-ci et que l'appelante souligne l'effet relatif du protocole dont elle plaide l'exécution, la fin de non-recevoir ainsi formulée ne peut pas être reçue.
La société ASM note sinon que le solde de tout compte n'a pas été dénoncé dans les 6 mois de son établissement et sous l'observation que le solde n'a pas mentionné d'heures supplémentaires, Mme [N] nie son effet libératoire à cet égard.
Toutefois, l'article L.1234-20 du code du travail dit que « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »
Aucune réclamation ne pouvant être apportée sur les sommes visées par l'inventaire inscrit au reçu au-delà d'un certain délai, il s'en déduit qu'aucune prescription abrégée n'affecte les réclamations portant sur les sommes non inventoriées, lesquelles sont soumises au régime du droit commun, non évoqué en la cause.
En conséquence, les demandes de Mme [N] sont recevables.
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident
Si la société ASM évoque l'irrecevabilité de l'appel incident dans le dispositif de ses conclusions, elle ne l'étaye, dans ses motifs, d'aucun moyen, en sorte que cette fin de non-recevoir, dont les contours ne sont pas expliqués, doit être rejetée.
Sur le mérite de l'action
Sur les heures supplémentaires
La société ASM conteste en fait, la réalisation des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé, et oppose à Mme [N] les termes de la convention de rupture.
Cependant, les termes du protocole dont elle se prévaut: «Mme [U] [N] sera payée sur les bases de son salaire habituel selon les modalités convenues (') En conséquence de ce qui précède, la fiche de paie sera établie sur la base du salaire habituel en tenant compte des modalités ci-dessus convenues. En complément, à la date de rupture de son contrat, il sera réglé à Mme [U] [N] son solde de tout compte. Pour le bon ordre, il est d'ores et déjà ci-après annexé au présent projet de solde de tout compte au format qui détaille les sommes qui seront réglées à Mme [U] [N] à la date de la rupture envisagée (annexes 2 : simulation compte et solde de tout compte format) et pour lequel Mme [U] [N] n'émet a priori aucune objection» n'établissent pas que la liquidation de l'ensemble des comptes des parties soit entrée dans le champ contractuel, puisque au contraire, cette clause est intitulée : « les conditions financières de la rupture». Au reste, la convention, spécialement réglementée par les articles L.1237-11 et suivants du code du travail, n'a vocation qu'à régir les conditions amiables de la rupture ainsi que cet article en dispose expressément. Il est ainsi sans emport sur les demandes faites au titre de l'exécution du contrat, que Mme [N] ait admis, pour l'indemnisation de la rupture, des calculs basés sur un salaire de 3.500 euros par mois, qui ne fige pas ses droits et n'y vaut, a fortiori, renonciation univoque.
Aussi la rupture conventionnelle ne valant pas transaction, ne peut priver le salarié des droits nés de l'exécution de son contrat de travail.
Mme [N] réclame paiement de 126 heures supplémentaires d'août à décembre 2014, 302 en 2015, 302,06 en 2016, et 91,75 de janvier au 2 avril 2017.
L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'«en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Ici, Mme [N] chiffre précisément durant l'année 2016 et le premier trimestre 2017, la quantité d'heures effectives chaque semaine, répertoriée dans deux tableaux basés sur les heures d'envoi de mails, en précisant être occupée au moins chaque jour de 9h30 à 18h, sous déduction d'une heure de pause méridienne, et travailler durant son temps de repos. Elle en déduit ensuite le même temps les années précédentes. Elle produit ses mails, ainsi au reste que son entretien annuel d'évaluation de 2015 donnant pour l'un des objectifs de ne pas envoyer de mails avant 14 heures, ou les règles de l'entreprise disant que le travail peut s'étendre de 9 à 21 heures selon le planning. Or, l'employeur ne dispute pas utilement ces prétentions aux motifs de leur non-étaiement ou de leur incohérence, faute de communiquer aucun élément probant de nature à établir les horaires effectivement accomplis par l'intéressée quand il lui appartient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées en produisant ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par la salariée.
En effet, l'attestation de Mme [X], responsable administrative et financière, au reste peu circonstanciée, disant, sans préciser en avoir été le témoin direct, que Mme [N] arrivait exceptionnellement le matin avant 10 heures, ne dit rien de l'amplitude de son travail. Le tableau reconstitué par l'employeur à partir des éléments donnés par l'intimée n'est qu'une contestation de ses allégations, et n'apporte aucun élément propre.
Il sera singulièrement relevé qu'un audit a été fait en avril 2014 du pôle de Mme [N] relevant, lors de l'enquête, ses sollicitations permanentes, concluant : « force est de constater que pour assurer toutes ces tâches avec cette organisation, [U] [[N]] a la perception de travailler jour et nuit, uniquement sur l'urgent'(en effet, si je décompte le temps perçu à effectuer toutes ses tâches, nous arrivons à 256 heures de travail/mois )», et recommandait une nouvelle organisation de travail, la soustrayant notamment aux exigences permanentes de certains clients. Le 30 novembre 2016, ce surcroît de travail était encore abordé avec Mme [Z], directrice des opérations lui précisant « je sais que la période est chargée (') en cette période intense (') » etc., en lui impartissant une tâche supplémentaire, ce à quoi Mme [N] répondait « c'est difficile de gérer toutes les priorités même en y passant 12 heures par jour. ». Il sera aussi relevé que la première envisageait au début de l'année 2017 de recruter pour soulager ses équipes (mail du 8 février 2017). Par ailleurs, diverses missives destinées à M. [Y], le dirigeant, ou sa directrice des opérations étaient envoyées tardivement, parfois le samedi, ce dont la société ASM ne disconvient pas sans démontrer sa récupération de ces jours, (mail du 17 septembre 2016 de Mme [N] à M. [Y], s'excusant d'une tâche non faite : « je suis au bureau aujourd'hui pour faire la conseillère jusqu'à 19 heures »). Encore, l'intéressée faisait valoir diverses doléances, notamment dans son mail du 31 mars 2017 intitulé « point personnel », où elle lui rappelle avoir travaillé tard le soir ou durant des jours fériés, sans qu'il ne la contredise alors.
Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l'une et l'autre partie, étant précisé que Mme [N] se borne à se référer à ses développements sur 2016, pour revendiquer des heures supplémentaires en 2014 et 2015, il lui sera alloué, à titre de rappel de salaire, les sommes de 7.811 euros en 2016, et de 2.355 euros en 2017, augmentés des congés payés afférents.
Le jugement sera réformé dans cette mesure.
Sur le travail dissimulé
Mme [N] fait valoir les heures supplémentaires manquantes sur ses bulletins de paie, en soulignant la connaissance qu'en avait l'employeur, qui le dément.
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
L'article L.8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Cela étant, la salariée n'invoque ni un défaut de déclaration d'embauche, ni une soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
Il ne résulte pas des éléments en la cause une quelconque intention de l'employeur de ne pas avoir indiqué sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail effectuées.
Les conditions de l'article L.8221-5 du code du travail n'étant pas réunies, la demande doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel et des durées légales autorisées
Ainsi que le relève Mme [N], l'article 2 de l'accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail annexé à la convention collective exprime : « Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par la convention collective. Il sera ramené, sauf accord d'entreprise, à 70 heures par an, sans pouvoir dépasser 90 heures par an, en cas de mise en place de la modulation», sans qu'il ne soit prétendu qu'existât un accord d'entreprise.
Par ailleurs, les articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail fixent les limites hebdomadaires autorisées à 48 heures par semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
En application de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur est cause du dépassement sans indemnité du contingent annuel et a méconnu, à l'occasion, la durée légale autorisée de travail, ce dont Mme [N] a nécessairement subi un préjudice, par sa privation du repos.
Elle en sera indemnisée par l'allocation de 10.000 euros et le jugement sera réformé dans son quantum.
Sur la demande reconventionnelle
La société ASM plaide l'abus du droit d'agir au regard de la négociation, favorable à l'intimée, de la rupture conventionnelle et réclame des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Cela étant, la salariée ayant partiellement triomphé, n'a pu abuser de son droit. La demande sera rejetée'.
Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute et qu'elle est notifiée comme l'arrêt;
Rappelle que les délais de recours, en raison de cette erreur, ne commenceront à courir qu'à compter de cette nouvelle notification;
Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent arrêt doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe de la 21ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président