Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00134
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5CY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 11 Janvier 2022 RG n° 20/00388
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. EURO INFORMATION SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me BODET, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 novembre 2005, M. [I] [U] a été engagé par la société Euro-Information Services en qualité de technicien de maintenance terrain ;
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 30 octobre 2019 ;
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 22 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement de départage rendu le 11 janvier 2022 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui payer la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a condamné la société au remboursement des allocations chômages et a rejeté les autres demandes ;
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2022, la société a formé appel de cette décision ;
Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 27 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société demande à la cour d'annuler, d'infirmer à tout le moins réformer le jugement, dire que la procédure de licenciement a été respectée et que les faits ne sont pas prescrits, dire le licenciement bien fondé et débouter M. [U] de ses demandes, de le condamner à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 2 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts de condamner la société à lui payer à ce titre la somme de 25 472.50 €, et celle de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS
La lettre de licenciement reproche au salarié le non-respect des procédures, consignes écrites ou orales, ordre des tournées, rendez-vous clients, le manque de préparation de ses interventions, des comportements inadaptés voire inacceptables et un manque de respect envers vos collègues de travail et vos responsables. Elle vise plusieurs faits qui seront examinées successivement ;
Au préalable, l'employeur au dispositif de ses conclusions sollicite l'annulation du jugement. Dans le corps de ses écritures, il critique sous la rubrique « sur l'infirmation du jugement » les motifs retenus par celui-ci en considérant que le premier juge s'est livré à une analyse partiale de la situation sans prendre en compte les explications et les pièces de l'employeur, et en prenant fait et cause pour les arguments du salarié ;
Toutefois la simple lecture des motifs du jugement frappé d'appel démontre que le premier juge s'est livré à l'analyse des pièces de chacune des parties, et que le fait qu'il ait estimé que certains griefs établis ne justifiaient pas un licenciement relève de son pouvoir d'appréciation et n'est pas en soi révélateur d'impartialité ;
Aucun motif d'annulation du jugement n'est donc démontré ;
L'employeur soutient que les faits ne sont pas prescrits mais contrairement à ce qu'il indique le salarié ne soulève pas la prescription des faits ;
-sur les faits du vendredi 6 septembre 2019
La lettre reproche au salarié une modification des tournées prévues, être arrivé à 11h35 au crédit mutuel de [Localité 11] alors que le rendez vous client était prévu à 14h, et ce sans avertir son responsable qui devait s'assurer auprès du client que cela ne posait pas de difficulté ;
L'arrivée à 11h35 au lieu de 14h est établie par le fiche d'intervention produite aux débats et n'est pas au demeurant contestée par le salarié. Le salarié explique qu'étant en avance sur sa tournée, il est arrivé plus tôt que prévu, a demandé au client qui était là s'il pouvait intervenir ou attendre 14h, ce dernier ayant donné son accord ;
Le fiche de poste indique que les interventions se font conformément à la planification établie. Si le salarié devait avertir son employeur du non-respect du planning, ce qu'il n'a pas fait au vu du courriel du 27 septembre 2019 de M. [S], correspondant d'agence [Localité 7] [Localité 13], il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas contesté lorsqu'il indique que le client était d'accord pour que la prestation soit faite à cette heure là, l'employeur ne produisant aucune réclamation à ce titre du client. Ce fait ne sera pas retenu ;
Il lui est également reproché de ne pas avoir ce jour là respecté la procédure concernant la prise en charge des batteries des onduleurs, en emportant à l'issue de la seconde intervention deux kits de batterie onduleurs dans sa voiture sans protection pour les rapporter à l'agence, alors que dans ce cas, il faut emporter les cartons prévus pour conditionner ces batteries, les laisser chez le client après avoir valider le passage d'un transporteur qui récupérera cette marchandise afin d'éviter tout risque électrique ;
Le mail de M. [S] du 27 septembre 2019 mentionne que M. [U] l'a appelé peu de temps avant d'arriver à l'agence pour lui demander ce qu'il devait faire avec les batteries d'onduleur. Le fait que M. [S] ait prévenu l'employeur de ce fait pour selon le salarié le mettre en difficulté est sans incidence sur le fait que le salarié n'a pas respecté la procédure puisqu'il avait les batteries des onduleurs dans son véhicule ;
Le salarié soutient qu'il s'agissait de sa première intervention de ce type, qu'il ne connaissait pas la procédure à appliquer et n'avait pas connaissance de la documentation ;
L'employeur produit aux débats un document intitulé « projet de remplacement des onduleurs » (pièce n°43) mise à jour au 30 avril 2019 donc antérieur à la prestation du 6 septembre 2019 qui explique la méthode requise ;
La fiche de poste demande au salarié d'analyser et de préparer les interventions confiées. Le salarié indique que la documentation était enregistrée sur le site intranet de la société et que l'employeur ne l'a pas informé précisément et qu'il n'avait pas assez de temps pour gérer l'aspect administratif de sa mission.
Sur ce point, l'employeur qui affirme que le salarié disposait du temps nécessaire pour préparer son intervention et se documenter, un passage de 20 minutes à l'agence avant les tournées était prévu et des points hebdomadaires étaient organisés entre les responsables techniques et les techniciens sur la documentation interne. Toutefois il ne produit aucun élément probant en ce sens, le salarié le contestant. Ce fait ne sera donc pas retenu ;
- sur les faits du mardi 10 septembre 2019
La lettre lui reproche d'avoir saisi informatiquement la consommation d'un filtre à air NCR sur un automate Opteva, alors que les consignes imposent de consommer les pièces sur le matériel pour lequel elles ont été utilisées ;
Par courriel du 11 septembre 2019, M. [N] a interrogé le salarié sur cette façon de faire, et le salarié a répondu qu'il n'avait pas retrouvé le filtre. Il n'a donc pas contesté la matérialité des faits.
Il considère que le second courriel de M. [N] à cette même date soit « merci de respecter les consignes et process en cours et de te rapprocher de ton responsable en cas de perte, je ne veux plus de consommation de ce genre » s'apparente à une sanction si bien que l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire ;
Toutefois l'employeur fait exactement observer que ce courriel, qui se limite à demandant au salarié de respecter les procédures internes ne traduit aucune volonté de sanctionner le salarié. L'employeur n'a donc pas épuisé son pouvoir disciplinaire ;
Dès lors, ce fait matériellement établi sera retenu ;
- sur les faits du mardi 24 septembre 2019 et du mercredi 25 septembre 2019
En premier lieu la lettre lui reproche, lors de son intervention chez le client CIC de [Localité 5] pour une difficulté sur un GAB (guichet automatique bancaire), de ne pas avoir appelé M. [S] comme cela lui avait demandé après avoir réalisé le diagnostic du GAB, ce afin d'ouvrir le cas échéant une demande d'intervention pour dépanner également la caisse automatique sur laquelle le client avait prévenu préalablement d'un dysfonctionnement. La lettre précise que le salarié n'a non seulement pas appelé son supérieur mais ne s'est pas préoccupé de la caisse automatique et qu'un autre salarié a dû y retourner le lendemain ;
L'employeur produit aux débats une fiche d'intervention du 21 septembre 2019 démontrant que M. [U] a seulement traité la panne du GAB, et une fiche d'intervention du 25 septembre 2019 démontrant que l'intervention sur la caisse automatique a été faite par un autre technicien ;
Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas respecté la procédure de déclaration de panne, ce qui l'empêchait d'intervenir, que pour réparer la caisse il aurait fallu fermer l'agence ce que le client ne voulait pas, qu'il a donc conseillé au client de faire un test entre midi et deux et de déclarer une panne si cela ne marchait pas, qu'il n'a pas reçu de directives de M. [S], qu'il a téléphoné à M. [N] (responsable du secteur à [Localité 12]) car M. [S] était difficile à joindre et parce qu'il était sur le secteur de [Localité 12], qu'il a attendu 14h pour vérifier qu'aucune panne n'avait été déclarée et a donc réalisé d'autres interventions à la demande de M. [N], et qu'enfin il devait être en doublon avec un salarié formé à la gestion des pannes de caisse ;
L'employeur réplique que la déclaration de panne supposait qu'il ait préalablement fait le diagnostic de la caisse comme cela lui était demandé, qu'il n'a jamais contacté M. [N] et qu'il n'a pas quitté le client à 14h, sa fiche mentionnant une fin d'intervention à 11h21 ;
La fiche mentionne une fin d'intervention à 11h21, et il résulte des explications du salarié qu'il était informé d'une difficulté sur la caisse automatique et qu'il savait qu'il devait appeler M. [S] (il indique avoir appelé M. [N] car M. [S] n'était pas joignable). Par ailleurs le fait de ne pas être en doublon sur la gestion des caisses automatiques est sans incidence la lettre lui reprochant le non respect des consignes et non une mauvaise intervention technique ;
Ce fait sera donc retenu ;
En second lieu, la lettre lui reproche également ce jour-là le non respect de la consigne de M. [D] de repasser à l'agence après sa dernière intervention à [Localité 17] afin de prendre le matériel (TPE) nécessaire pour son intervention du lendemain prévu à 8h40 (boulangerie de [Localité 10]), et d'être arrivé en retard à l'agence le lendemain matin pour prendre le matériel nécessaire et d'être arrivé ainsi arrivé en retard chez le client à 9h45 ;
Le salarié fait valoir que compte tenu des travaux sur l'A84 et des difficultés de circulation, et de son obligation d'aller chercher ses enfants à l'école, il n'avait pas le temps de repasser à l'agence de [Localité 7], que par ailleurs s'il passe à l'agence le lendemain à 8h40, effectue le temps de 20 minutes pour le travail administratif, il ne pouvait être à l'heure au rendez vous fixé à 8h40, précisant que les horaires de tournée ne sont pas impératifs et étaient régulièrement modifiés sans d'ailleurs que le client en soit informé ;
L'employeur indique qu'il n'avait pas besoin d'emprunter l(autoroute A84 mais l'autoroute A13, qu'il avait matériellement le temps de revenir à l'agence, le fait d'aller chercher ses enfants à l'école ne pouvant avoir lieu après son horaire de travail ;
Les horaires de travail du salarié sont de 8h20 à 12h et de 14h à 17h40 du lundi au jeudi, et le vendredi 8h20 à 12h et de 14h à 16h45. L'agence est située à [Localité 15] ;
Selon la fiche d'intervention du 24 septembre 2019, le salarié a fini une intervention à [Localité 17] à 16h37. Dans ses explications, il ne conteste pas la consigne de l'employeur de repasser à l'agence mais indique ne pas avoir pu le faire. Au vu des itinéraires produits par les parties, le trajet le plus court entre [Localité 17] et [Localité 15] est de 47 minutes et suppose de passer par l'A13 mais aussi par l'A84, y compris l'itinéraire de 50 minutes par la D27. A ce titre il résulte d'un courriel du 21 septembre 2019 de l'employeur que ce dernier a averti les salariés de travaux sur cette autoroute (A84) à compter du 23 septembre 2019 pour plusieurs semaines, soit la fermeture jour et nuit de l'accès Porte
de Bretagne à [Localité 15] précisant que des déviations sont mises en place et des bouchons sont à prévoir. L'itinéraire évitant ces autoroutes conduit à un trajet d'une heure et 16 minutes. Dès lors, compte tenu des travaux, le temps de 47 minutes ne pouvait être respecté, le salarié serait donc arrivé à l'agence de [Localité 15] après 17h40 avec un temps de trajet d'une heure et 16 minutes. Cependant, il n'a pas averti son responsable (contrairement à ce qu'il soutient cela lui est bien reproché dans la lettre de licenciement) et ne justifie pas non plus les horaires d'école de ses enfants ;
Concernant le non respect de l'horaire du 25 septembre, la fiche d'intervention mentionne un horaire de 8h40, une prise en charge à 8h54 et une arrivée chez le client à 9h45. Dans son courriel du 26 septembre 2019, M. [S] informe M. [N] de ce retard en précisant que M. [D] avait demandé à M. [U] de repasser à l'agence pour prendre le matériel ;
Le non respect des consignes de l'employeur a bien conduit le salarié à être en retard au rendez vous chez le client ;
-sur les faits du jeudi 26 septembre 2019
La lettre lui reproche trois griefs :
Le premier, de ne pas avoir respecté la consigne de son employeur, à savoir passer à l'agence uniquement pour prendre le matériel afin de respecter son rendez vous à 9h au CIC de [Localité 16], situé à 15 minutes. La lettre précisant que M. [S], constatant que le salarié était toujours à l'agence à 8h40, lui a rappelé téléphoniquement sa consigne, le salarié énervé a mis fin brutalement à la communication et est arrivé chez le client à 9h04 ;
Le salarié ne conteste pas le retard indique qu'il a chargé 10 cartons et qu'on lui reproche 4 minutes de retard ;
L'employeur fait valoir en outre dans ses conclusions que le salarié n'a pas répondu à son courriel du 26 septembre 2019 lui demandant pourquoi il n'est pas arrivé à l'heure, le salarié indique qu'il ne peut plus justifier de la réponse qu'il a pu faire, n'ayant plus accès à sa boîte professionnelle ;
Compte tenu d'un retard de 4 minutes, ce fait ne sera pas retenu ;
Le second, lors de la seconde mission (installation de téléphone) chez le client CIC [Localité 16], d'avoir utilisé le statut DM (Différé Mainteneur) qui suppose qu'une intervention n'a pu avoir lieu pour des raisons techniques sans que ses raisons soient expliquées et sans information de son responsable, et également d'avoir appelé M. [S] en milieu d'après-midi, pour l'informer que le téléphone n'avait pu être installé car le matériel n'était pas à l'agence le matin, ce qui n'était pas exact et démontrait une absence de préparation de la tournée ;
Dans ses écritures, l'employeur précise que le salarié a utilisé ce mauvais code afin de quitter les lieux sans finir l'opération alors qu'il n'avait pas pris le matériel nécessaire à son intervention ;
Au vu des pièces produites par l'employeur la seconde intervention a commencé à 10h36 et le salarié a utilisé le code DM à 11h44. Par courriel du 26 septembre à 14h46, M. [N] a demandé au salarié les motifs de l'utilisation de ce code et de lui expliquer pourquoi le téléphone n'avait pas été installé, a fait un rappel faute de réponse à 16h29, auquel le salarié a répondu « j'ai eu [G] au téléphone qui a fait les modis je devais aller au crédit mutuel de [Localité 9] avant midi » ;
Le salarié fait valoir que le téléphone avait été commandé sous un numéro d'intervention différent et n'a donc pas rejoint son intervention, qu'il a appelé M. [N] lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le téléphone mais que l'agence de [Localité 12] n'avait pas de connexion (jour de l'incendie Lubrizol), qu'il a appelé M. [S] pour qu'il change le statut de l'intervention (appel en fin de matinée) et est ensuite parti à [Localité 9] ;
Mais les pièces produites par l'employeur démontrent que le téléphone a été réceptionné à l'agence par un autre salarié le 24 septembre 2019 CGW135. Contrairement à ce que soutient le salarié, c'est ce même numéro qui est mentionné sur la seconde intervention (pièce n°29 de l'employeur), c'est d'ailleurs ce même numéro qui a été utilisé dans le courriel de rappel du 26 septembre, l'intervention n°GCZ900 correspondant à la première intervention chez le client CIC de [Localité 16] (pièce n°27 de l'employeur). Par ailleurs, le salarié n'établit pas qu'il ait appelé ou tenté d'appeler un de ses supérieurs (M. [S] ou M. [N]), le courriel du 26 septembre à 14h46 de M. [N] mentionnant « aucun de tes responsables y compris moi n'avons eu de coup de téléphone de ta part » ;
Dès lors, si M. [S] a effectivement corrigé l'erreur de code utilisé par le salarié, ce dernier, en n'emportant pas le matériel nécessaire à son intervention pourtant présent à l'agence, n'a pas préparé son intervention ;
Ce fait est établi ;
Le troisième, d'avoir modifié sa tournée (faire l'intervention n°5 avant l'intervention n°4) sans échange préalable avec son responsable ;
L'employeur produit une pièce n°42 qui démontre qui liste trois tournées à la date du 27 septembre, [Localité 6] (n°4), [Localité 8] (n°5) et [Localité 14] (n°6), que ces tournées ont été avancées au 26 septembre mais que le salarié n'a pas respecté l'ordre et a réalisé la mission n°4 non pas le 26 mais le 27 septembre. Au vu des fiches d'intervention, la tournée d'[Localité 8] (5) sera exécutée le 26 septembre alors que la tournée de [Localité 6] sera exécutée le 27 septembre ;
Le salarié indique que c'est l'employeur qui a à l'origine de la modification de la tournée d'[Localité 8] prévue à l'origine au 27 septembre, que ce jour là, il est retourné à l'agence de [Localité 15] en début d'après midi, a effectué la tournée d'[Localité 8] et de [Localité 14] le 26 septembre, a terminé sa journée à 18h20, et a fait la mission à [Localité 6] le lendemain. Il indique qu'il dispose d'une autonomie pour la modification des tournées afin d'optimiser les temps de trajet ;
Le fait que l'employeur soit à l'origine de la modification des tournées est sans incidence puisque c'est précisément le non respect des tournées après cette modification qui lui est reproché. Le salarié ne conteste pas à ce titre ne pas avoir effectué la tournée de [Localité 6] prévue le 26 septembre avant celle d'[Localité 8] et l'avoir faite le 27 septembre. Il ne produit aucun élément sur l'horaire de fin de sa tournée ni sur l'autonomie invoquée pour l'organisation de ses tournées, étant relevé que sa fiche de poste signée mentionne « une intervention conforme à la planification définie et en respectant les procédures et les règles en vigueur ». Par ailleurs, il ne conteste pas ne pas avoir appelé son responsable pour l'informer, le courriel de M. [S] adressé à M. [N] le 27 septembre 2017 à 14h11 se plaignant du non respect des tournées sans être prévenu ;
Ce fait est établi ;
-sur les faits du 27 septembre 2019
La lettre de licenciement lui reproche une modification de la tournée sans échange préalable avec son responsable, la troisième intervention est traitée avant la seconde ;
L'interversion des tournées prévues ce jour est évoquée dans un courriel du 27 septembre 2019 de M. [S] en visant les 26 et 27 septembre 2019 sans viser les missions prévues et leurs horaires, mais le salarié ne conteste pas ce fait dans ses écritures, faisant état de l'autonomie dont il disposait pour l'organisation ;
L'argument relatif à l'autonomie ayant été écarté ci-dessus, ce fait est donc établi ;
-sur un comportement qui n'est pas en adéquation avec les attentes de l'entreprise, un travail au sein d'une équipe et le respect d'autrui
La lettre lui reproche à ce titre une mauvaise utilisation de la procédure en appelant directement les supports sans passer préalablement par les correspondants d'agence ;
Il résulte des pièces produites que le 27 septembre 2019 à 9h45, le salarié a fait une demande de support sans mentionner alors que la mission était clôturée et sans retour au technicien sollicité. Par courriel du 12 octobre 2019, M. [S] s'est plaint que le salarié ait utilisé la procédure support sans appeler le correspondant avant ;
Le salarié ne conteste pas ce reproche indiquant que l'employeur devait alors le former sur cette procédure, qu'il est plus facile de joindre les supports que le correspondant d'activité qui est un collègue donc souvent occupé ;
Ce fait est matériellement établi ;
La lettre mentionne également que les responsables du salarié sont obligés de le relancer pour avoir des réponses à leurs messages et vise deux courriels de M. [N], l'un le 24 septembre 2019 correspondant à une demande de volontaires pour un déplacement dans une autre région, avec un rappel le 26 septembre à 3 personnes dont le salarié, lequel a répondu le même jour « pas pour moi », et l'autre le 26 septembre à 14h46 par lequel il lui demande des informations pour l'utilisation du code Différé Mainteneur, avec une relance le 8 octobre et une réponse du salarié le même jour ;
Ni le délai ni les termes de la réponse ne sont en soi critiquables, étant relevé que le premier courriel ne mentionnait aucun délai de réponse attendu ;
Concernant le second, le salarié justifie qu'il était en arrêt de travail pour maladie (pièce n°15) du 27 septembre au 5 octobre 2019 ;
Ces faits ne sont donc pas établis ;
La lettre mentionne également des commentaires déplacés pesant par leur récurrence ou leurs insinuations, ou/et irrespectueux :
« A vos collègues :
« Et les gars moi je fais la réception, et vous, vous faites quoi ' »
« Allez dépêchez-vous, on a du boulot, le patron vous paie pas à rien faire. »
A M. [S] quand vous n'arrivez pas à le joindre : « Qu'est-ce que tu fais à
l'agence si tu ne réponds pas au téléphone ' »
A vos responsables : « Ca va les responsables ' Ca bosse beaucoup ' »
En vous adressant au responsable de secteur « Ben, y a pas les croissants '»
Puis quand il y a les croissants « ah bah, vous voyez, le gars [U], il a demandé les croissants et on les a ! »
L'employeur produit un courriel de M. [R] (salarié) qui indique que « les pilotes du secteur Normand m'ont remonté un comportement fréquemment inacceptable ainsi que des manquements de procédure pour [I] [U], notamment « pas de bonjour aux collègues, plaisanteries limites à leur encontre et attitude grossière », et un courriel du 14 octobre 2019 de M. [S] adressé à Mme [L] dénonçant l'attitude du salarié lors de la réception du matin vis-à-vis de ses collègues (dépêchez-vous on a du boulot, le patron ne vous paye pas à rien faire), ou de lui-même, l'interpellant pour venir aider même s'il est occupé et lui faisant remarquer que le responsable de l'agence de [Localité 12] arrive en premier et fait la réception ;
Mais M. [R] n'a pas été témoin des faits décrits au demeurant en des termes très généraux, et l'unique témoignage de M. [S], supérieur hiérarchique est insuffisant ;
Ces faits ne sont pas établis ;
La lettre reproche également au salarié d'être discourtois au téléphone, et l'employeur produit un unique courriel de M. [N] relatant un appel téléphonique à M. [U] le 10 octobre 2019 à 10h40 et mentionne que ce dernier a décroché sans dire bonjour en disant qu'il était en clientèle et a raccroché ;
Ce fait est établi ;
La lettre lui reproche de ne pas saluer ou parler à certains collègues, et cite deux exemples (prise de matériels dans le véhicule de M. [T] sans le saluer et lui dire un mot et également un passage à l'agence le 26 septembre 2019 pour prendre du matériel sans saluer M. [S] ;
Ces deux exemples ne sont fondés sur aucune pièce ;
La lettre lui reproche l'impossibilité de lui donner une intervention complémentaire si sa tournée se termine tôt ;
Là encore aucune pièce à l'appui n'est produite ;
La lettre reproche enfin au salarié de roter de façon vulgaire et peu discrète dans l'agence alors que M. [S] lui a demandé de cesser ce comportement ;
Le salarié sans reconnaître expressément ces faits indique que les salariés sont entre eux et qu'il n'y a pas d'accueil clients. Au demeurant l'employeur ne justifie pas d'une demande de M. [S] de cesser son comportement ou d'attestations d'autres salariés se plaignant de ce comportement ;
Ce fait ne sera pas retenu ;
De ce qui vient d'être exposé, les faits établis relèvent pour l'essentiel d'un non respect des procédures (mauvaise saisie informatique, mauvaise préparation d'une intervention, non-respect de l'ordre de tournées et mauvaise utilisation des supports) et d'un non-respect des consignes (absence d'appel à son responsable dont l'un a conduit à un retard chez un client) ;
Outre qu'il n'est pas justifié ni même invoqué que ces faits aient conduit à un préjudice particulier pour l'employeur (réclamation du client notamment), leur sanction par un licenciement est compte tenu de la très grande ancienneté du salarié, de l'absence de tout antécédent antérieur, à l'exception d'une lettre d'observation du 27 décembre 2018 relative à un TP (terminal paiement) manquant suite à l'audit du stock du véhicule du salarié, et alors même que les entretiens individuels produits pour 2016, 2017 et 2018 ne font état d'aucune difficulté ou point à améliorer, disproportionnée ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 13 années complètes et de la taille de l'entreprise , à une indemnité comprise entre 3 et 11.5 mois de salaire brut, soit sur la base d'une salaire de 2215 € (soit au maximum de 25 472.50 €) ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir retrouvé un emploi de technicien de maintenance par contrat à durée déterminée à effet du 13 février 2020 auquel a succédé un contrat à durée indéterminée depuis le 27 février 2021 moyennant un salaire brut de 2200 €, la réparation allouée par le premier juge a été justement appréciée et sera confirmée ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la société qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1500 € au salarié ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déboute la société Euro Information Services de sa demande d'annulation du jugement ;
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Euro Information Services à payer à M. [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Condamne la société Euro Information Services aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE