Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/07/2024
à : Madame [E] [O], Me Cyril PERRIEZ
Copie exécutoire délivrée
le : 30/07/2024
à : Me Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03100 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LJY
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 30 juillet 2024
DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSES
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [T], domiciliée au [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0251
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Antonio FILARETO, Greffier à l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier lors du délibéré
Décision du 30 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03100 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LJY
Par exploit d’huissier, EPIC [Localité 4] Habitat OPH a fait assigner Madame [O] [E] et Madame [T] [F] aux fins d’obtenir:
-juger que Madame [O] [E] ne demeure pas 8 mois par an plus dans son logement et se trouvent en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
-juger que Madame [O] a illicitement cédé son droit au bail à un tiers Madame [T] [F]
-prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 01/06/2012 sur le local à usage d’habitation
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;
-constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Madame [T] [F]
- Ordonner la suppression du délai de deux mois
-la condamnation au payement d'une indemnité d'occupation égale au loyer majoré de 30 % jusqu'à parfaite libération des locaux.
- 800,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre du défendeur
-les dépens en ce compris du coût du procès verbal
-l'exécution provisoire de droit
A l’audience du 14/05/2024 , la partie demanderesse réitère sa demande par l’intermédiaire de son conseil,
Epic [Localité 4] Habitat sollicite de la juridiction :
-juger que Madame [O] [E] ne demeure pas 8 mois par an plus dans son logement et se trouvent en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
-juger que Madame [O] a illicitement cédé son droit au bail à un tiers Madame [T] [F]
-prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 01/06/2012 sur le local à usage d’habitation
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;
-constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Madame [T] [F]
Ordonner la suppression du délai de deux mois
-la condamnation au payement d'une indemnité d'occupation égale au loyer majoré de 30 % jusqu'à parfaite libération des locaux.
- 800,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre du défendeur
-les dépens en ce compris du coût du procès verbal
-l'exécution provisoire de droit
Madame [O] [E] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l’audience de plaidoirie.
Madame [T] [F] citée régulièrement devant la juridiction est représentée par son avocat à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions, elle sollicite de la juridiction :
A titre principal :
Dire que le juge des contentieux de la protection est incompétent pour connaitre des demandes présentée par l’établissement [Localité 4] Habitat au profit du juge de l’expropriation siégeant au sein du tribunal judicaire de Paris
A titre subsidiaire
Juger que Madame [T] [F] est titulaire d’un bail soumis aux dispositions d’ordre public du Titre I de la loi du 06/07/1989.
Juger en tout état de cause que Madame [T] [F] est sous locataire ou occupante de bonne foi du logement qu’elle occupe à titre de résidence principale depuis juin 2014.
Débouter en conséquence l’établissement [Localité 4] habitat de toutes ces demandes dirigées à l’encontre de Madame [T].
Condamner [Localité 4] Habitat à payer une somme de 2000,00 Euros à l’avocat désigné d’office au titre de l’aide juridictionnelle pour représenter Madame [T] sur le fondement du 2 de l’article 700 du CPC.
Condamner l’établissement aux dépens
A titre encore plus subsidiaire.
Accorder à Madame [T] un délai gracieux d’une année à compter du jugement pour se maintenir dans les lieux.
Dire que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du CPC.
Ecarter l’exécution provisoire
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que Madame [T] [F] défenderesse comparante à l’audience de plaidoirie soulève in limine litis l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du juge de l’expropriation en invoquant notamment l’article L 423 -3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Mais attendu que Madame [T] ne démontre pas suffisamment l’ incompétence soulevée puisqu’elle ne démontre pas sa qualité de locataire en raison de l’absence de contrat et surtout démontre que son occupation sans droit ni titre est antérieure au bail emphytéotique du 19/04/2022 dont bénéficie [Localité 4] habitat OPH et antérieur au droit de préemption de la Ville de [Localité 4] qui a acquis le 14/04/2022 le bien immobilier appartenant à Monsieur [R] [H]
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur a signé un contrat de bail en date du 01/06/2012 relatif à un bien immobilier situé [Localité 5] avec Madame [O] [E] et non avec Madame [T] [F] qui occupe les lieux sans l'accord du bailleur et sans la présence de la locataire en titre
Attendu que Madame [O] est non comparante à l’audience de plaidoirie
Attendu qu’en l'espèce le contrat de location a été passé avec Madame [O] et non avec Madame [T]
Attendu que le constat d'huissier en date du 30/11/2023 justifie de la présence du défendeur Madame [T] et de la non occupation des lieux par la locataire en titre.
Attendu qu'au titre du contrat de bail de l'article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 et de l'article 2 de la loi du 06/07/1989 le locataire doit demeurer dans les lieux au moins 8 mois par ans
Attendu que la locataire en titre ne justifie pas occuper les lieux personnellement
Attendu qu'il convient de résilier le bail à ses torts exclusifs et d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;
Attendu que Madame [T] a subsidiairement sollicité des délais pour quitter les lieux.
Mais attendu qu’au vu de son occupation sans droit ni titre et compte tenu des délais dont elle a bénéficié puisque l’assignation date de février 2024 il convient de rejeter la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
Attendu que la demande de suppression du délai de deux mois sollicitée est justifiée par l’occupation sans droit ni titre
Attendu qu’il convient de dire que Madame [T] est une occupante sans droit ni titre.
Attendu que l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer actuel et qu'il convient de condamner Madame [O] et son occupant sans droit ni titre à payer une indemnité d'occupation égale au loyer actuel.
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens , en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu'au vu de l'ancienneté du litige l'exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant au fond , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Rejette la demande d’incompétence de la juridiction saisie soulevée par Madame [T] [F] au profit du juge de l’expropriation siégeant au sein du Tribunal judiciaire de Paris
Dit que Madame [O] [E] locataire en titre n'occupe plus les lieux
Prononce la résiliation du bail à ses torts exclusifs au titre du logement pour non occupation
Dit que Madame [T] [F] est un occupant sans droit ni titre
Dit que Madame [O] et son occupant sans droit ni titre Madame [T] doivent libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [O] et de Madame [T] et de tous occupants de leur chef , le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux sollicitée par Madame [T].
Prononce la suppression du délai légal de deux mois
Dit que l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer actuel
Condamne solidairement Madame [O] [E] et Madame [T] [F] à payer une indemnité d'occupation égale au loyer jusqu'à restitution de l'appartement loué.
Condamne solidairement Madame [O] et Madame [T] au payement de la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamne solidairement les défendeurs aux entiers dépens .y compris le coût du procès verbal de constat
Dit que l'exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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