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Cour administrative d'appel de Versailles, 13 juin 2024. 22VE02711

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE02711

Date de décision :

13 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une ordonnance n°2218494/12-3 du 6 septembre 2022 le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par un jugement n° 2212360 du 16 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B, représenté par Me Dahhan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B est un ressortissant malien né le 2 septembre 1993 à Bamako, qui a déclaré être entré en France fin 2017. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B relève appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B a déclaré être entré en France en 2017 et exercer à son propre compte une activité de livreur depuis 2021. Ce faisant, il ne justifie de liens ni anciens ni intenses avec la France. M. B, qui n'allègue pas avoir sollicité un titre de séjour et ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 22 juin 2021 qu'il n'a pas exécutée, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national tandis que sa compagne et leurs deux enfants résident dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant son éloignement. Au vu des mêmes éléments, et notamment des faibles attaches en France de l'intéressé, ce préfet n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant douze mois. Ces moyens doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Versailles, le 13 juin 2024. La Conseillère d'État, Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles N. Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

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