Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 22/03897
N° Portalis DBVI-V-B7G-PCP3
CR / RC
Décision déférée du 06 Octobre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de CASTRES (22/00100)
MME LABORDE
[S] [L] [P] [Z]
[F] [C] [H] [U] épouse [Z]
C/
S.A.S. SOCIETE DE BATIMENT REVELOIS (SBR)
Société SMABTP
S.A.S. TCE
S.A. AXA FRANCE IARD
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [S] [L] [P] [Z]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représenté par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [C] [H] [U] épouse [Z]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. SOCIETE DE BATIMENT REVELOIS (SBR)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Maître Philippe PERES, membre de la SCPI ALRAN PERES RENIER, avocat plaidant, avocat au Barreau de CASTRES
Société SMABTP
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Maître Philippe PERES, membre de la SCPI ALRAN PERES RENIER, avocat plaidant, avocat au Barreau de CASTRES
S.A.S. TCE - TECHNIQUE DE CONSTRUCTION ET D'ECONOMIE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
Es-qualités d'assureur responsabilité civile et décennale de la SARL [A] [M] TP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
******
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [Localité 17] et Mme [F] [Z] née [U] ont confié à la Sarl société de Bâtiment Revelois assurée auprès de la Smabtp la construction d'un mur de soutènement sur leur propriété située [Adresse 15] à [Localité 12], selon marché de travaux du 3 septembre 2009.
La Sarl société de Bâtiment Revelois a confié à la Sas Technique de Construction et d'économie (Tce) la réalisation des plans d'exécution de l'ouvrage, selon facture du 12 novembre 2009.
Les travaux ont été exécutés entre les mois d'octobre 2009 et avril 2010, des travaux de terrassement et de remblais ayant été confiés par ailleurs à la Sarl [A] [M] TP.
La Sarl société de Bâtiment Revelois a établi trois décomptes de situation pour un montant total de 75.067,65 euros TTC. Les factures ont été intégralement réglées.
Postérieurement à la réalisation du mur de soutènement, les époux [Z] ont fait réaliser divers travaux de terrassement, d'aménagement et de remblais par la Sarl [A] [M] Tp, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard. Les travaux ont été facturés le 30 octobre 2010 pour un montant 15.969,03 euros TTC, le 10 novembre 2010 pour 1.938,72 euros TTC et le 10 janvier 2011 pour 9.812,12 euros TTC.
Par la suite, les époux [Z] ont constaté un mouvement de séparation le long de la ligne angulaire où se rejoignent les deux parties du mur de soutènement. Ils ont signalé ce désordre à la Sarl société de Bâtiment Revelois en 2011.
Les époux [Z] ont informé la Sarl société de Bâtiment Revelois, par lettre recommandée du 5 juin 2013 de l'aggravation de ces désordres.
Par lettre recommandée en date du 27 octobre 2015, les époux [Z] ont signalé à la Sarl société de Bâtiment Revelois l'aggravation du phénomène de désolidarisation du mur et lui ont demandé de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 17 novembre 2015, la Sarl Société de Bâtiment Revelois a déclaré le sinistre auprès de son assurance responsabilité décennale, la Smabtp.
L'assureur a désigné un expert en la personne de M. [D] du cabinet Eurisk.
Le 25 janvier 2017, après deux réunions sur le site en avril et juin 2016 et sur la base du rapport d'expertise, la Smabtp a indiqué que la responsabilité de la Sarl société de Bâtiment Revelois n'était pas engagée.
Les époux [Z] ont fait appel au cabinet d'expert en construction [O] Conseil, qui s'est rendu sur les lieux le 15 avril 2019.
L'expert a rendu son rapport le 26 août 2019.
Par acte d'huissier en date du 28 mai 2020, les époux [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres d'une demande d'expertise au contradictoire de la Sarl société de Bâtiment Revelois et de son assureur, la Smabtp, en application de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, il a été fait droit à cette demande, M. [Y] [B] ayant été désigné en qualité d'expert judiciaire.
L'expertise a été étendue à de nouvelles parties :
- selon ordonnance du 18 décembre 2020 à l'initiative des époux [Z] à la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la Sarl [A] [M] Tp,
- selon ordonnance du 29 janvier 2021 à l'initiative de la Smabtp, à la société Sas Technique de Construction et d'Economie (Tce) et à la Sarl Sol et Eaux.
L'expert a déposé son rapport le 23 décembre 2021.
Postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, le conseil des époux [Z] a indiqué, par note officielle du 10 mars 2022, que le mur continuait de bouger en dépit des confortements réalisés pendant la procédure d'expertise.
Par lettre officielle du 23 mars 2022, le conseil de la Sarl Société de Bâtiment Revelois et de la Smabtp a rappelé que les travaux confortatifs avaient été réalisés et validés dans le cadre de l'expertise judiciaire par M. [B], les travaux ayant au surplus été préfinancés par la Smabtp. Il a également rappelé que les prestations de confortement étaient par nature provisoires et que devaient y être substitués des travaux réparatoires définitifs tels que préconisés par l'expert judiciaire. Il a préconisé le versement immédiat d'une indemnisation au titre de la reprise du mur correspondant au chiffrage de l'expert judiciaire à titre transactionnel et sans reconnaissance de responsabilité afin que les époux [Z] puissent faire réaliser rapidement les travaux de confortement définitifs.
Par lettre officielle du 31 mars 2022, le conseil des époux [Z] a mis en demeure la Sarl Société de Bâtiment Revelois, son assureur, la Smabtp, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la Sarl [A] [M], et le Bet Tce de lui verser dans un délai de 8 jours la somme de 600.324,08 euros TTC.
Par acte du 13 juillet 2022, les époux [Z] ont fait assigner la Sarl société de Bâtiment Revelois, la Smabtp et la société Technique de Construction et d'Economie devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de les voir condamner à leur payer des dommages et intérêts.
Par acte date du 18 août 2022, la Sarl société de Bâtiment Revelois et la Smabtp ont assigné en garantie la société Axa France Iard, en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la Sarl [A] [M] Tp.
Par jugement contradictoire en date du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Castres a :
- ordonné la jonction du dossier enrôlé sous le numéro 22/948 avec le dossier enrôlé sous le numéro 22/778 ;
- dit que la responsabilité décennale de la Sarl Société de Bâtiment Revelois (SBR) est engagée à l'égard de M. [S] [Localité 17] et Mme [F] [Z] née [U] ;
- condamné in solidum la Sarl SBR et la compagnie d'assurance Smabtp à payer à M. [S] [Localité 17] et Mme [F] [Z] née [U] la somme de 100.757.67 euros au titre des travaux de reprise actualisée au jour de la décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, le 26 août 2019 et celle du jugement ;
- condamné in solidum la sarl SBR et la compagnie d'assurance Smabtp à payer à M. [S] [Localité 17] et Mme [F] [Z] née [U] la somme de 12.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- condamné in solidum la Sarl SBR et la compagnie d'assurance Smabtp à payer à M. [S] [Localité 17] et Mme [F] [Z] née [U] la somme de 5.756,61 euros au titre des frais de souscription d'une assurance dommages ouvrages ;
- condamné in solidum la sarl SBR et la compagnie d'assurance Smabtp à payer à M. [S] [Localité 17] et Mme [F] [Z] née [U] la somme de 3812,20 euros au titre des frais d'expertise privée ;
- dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus annuellement ;
- rejeté les autres demandes d'indemnisation présentées par M. [S] [Localité 17] et Mme [F] [Z] née [U] ;
- condamné in solidum la sarl SBR et la compagnie d'assurance Smabtp à payer à M. [S] [Localité 17] et Mme [F] [Z] née [U] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- autorisé la compagnie Smabtp à opposer à son sociétaire sa franchise contractuelle d'un montant de 10% du sinistre avec un minimum de 850 euros et un maximum de 8.500 euros, pour l'indemnisation des dommages de nature décennale ;
- déclaré forcloses les actions engagées par M. [S] [Localité 17] et Mme [F] [Z] née [U] à l'encontre de la société TCE et de la compagnie Axa ;
- condamné la société Technique de Construction d'Economie (TCE) à payer à la société Smabtp la somme de 12.893,58 euros au titre des frais avancés par la société Smabtp ;
- condamné la compagnie Axa à payer à la société Smabtp la somme de 10.314,86 euros au titre des frais avancés par la société Smabtp ;
- condamné la société Sbr, la Smabtp, la société TCE et la compagnie Axa in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens des ordonnances de référé du 3 juillet 2020, 18 décembre 2020 et 29 janvier 2021, dont distraction au profit du Cabinet Eichenholc sur ses affirmations de droit ;
Dans leurs rapports entre eux,
- dit que la société Technique de construction d'économie devra garantir la société SBR et la Smabtp à hauteur de 25% des condamnations prononcées ;
- dit que la compagnie Axa devra garantir la société SBR et la Smabtp à hauteur de 20% des condamnations prononcées ;
- autorisé la société Axa France Iard à opposer à la Smabtp sa franchise d'un montant de 1500 euros ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Castres a notamment retenu que malgré l'absence de procès-verbal de réception des travaux, les époux [Z] avaient bien manifesté la volonté de recevoir l'ouvrage. La date de réception des travaux ayant été fixée au 24 juin 2010, la société SBR réalisatrice du gros 'uvre a vu sa responsabilité retenue par application de l'article 1792 du code civil pour ne pas avoir respecté les plans d'exécution du Bet TCE.
Sa responsabilité a également été retenue pour les désordres apparus à la partie angulaire du mur de soutènement en raison des diverses sollicitations appliquées sur le mur et de l'absence d'opérations d'exécution phase par phase. La compagnie Smabtp, assureur responsabilité de la société SBR, n'ayant pas contesté sa garantie, elle a été condamnée in solidum avec son assuré.
S'agissant de la responsabilité des sociétés TCE et [M], le premier juge a constaté la forclusion de l'action des époux [Z]., la société TCE ayant été assignée en 2022, soit plus de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage, de même que la compagnie Axa, assureur de la société [M].
Les demandes formulées au titre du préjudice moral ont été rejetées en l'absence de caractérisation par les demandeurs de leurs préjudices.
Dans les rapports entre les co-responsables et leurs assureurs, le premier juge a retenu que la société TCE devrait garantir la société SBR et la Smabtp à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elles et la compagnie Axa à hauteur de 20%. Il a retenu que la société TCE avait engagé sa responsabilité contractuelle en sa qualité de sous-traitant de la société SBR pour les manquements à ses obligations contractuelles, tels que constatés par l'expert. Il a écarté toute prescription à l'égard de la société Axa, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société [A] [M], au visa de l'article 2224 du code civil, estimant que le rôle causal de la société [M] dans l'aggravation des désordres n'avait été révélé que lors des opérations d'expertise judiciaire, et retenu la responsabilité décennale de la société [M].
Par déclaration en date du 14 juin 2021, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de toutes les dispositions ce jugement relatives à l'indemnisation de leurs préjudices et à la forclusion de leur action à l'encontre de la société Tce et de la compagnie Axa,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mars 2023, M. [S] [Localité 17] et Mme [F] [U] épouse [Z], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1147 ancien devenu 1231-1, 1382 ancien devenu 1240, 1153 et 1154 anciens et 1231-6 et 1343-2 nouveaux du code civil, L.124-3 du code des assurances, 700 et l'article 699 du code de procédure civile, de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit que la responsabilité décennale de la Sarl Société de Batiment Revelois (SBR)) est engagée à leur égard ;
* dit que la Smabtp et la compagnie Axa France Iard sont tenues à garantie ;
* condamné in solidum la Sarl SBR et la compagnie d'assurance Smabtp à les indemniser au titre des travaux de reprise, du préjudice esthétique, des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage ;
* indexé la condamnation au titre des travaux de reprise sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise judiciaire ;
* condamné in solidum la Sarl SBR et la compagnie d'assurance Smabtp à leur payer la somme de 3.812,20 euros au titre des frais d'expertise privée ;
* ordonné la capitalisation des intérêts échus annuellement ;
* retenu des frais de souscription d'assurance dommages-ouvrages à hauteur de 8%
des travaux ;
* condamné in solidum la Sarl SBR et la compagnie d'assurance Smabtp à leur payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la société SBR, la Smabtp, la société TCE et la compagnie Axa in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens des ordonnances de référé du 3 juillet 2020, 18 décembre 2020 et 29 janvier 2021, dont distraction au profit du Cabinet Eichenholc sur ses affirmations de droit ;
- réformer le jugement rendu le 06 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Castres en ce qu'il a :
* limité à la somme de 100.757,67 euros TTC les travaux de reprise ;
* limité l'application de l'indice BT01 en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre
la date du rapport d'expertise judiciaire, le 26 août 2019 et celle du jugement ;
* limité à la somme de 12.000 euros le préjudice esthétique ;
* limité à la somme de 5.756,61 euros les frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage ;
* dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* rejeté les autres demandes d'indemnisation présentées par M. et Mme [Z]
* déclaré forcloses les actions engagées par M. et Mme [Z] à l'encontre de la société TCE et de la compagnie Axa ;
* rejeté toutes autres demandes des consorts [Z] ;
Et par conséquent, statuant de nouveaux sur ces chefs,
- condamner in solidum la société SBR, la Smabtp, la société TCE et la compagnie Axa France iard à leur payer les sommes de :
* 350.786,10 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres (démolition et reconstruction du mur), indexée sur l'indice BT01 en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire, le 26 août 2019 et celle du règlement à intervenir ;
* 9.000 euros au titre de la remise en état du terrain à l'endroit du talus, indexée sur l'indice BT01 en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire, le 26 août 2019 et celle du règlement à intervenir ;
* 18.000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, indexée sur l'indice BT01 en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire, le 26 août 2019 et celle du règlement à intervenir ;
* 29.502,88 euros TTC au titre des frais de souscription de l'assurance dommage ouvrage,
* 137.295 euros au titre du préjudice locatif à compter du mois de juin 2013, somme arrêtée au 31 octobre 2022 et à parfaire de 1.215 euros par mois jusqu'au jour de l'achèvement des travaux. Et à défaut, 41.310 euros au titre du préjudice locatif à compter de l'année 2020, somme arrêtée au 31 octobre 2022 (1.215 euros x 34 mois) et à parfaire de 1.215 euros par mois jusqu'au jour de l'achèvement des travaux,
* 40.000 euros au titre du préjudice moral,
* 3.812,20 euros TTC au titre des frais d'expertise privée ;
* 25.000 euros TTC au titre du préjudice esthétique, si par extraordinaire la Cour venait à retenir la solution de reprise consistant en la réparation du mur.
- condamner les susdits, in solidum, au montant des intérêts au taux légal sur les sommes précitées, à compter de la mise en demeure du 31 mars 2022, avec capitalisation ;
- condamner la Smabtp à la charge définitive des sommes de 8.000 euros HT au titre des investigations réalisées pendant les opérations d'expertise judiciaire et 34.978,61 euros HT au titre des mesures conservatoires ;
- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre des époux [Z] et contraires aux présentes conclusions ;
- condamner in solidum la société SBR, la Smabtp, la société TCE et la compagnie Axa France Iard au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner in solidum la société SBR, la Smabtp, la société TCE et la compagnie Axa France Iard au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sorel, sur ses affirmations de droit.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023, la société SBR et la Smabtp, intimées, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- fixer le préjudice des époux [Z] à la somme de 83.964, 73 euros HT, soit 100.757,67euros TTC au titre du préjudice matériel pour frais de réparation ;
- débouter les époux [Z] du surplus de leurs demandes ;
- les condamner à une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens d'appel,
En toute hypothèse,
- condamner le sociétés TCE et Axa France Iard à les relever et garantir de toute condamnation qui seraient mises à leur charge en principal, intérêt, frais et dépens :
* à concurrence de 25 % pour la Société Technique de construction et d'économie (TCE)
* à concurrence de 20 % pour la compagnie Axa France Iard.
- les condamner à payer à la Smabtp, selon la même répartition, les sommes avancées par elle pour financement des mesures et travaux conservatoires en cours d'expertise, soit
* pour TCE : 51 574, 33 euros X 25 % = 12 893, 58 euros
* pour Axa France iard : 51 574, 33 euros X 20%= 10 314, 86 euros.
- débouter toutes parties des demandes formulées par appel incident à leur encontre,
- 'dire et juger' que la Smabtp est fondée à opposer ses franchises contractuelles :
* à son sociétaire, SBR, sa franchise de 10% du sinistre avec un minimum de 850 euros et un maximum de 8.500 euros au titre de sa responsabilité décennale. Il sera tenu compte du fait que la Smabtp a déjà émis une franchise de 3.000,91 euros,
* tant à son sociétaire qu'aux tiers, sa franchise contractuelle de 7.000 euros sur le volet immatériel,
- condamner tout succombant à une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner tout succombant aux dépens, en ce compris les fais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2023, la société TCE, intimée, appelante incidente, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants et 2224 du code civil, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a déclaré forcloses les actions engagées par les époux [Z] à son encontre ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité le montant des travaux de reprise à la somme de 100.757,67 euros incluant les frais de maîtrise d''uvre ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [Z] portant sur la réparation d'un préjudice locatif et d'un préjudice moral ;
A titre incident,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu qu'elle devra garantir la société SBR et la Smabtp à hauteur de 25% des condamnations prononcées ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au titre des frais avancés par la Smabtp ainsi qu'aux dépens et frais d'expertise judiciaire ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande des époux [Z] au titre des frais d'assurance dommages ouvrage ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande des époux [Z] au titre des frais d'expertise privée ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande des époux [Z] au titre du préjudice esthétique ;
Par conséquent et statuant à nouveau,
- rejeter les demandes des consorts [Z] dirigées à son encontre,
- rejeter les demandes de la compagnie Axa France Iard formulées au titre de l'appel incident,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter les consorts [Z] de leur demande au titre des frais de bureau d'études techniques, de maîtrise d''uvre et de remise en état du terrain faisant doublon avec le montant des travaux de reprise,
- débouter les consorts [Z] de leur demande au titre des frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage,
- débouter les consorts [Z] de leur demande au titre du préjudice esthétique allégué,
- débouter les consorts [Z] de leur demande au titre du préjudice locatif non justifié,
- débouter les consorts [Z] de leur demande au titre des frais d'expertise privée,
- débouter les consorts [Z] de leur demande au titre du préjudice moral allégué,
- limiter à une plus juste appréciation les demandes des consorts [Z] au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société SBR et la compagnie Axa France Iard à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- limiter la part d'imputabilité qui pourrait être retenue à son encontre à 15% du sinistre,
En toute hypothèse,
- condamner les consorts [Z] ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Cantaloube.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2023, la société Axa France Iard, intimée, appelante incidente, au visa des articles 1240, 1303 et suivants du code civil, l'article L.112-6 du code des assurances, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré forclose l'action dirigée par les époux [Z] à son encontre;
- débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées à l'égard de la compagnie Axa France Iard ;
En toute hypothèse,
- reformer le jugement du 6 octobre 2022 en ce qu'il a refusé d'appliquer l'exclusion prévue par sa garantie « Responsabilité civile du chef d'entreprise » ;
- rejeter toutes les demandes indemnitaires dirigées à son encontre ;
- la mettre hors de cause ;
- condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement prononcé le 6 octobre 2022 en ce qu'il a limité la quote-part de responsabilité incombant à la société [M] TP à 20% ;
Et en toute hypothèse,
- condamner les sociétés TCE et SBR ainsi que la Smabtp à la relever et garantir indemne de l'ensemble des sommes mises à sa charge qui excéderaient la part de responsabilité imputée à la société [M] TP ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité le coût des travaux de reprise à la somme de 83.964,73 euros HT, qui correspond à la réalisation d'un cloutage du mur, frais de maîtrise d''uvre et de remise en état du terrain inclus ;
- débouter les époux [Z] de leurs demandes émises au titre du coût des travaux de reprise, des frais de maîtrise d''uvre et des frais de remise en état du terrain ;
- reformer le jugement rendu le 6 octobre 2022 en ce qu'il a alloué une indemnité aux époux [Z] au titre :
* de la souscription d'une assurance DO ;
* de leur préjudice esthétique ;
* des frais d'expertise privée ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leurs demandes émises au titre de :
* leur préjudice locatif ;
* leur préjudice moral ;
- débouter les époux [Z] de leurs demandes émises au titre :
* de la souscription d'une assurance DO ;
* de leur préjudice esthétique ;
* des frais d'expert privé ;
* de leur préjudice locatif ;
* de leur préjudice moral ;
- A défaut, réduire l'indemnité allouée aux époux [Z] au titre :
* des frais de souscription d'une assurance Dommage Ouvrage à hauteur de 5.756,61 euros TTC, de leur préjudice esthétique dans de justes proportions, sans que celles-ci n'excèdent 10.000 euros HT ;
* de leur préjudice locatif à hauteur de 26.730 euros ;
- rejeter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la compagnie Axa France Iard en vertu des frais de mesures conservatoires et d'investigations ;
- A défaut, limiter la prise en charge par la compagnie Axa France Iard des frais de mesures conservatoires et d'investigations à hauteur de 20%, soit la somme de 8.595,72 euros HT ;
En tout état de cause,
- l'autoriser à opposer aux époux [Z], à la société SBR et à la Smabtp ses franchises contractuelles d'un montant de 1.500 euros, à revaloriser, en vertu de ses garanties «Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire », «Responsabilité civile du chef d'entreprise » et « Dommages immatériels ».
- débouter les époux [Z] de leur demande d'indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés par Maître Odile Lacamp, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 06 juin 2023.
SUR CE, LA COUR :
1° Sur l'action en garantie décennale des époux [Z] à l'encontre de la Sarl Société de Bâtiment Revelois et de la Smabtp
La société de Bâtiment Revelois et la Smabtp ne contestent pas leur garantie décennale au titre des désordres constructifs affectant le mur de soutènement de la propriété des époux [Z] telle que retenue par le premier juge, seul le montant des travaux de reprise nécessaires et des préjudices consécutifs étant en débat devant la cour.
*Sur le montant des travaux de reprise et les frais induits
L'expert judiciaire a envisagé deux modes réparatoires :
- une solution de clouage du mur de soutènement proposée par la société Soltechnic, selon devis du 22/11/2021 pour un coût toutes prestations incluses y compris maîtrise d''uvre de 83.964,73 € Ht, consistant en la réalisation de divers points de fixation pour le maintien du mur par un dispositif de clous perforés dont les barres en acier sont scellées dans le substratum raide, avec consolidation de la partie angulaire du mur par des équerres métalliques
- une solution de démolition et reconstruction de l'ouvrage pour un montant estimé, maitrise d''uvre complète incluse, de 307.321,75 € Ht.
Il a établi en page 55 de son rapport un tableau comparatif présentant les avantages et inconvénients des deux solutions possibles à savoir
- pour la solution 1 (clouage), plusieurs avantages relevés, à savoir une réalisation impactant très peu les existants et l'environnement immédiat du mur de soutènement, un délai d'exécution rapide, la conservation des aménagements des réseaux d'évacuation Eaux Pluviales et des drains, deux inconvénients de nature à altérer l'esthétique du mur, à savoir la présence de Croix de Saint André et le maintien en l'état des déformations existantes,
- pour la solution 2 (démolition, reconstruction), un avantage consistant en un ouvrage fini revêtant après travaux un aspect conforme à la demande des maîtres d'ouvrage, et plusieurs inconvénients , à savoir, un délai d'exécution long du fait des travaux d'excavation, démolition, séchage des ouvrages avant remblaiement, un impact de ces travaux sur les ouvrages existants à proximité, en particulier sur l'enrochement et la plateforme supérieure dont la stabilité n'est pas avérée, une absence de reprise possible des travaux de la maison d'habitation durant la phase d'exécution du nouveau mur de soutènement et, selon les termes de l'offre examinée, la possibilité de pianotage des panneaux. Il a notamment précisé au vu des devis des entreprises Rossi Tp et Freyssinet , que l'enrochement délimitant la rampe d'accès à l'habitation et soutenant la plateforme amont s'appuyait à même le sol du chemin de desserte réalisé en remblais lors de l'exécution du mur, cet enrochement consistant en un empilage de blocs de pierres ne disposant d'aucune fondations d'assise et que cet ouvrage, dans la période écoulée après sa réalisation avait subi des déformations, mouvements, consécutifs aux tassements des sols sous-jacents, aucune information n'étant donnée quant à la prise en compte par l'entreprise de terrassement pressentie de cette situation ni même des dispositifs prévus pour assurer le maintien et l'intégrité de l'enrochement et de sa plateforme amont durant les travaux notamment d'excavation ; que l'offre Freyssinet présentait des insuffisances notamment techniques en ce que la conception de l'ouvrage proposé avait été réalisée sur la base des plans de coffrage et de ferraillage de Tce défaillants, sans tenir compte des profils du terrain et de la hauteur des ouvrages à exécuter compte tenu des excavations plus importantes inhérentes à la démolition, sans prendre davantage en compte la présence de l'enrochement pour l'appréciation des sollicitations durant les différentes phases d'exécution et sans prendre en compte non plus la limitation du phénomène de pianotage des voiles invoquée par le maître d'ouvrage.
L'expert a conclu que la solution 1 était la plus aboutie sur le plan technique, le principe réparatoire étant le moins impactant sur les ouvrages existants et plus particulièrement sur ceux édifiés (enrochement') sur une partie du remblai et que l'amélioration de l'aspect du mur résultant de la présence du maillage des clous et des renforts pouvait être envisagée notamment par un encastrement des croix de Saint André et l'application d'un enduit.
Il a rappelé que quels que soient les travaux de reprise exécutés, des études préalables de faisabilité devront être initiées ainsi qu'une maîtrise d''uvre complète.
En réponse aux dires de l'avocat des maîtres d'ouvrages, notamment des 29/09 et 15/12/2021, concernant la solution réparatoire et faisant état des constatations de l'expert conseil des époux [Z], le cabinet [O] qui aurait relevé des mouvements du mur persistants malgré les travaux provisoires de confortement réalisés en cours d'expertise, l'expert judiciaire a précisé :
- que l'option de réparation par la mise en 'uvre d'un maillage de tirants n'avait pas pour vocation de redresser le mur mais la consolidation de l'ouvrage afin que ce dernier assure des performances de tenues pérennes selon un fonctionnement différent du mur de soutènement classique existant, le maillage des tirants étant défini en nombre selon les performances attendues pour reprendre les sollicitations du remblai et des charges d'exploitation, la présence de Croix de Saint André confortant le dispositif et réduisant la portée des sollicitations par rapport à l'état actuel,
-que la mise en 'uvre de tirants et Croix de Saint André avait pour vocation principale d'éviter l'instabilité du mur et donc des déformations sur le plan mécanique et esthétique, écartant ainsi la pertinence de l'affirmation selon laquelle ces ouvrages auraient pour conséquence de provoquer de nouvelles déformations,
-que la démolition du mur et sa reconstruction n'était qu'une option et que l'étude de faisabilité qui devrait être réalisée (tout comme pour la première option), devrait prendre en compte les sollicitations de l'enrochement de la plateforme érigé sur ordre et maîtrise des maîtres d'ouvrage, non prévu à l'origine de l'édification du mur de soutènement, cet enrochement, selon le diagnostic géotechnique G5 réalisé par la société Alios Pyrénées, après sondages à la demande de l'expert, étant fiché à même le sol, sans fondations,
-que les mouvements du mur post-travaux provisoires, tels qu'allégués, n'étaient pas caractérisés en l'absence d'identification des points de mesure, de relevé initial et de document technique émanant d'un professionnel justifiant ce mouvement et son importance. Le rapport du cabinet [O] Conseil produit en pièce 25 par les appelants, qui fait état d'une comparaison de mesures au 29 mars 2021, 27 novembre 2021 et 5 janvier 2022, à partir de photographies non numérotées dites extraites du rapport d'expertise judiciaire , sans permettre la vérification des modalités de mesurage au 27/11/2021 et en janvier 2022, est en effet insuffisant à caractériser une aggravation des désordres depuis l'étayage. Les conclusions de cet expert conseil sur lesquelles l'expert judiciaire a déjà répondu s'agissant des modalités techniques de l'option 1 et de ses finalités ne sont pas de nature à remettre utilement en cause sur ce point l'avis technique de l'expert judiciaire sur les avantages et inconvénients de chacune des options de réparation envisageables.
Au vu de l'ensemble de ces éléments techniques le premier juge a justement retenu que les travaux de remise en état devaient être chiffrés selon l'option 1 du rapport d'expertise judiciaire de nature à assurer la pérennité du mur, pour un coût de 83.964,73 € Ht, soit 100.757,67 € TTc comprenant tant les travaux d'exécution que la reprise des aménagements à l'endroit du talus à hauteur de 9.000 € Ht, les aléas du chantier pour un coût estimé à 5 .000 € Ht et la mission de maîtrise d''uvre complète comprenant l'étude de faisabilité telle que chiffrée par l'expert pour l'option 1 à hauteur de 10.000 € Ht. Cette somme, pour assurer la réparation intégrale, doit être indexée, ainsi que retenu par le premier juge, sur l'indice BT 01 à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire, soit du 26 août 2019, jusqu'au prononcé de la décision fixant l'indemnité correspondante, soit du jugement de première instance qui doit être confirmé en ce que le premier juge a condamné in solidum la Sarl société de Bâtiment Revelois et son assureur décennal la Smabtp à payer à M. et Mme [Z] au titre des travaux de reprise la somme de 100.757,67 € avec actualisation au jour du jugement de première instance en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 26 août 2019. S'agissant d'une confirmation, l'indemnité ainsi actualisée à la date du jugement de première instance produira des intérêts au taux légal à compter de ladite décision en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du même code.
Le premier juge a par ailleurs justement retenu par des motifs que la cour adopte que les maîtres d'ouvrage pouvaient prétendre, compte tenu de la nature des travaux de reprise à réaliser imposant la souscription d'une assurance dommages-ouvrages, à l'indemnisation du coût de cette assurance obligatoire, la circonstance qu'ils n'en aient pas souscrit une lors de la réalisation initiale des travaux du mur de soutènement étant indifférente.
Ce coût a justement été estimé par le premier juge à 8% du montant Ttc des seuls travaux de construction proprement dits, soit sur 71.957,67 € Ttc un coût de 5.756,61 € , la décision entreprise devant être confirmée quant à la condamnation in solidum prononcée à hauteur de ce montant à l'encontre de la Sarl société de Bâtiment Revelois et de son assureur décennal la Smabtp, ainsi qu'en ce que le premier juge a dit que la Smabtp était autorisée à opposer à son assuré, la société SBR, la franchise contractuelle prévue au contrat.
*Sur l'indemnisation du préjudice esthétique
Selon l'expert judiciaire, l'option de reprise 1, ci-dessus retenue, est de nature à altérer l'esthétique du mur, en raison de la présence de clous et renforts par des Croix de Saint André et du maintien en l'état des déformations existantes. Il précise que l'amélioration de l'aspect du mur résultant du maillage des clous et des renforts peut être envisagée par l'encastrement des croix et l'application d'un enduit. Il a chiffré à 10.000 € Ht le coût de l'application d'un enduit de nature à masquer l'aspect brut des parois et les dispositifs de confortement.
Compte tenu de la nature des travaux de reprise retenus, il ne peut être utilement contesté que les maîtres d'ouvrage subissent consécutivement un préjudice esthétique résultant tant des déformations subsistantes du mur que de l'aspect de ce dernier après réalisation des clouages et renforcements, imposant la réalisation d'un enduit pour masquer les dispositifs de confortement, peu important qu'à l'origine, avant l'apparition des désordres structurels l'affectant, le mur ait été laissé à l'état brut.
Le premier juge a justement évalué l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 12.000€, la condamnation prononcée à ce titre à l'encontre de la Sarl société de Bâtiment Revelois et son assureur décennal la Smabtp devant être confirmée, sauf à ajouter que s'agissant d'un préjudice immatériel relevant de l'assurance facultative, la Smabtp ne sera tenue tant à l'égard de son assurée que des époux [Z] au titre de l'indemnité correspondante que dans la limite de son contrat, étant fondée à leur opposer la franchise contractuelle de 7.000 €.
*Sur le préjudice locatif
Les époux [Z] soutiennent que depuis l'année 2013 date de l'apparition des désordres, l'accès à la maison est impossible, que les travaux de « la maison neuve » ont dû être stoppés, et contestent tout deuxième accès possible. Ils précisent que leur projet était de construire deux maisons, une sur un lot A, l'autre sur un lot B, chaque maison disposant d'un chemin d'accès indépendant, et que l'expert a bien retenu que la dangerosité résultant de la menace de ruine du mur de soutènement empêchait la mise en location « de la maison ». Ils exposent que même si la construction de « la maison » avait pu être achevée, cette maison n'aurait pu être habitable et que tant que « cette maison » ne pouvait pas être habitable, ils ne pouvaient l'achever, puisque sur le plan financier « sans location de la maison » ils ne pouvaient investir dans le coût de l'achèvement sans rentrées locatives, que l'achèvement aurait générer des charges pour une maison qui ne pouvait être habitée et divers risques. Ils déduisent de l'impossibilité d'habiter « la maison » une perte locative de 1.215 € par mois à compter de juin 2013 date à laquelle la société SBR a été mise en demeure de procéder aux réparations, et à tout le moins à compter du mois de janvier 2020, année à partir de laquelle selon l'expert « ils auraient dû quitter leur logement » en raison de la menace de ruine du mur de soutènement côté Sud.
En l'absence d'une part, de toute explication sur « la maison » qui aurait dû être construite ou achevée à partir d'un financement provenant de revenus locatifs d'une maison non précisément déterminée et d'autre part, sur le logement qui aurait dû être quitté en raison de la menace de ruine du mur de soutènement côté Sud ainsi que de tout constat de l'expert ou d'un huissier sur l'état des constructions édifiées et/ou en cours de construction en juin 2013 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, la cour est dans l'obligation d'apprécier le bien fondé du préjudice locatif invoqué, dont le principe est contesté, à partir des pièces qui sont dans le débat.
Lesdites pièces, notamment celles annexées au rapport d'expertise judiciaire, établissent les faits suivants :
- M. et Mme [Z] ont acquis le 28 mai 1991 une parcelle cadastrée G [Cadastre 6] [Adresse 16] d'une contenance de 35a 60 ca, puis le 24 janvier 2003 une parcelle G [Cadastre 1] [Adresse 15] commune de [Localité 12] d'une contenance de 18a34ca (annexe 3 du rapport d'expertise),
- au vu du premier plan topographique réalisé par Sols et Eaux A06LG-000224/AG3105096 (annexe 5 du rapport d'expertise), du plan cadastral annexé au rapport de M.[O] du 15 avril 2019 (annexe 23 du rapport d'expertise) et de celui annexé au constat d'huissier du 20 avril 2022 (pièce 34 des époux [Z]), la parcelle G [Cadastre 6] correspond à la parcelle ZV [Cadastre 14] du plan cadastral utilisé par M.[O] et aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] du plan cadastral utilisé dans le constat d'huissier du 20 avril 2022, tandis que la parcelle G [Cadastre 1] correspond à la parcelle [Cadastre 5] de ce dernier plan, sa numérotation n'apparaissant pas sur le plan utilisé par M.[O],
- s'il résulte des diverses études confiées à Sols et Eaux qu'un premier projet concernait l'ensemble de ces parcelles pour plusieurs maisons d'habitation (potentiellement sur quatre lots), puis uniquement deux lots A et B sur la seule parcelle G[Cadastre 6] ou ZV[Cadastre 14] (annexe 6 du rapport d'expertise), il n'est justifié par les époux [Z] que d'un seul permis de construire PC8121907J1013 effectivement délivré le 7 mai 2007 concernant , sur la parcelle n° [Cadastre 6], le lot A d'une superficie de 1680 m2 portant sur la réalisation d'une maison de type 4 de 135,04 m2 de superficie habitable et des annexes (sous-sol, porche, auvent, terrasse) de 178,24 m2 (annexe 2 du rapport d'expertise),
- une maison a bien été construite sur la parcelle G[Cadastre 6] ou ZV [Cadastre 14] en contrebas de laquelle a été antérieurement édifié le mur de soutènement litigieux bordant pour partie la voie publique ainsi qu'il résulte tant des précisions données en page 7 de son rapport par l'expert judiciaire, que de la photographie satellite insérée au rapport du cabinet [O] susvisé et de celles produites en pièce 10 par la Sarl SBR et la Smabtp et en pièce 6 par la société Tce , maison dont les époux [Z] indiquaient eux-mêmes dans leur requête en autorisation d'assigner à jour fixe du 24 mai 2022 qu'elle constitue leur maison d'habitation, se domiciliant [Adresse 15] à [Localité 12] et dont ils déclaraient craindre qu'elle puisse, malgré les travaux conservatoires exécutés en cours d'expertise, être entraînée par un glissement de terrain, situation fondant l'urgence invoquée à l'appui de la requête, sans prétendre ni qu'ils ne puissent plus accéder à leur propre maison d'habitation par leur chemin de desserte depuis la voie publique des suites de l'arrêté de péril du 12/10/2020 dont l'interdiction de stationnement et de circulation ne porte que sur la partie de la voie de circulation publique rétrécie au droit de la parcelle cadastrée ZV[Cadastre 14] et l'interdiction aux piétons sur le bas-côté droit de ladite parcelle, selon un périmètre signalé par les soins de la commune par des panneaux, ni qu'ils aient été contraints de quitter leur maison pour aller se loger ailleurs,
-les photos par satellite susvisées établissent qu'au Nord de la parcelle G[Cadastre 1] se trouve un chemin reliant la voie publique à diverses propriétés, dont celle des époux [Z],
-le plan de masse daté du 31 mars 2007 inséré au dossier de permis de construire susvisé fait bien ressortir au nord de la parcelle G[Cadastre 1], qu'un chemin (non attribué à une propriété) dessert les propriétés [V], [Z], et [R], tous les coffrets et réseaux Edf, Eau, Telecom de nature à desservir la propriété [Z] étant implantés depuis le nord de la parcelle G [Cadastre 1] leur appartenant au droit de ce chemin, puis longeant du nord au sud la limite Ouest de la parcelle G[Cadastre 1] jusqu'à la parcelle ZV [Cadastre 14] pour assurer la desserte du lot A, objet de la demande de permis de construire, et pouvant être utilisés pour la desserte d'un potentiel lot B.
Au regard de ces éléments de faits, les époux [Z] ne justifient pas que depuis juin 2013, ou encore depuis l'arrêté de péril de 2020, ils aient dû quitter la maison construite leur servant d'habitation, ni qu'ils aient entendu à un moment quelconque la louer. Si les projets soumis notamment à l'étude de Sols et Eaux établissent que sur l'ensemble de leurs propriétés ils entendaient édifier plusieurs maisons, et notamment deux (lot A, lot B) dans le dernier état du projet, ils ne justifient nullement que leur projet de construction future sur le lot B d'une deuxième maison était concrétisé, réalisable, et finançable au moment de l'apparition des déstabilisations du mur de soutènement objet du litige, aucun dossier de permis de construire à ce titre n''étant justifié comme ayant été déposé et accordé depuis 2007. Il n'est donc pas établi que les difficultés et le litige nés de la déstabilisation du mur de soutènement ait généré pour eux un retard de réalisation d'une seconde maison et consécutivement une perte locative à ce titre. Ils ne peuvent par ailleurs utilement suggérer qu'ils auraient entendu louer leur propre maison une fois celle-ci achevée pour financer un second projet de construction, situation qui les auraient obligés à se reloger par ailleurs, relogement non justifié. Enfin le premier juge a justement retenu qu'il existait manifestement un accès par le Nord de la propriété [Z] (parcelle G [Cadastre 1]) permettant la réalisation de travaux sur la parcelle ZV[Cadastre 14] destinée à l'édification de la première maison, puis d'une future seconde maison sur le lot B. Sur ce point, les époux [Z] se contentent d'affirmer sans en justifier que ce chemin relèverait d'une propriété privée ne leur ouvrant droit à aucun droit de passage.
En conséquence, la perte de loyers telle qu'invoquée, n'est pas justifiée, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté les époux [Z] de leur demande d'indemnisation à ce titre.
*Sur les frais d'expertise privée
Les frais inhérents au recours des maîtres d'ouvrage à un expert privé rémunéré sur la base d'honoraires conventionnels d'une part, avant expertise judiciaire pour contester les conclusions initiales de l'expert de l'assureur décennal, d'autre part, en cours d'expertise judiciaire, en renfort de leur défense pour étayer des dires techniques de l'avocat les représentant, ne constituent pas un dommage matériel en lien de causalité directe avec les désordres décennaux objets du litige mais caractérisent des débours exposés par les époux [Z] pour justifier une expertise judiciaire et pour les besoins de la procédure judiciaire elle-même afin de faire valoir leurs droits, non compris dans les dépens, indemnisables sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris devant être infirmé en ce que le premier juge a indemnisé ces frais au titre d'un préjudice matériel.
*Sur le préjudice moral
Ayant dénoncé des 2011 un mouvement de séparation le long de la ligne angulaire où se rejoignent les deux parties du mur de soutènement en forme de L situé en contrebas de leur maison d'habitation, puis une aggravation en juin 2013 et ayant été confrontés à des refus de garantie et de prise en charge en novembre 2015 puis mars 2016, et ayant dû recourir pour faire valoir leurs droits à une expertise privée, puis une expertise judiciaire dans le cadre de laquelle la menace de ruine étant patente, confirmée par un arrêté de péril d'octobre 2020, des travaux confortatifs ayant dus être réalisés, les époux [Z], qui vivaient dans la maison construite en amont du mur de soutènement, ont subi depuis au moins juin 2013 jusqu'à la réalisation effective des travaux confortatifs provisoires un préjudice moral résultant pour eux des craintes légitimes de glissement de terrain. Ils ont par ailleurs subi les tracas inhérents à la nécessité d'introduire une procédure judiciaire pour faire reconnaître leur droit à indemnisation et déterminer la nature des travaux propres à éviter tout risque d'effondrement ultérieur. Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, dont la décision doit être infirmée sur ce point, cet état d'incertitude et d'inquiétude quant au risque d'effondrement étant allé croissant au moins jusqu'à la réalisation des travaux confortatifs provisoires réalisés fin 2020, soit pendant plus de sept ans, alors que l'expert précise que l'état du mur aurait dû nécessiter en 2020 la délocalisation des occupants de l'immeuble d'habitation, associés aux tracas inhérents à la nécessité de faire valoir leurs droits, justifie une indemnisation au titre d'un préjudice moral à hauteur de 25.000 € somme que la Sarl Société Bâtiment Revelois et son assureur la Smabtp doivent être in solidum condamnés à payer à M.[S] [Localité 17] et Mme [F][U] épouse [Z] pris ensemble, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui a fixé l'indemnité, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civile, avec capitalisation desdits intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code . La Smabtp ne sera néanmoins tenue, s'agissant d'un préjudice immatériel relevant d'une garantie facultative, tant à l'égard de son assurée que des époux [Z] au titre de l'indemnité correspondante que dans la limite de son contrat, étant fondée à leur opposer à ce titre, comme pour le préjudice esthétique, la franchise contractuelle de 7.000 €.
2°/ Sur les actions en responsabilité et en garantie diligentées par les époux [Z] à l'encontre de la société Tce et de la société Axa France Iard en tant qu'assureur de la Sarl [A] [M]
*Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la société Tce
Le premier juge a justement retenu que l'article 1792-4-2 du code civil s'appliquait à l'action nécessairement extra-contractuelle diligentée par les maîtres de l'ouvrage à l'encontre de la société Tce, sous-traitante de la Sarl Bâtiment Revelois s'agissant de l'étude de dimensionnement du mur de soutènement à réaliser et des plans d'exécution correspondants en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipements d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2, c'est-à-dire de nature décennale, ce qui est bien le cas en l'espèce. Les dispositions de l'article 2224 du code civil ne peuvent utilement être invoquées en l'espèce. La date de réception des travaux de la société SBR telle que retenue par le premier juge au 24 juin 2010 en raison du règlement de l'intégralité des factures par les époux [Z] n'a pas été contestée, constituant le support nécessaire à l'action en garantie décennale diligentée à l'encontre de la Sarl SBR et de son assureur décennal la Smabtp. Le premier juge a justement relevé que l'action en extension des opérations d'expertise engagée par la Smabtp à l'encontre de la société Tce datait du 30 octobre 2020 et que les époux [Z] n'avaient pour leur part engagé une action en justice contre la société Tce que par acte d'huissier du 13 juillet 2022, soit au-delà du délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage retenue au 24 juin 2010, de sorte qu'à défaut de tout acte interruptif de forclusion, leur action devait être déclarée forclose et donc irrecevable, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
*Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [A] [M] TP
Les époux [Z] recherchent la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la Sarl [A] [M] TP, liquidée et radiée du registre du commerce depuis le16 mai 2012, invoquant la responsabilité décennale, ou à défaut contractuelle de ladite société.
Selon les dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux. Selon celles de l'article 1792-4-3 du même code, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Cette règle n'a vocation à s'appliquer qu'aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.
En l'espèce, la Sarl [A] [M] TP a été chargée par les époux [Z], après la réalisation du mur de soutènement confiée à la Sarl société Bâtiment Revelois réceptionnée comme retenu ci-dessus le 24 juin 2010, de diverses prestations de terrassement, notamment au niveau du mur de soutènement par nivelage et réalisation de remblais contre le mur de soutènement, les dernières prestations de nivelage et de remblai contre ledit mur ayant été réalisées les 25, 26, 29, 30 novembre 2010, 1er et 2/12/2010, la dernière facture à ce titre ayant été émise le 10/01/2011 pour un montant de 9.812,12 €. L'expert judiciaire met bien en exergue dans son rapport que les travaux de remblaiement et de réalisation de la plateforme supérieure ont été réalisés après l'exécution du mur de soutènement. Il est admis par les parties que le règlement des travaux réalisés par la société [A] [M] TP par les maîtres de l'ouvrage vaut réception tacite en l'absence de toute réception formelle. En conséquence, une telle réception tacite des travaux réalisés par la société [A] [M] TP contre le mur de soutènement pour la réalisation de la plateforme destinée à recevoir la construction sur le lot A n'a pu intervenir avant le 10/01/2011, date d'émission de la dernière facture spécifique auxdits travaux. Les époux [Z] ont assigné la société Axa France Iard en tant qu'assureur de la Sarl [A] [M] TP en référé, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire confiées à M.[B], par acte du 23 novembre 2020, acte interruptif, soit dans le délai de 10 ans à compter du 10 janvier 2011. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, dont la décision doit être infirmée sur ce point, leur action en garantie contre la société Axa France Iard en tant qu'assureur de la société [A] [M] TP, quel qu'en soit le fondement, n'est donc pas forclose et doit être jugée recevable.
*Sur la responsabilité de la Sarl [A] [M] TP et la garantie de Axa France Iard
Les travaux de terrassement, remblais, réalisation de la plateforme avec incorporation de VRD confiés par les époux [Z] à la Sarl [A] [M] TP, travaux de construction, ont certes été réalisés alors que le mur de soutènement était déjà édifié, mais ils constituaient des travaux en lien indissociable avec cet ouvrage préexistant, dont la finalité était précisément de soutenir les remblais devant servir de support aux enrochements, à la plateforme sur laquelle devaient être réalisées les fondations de l'immeuble d'habitation, et au maintien des terres du chemin d'accès, que la Sarl [M] Tp était chargée de mettre en place à l'arrière et en amont du mur.
L'expert judiciaire a relevé divers défauts d'exécution dans la réalisation du mur de soutènement confiée à la Société Bâtiment Revelois comme étant à l'origine de son instabilité et du renversement des panneaux le constituant ainsi que de la fissuration et de la déformation du panneau n°7 situé dans la partie angulaire du mur côté rampe (largeur insuffisante du talon de la semelle des éléments constitutifs du mur de soutènement, non-respect des plans d'exécution du bureau d'étude, sollicitations impactantes parasites relevant du mode opératoire d'exécution inapproprié) ainsi que certaines erreurs de conception. Il a estimé par ailleurs que les travaux de réalisation de la plateforme confiée à la Sarl [A] [M] TP avaient été exécutés prématurément, au moment du remblaiement de l'arrière du mur de soutènement et de la confection de la rampe d'accès à l'habitation, retenant que les charges lourdes dues au passage, au stationnement, aux man'uvres des engins de chantiers et camions d'approvisionnement pour l'exécution de l'enrochement et de la plateforme supérieure avaient eu un impact certain sur le remblai et sur la structure béton du mur de soutènement en aval, que la société [M] ne pouvait ignorer que le mode d'exécution de ses ouvrages aurait une répercussion sur la tenue du mur de soutènement nouvellement exécuté, en cours de séchage, et que si ces sollicitations, non prévues dans l'étude initiale, ne constituaient pas un facteur déclenchant, elles avaient contribué à l'aggravation des déformations constatées. Il en déduit que cette mise en charge prématurée du talus par le passage d'engins de chantier lourds justifierait une fourchette de responsabilité de la Sarl [A] [M] TP entre 10 à 30%, proposant dans les rapports entre les divers intervenants une imputabilité à hauteur de 20%.
Les désordres affectant le mur de soutènement, de nature à rendre ce dernier impropre à sa destination et portant atteinte à sa solidité compte tenu de la menace de ruine ayant motivé un arrêté de péril et nécessité des travaux confortatifs provisoires, partiellement imputables aux travaux réalisés par la Sarl [A] [M] TP faisant indissociablement corps avec l'ouvrage de soutènement relèvent en conséquence à l'égard des maîtres d'ouvrages de la garantie décennale de la Sarl [A] [M] TP. Contrairement à ce que soutient la société Axa France Iard, sa garantie décennale en vertu du contrat BTPlus n° 4075547204 souscrit par la Sarl [A] [M] TP à effet du 1er janvier 2009 pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2010 jusqu'au 1er janvier 2011 a donc vocation à s'appliquer au cas d'espèce.
Les travaux de la Sarl [M] TP ayant participé à la réalisation de l'entier dommage, la société Axa France Iard doit en conséquence être tenue in solidum avec la société Bâtiment Revelois et la Smabtp aux condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre au profit des époux [Z] au titre des travaux de reprise, sans pouvoir opposer s'agissant d'une assurance obligatoire sa franchise contractuelle aux époux [Z]. Le contrat BTPlus susvisé prévoyant en outre la garantie des dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale subis par le maître de l'ouvrage, le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage, la société Axa France Iard doit aussi être condamnée in solidum avec la société Bâtiment Revelois et la Smabtp au paiement envers les époux [Z] des indemnités ci-dessus allouées au titre du préjudice esthétique et du préjudice moral, sous déduction de sa franchise contractuelle unique de 1.500 € par sinistre, à revaloriser, opposable à la victime du dommage s'agissant d'une assurance facultative.
3°/ Sur la répartition de la charge des condamnations entre co-obligés et co-responsables
Toute action récursoire suppose une condamnation au profit d'une partie initiale dont la partie désignée comme débitrice souhaite faire supporter la charge finale en tout ou partie par un co-obligé ou co-responsable.
En l'espèce, la société Bâtiment Revelois et la Smabtp ainsi que la société Axa France Iard demandent à être relevées et garanties tant par la société Tce que dans leurs rapports entre elles de l'ensemble des sommes mises à leur charge qui excèderaient leur part respective de responsabilité et de garantie, tout comme la société Tce en cas de condamnation prononcée à son encontre exerce une action récursoire contre la société SBR et la société Axa France Iard, contestant toute imputabilité des désordres à son intervention.
*Sur les manquements de la société Tce
La responsabilité de la Sarl Tce, bureau d'études techniques, est recherchée d'une part sur le fondement contractuel par la société Bâtiment Revelois et la Smabtp, d'autre part par la société Axa France Iard, assureur de la société [M] Tp, pour défaut de conception ayant participé à la réalisation du dommage, soit à son égard nécessairement sur le fondement de la faute délictuelle en l'absence de tout rapport contractuel avec la société [M] Tp.
Aucune forclusion n'est opposée par la société Tce à l'égard des actions récursoires diligentées à son encontre.
La société Tce a été chargée par la société Bâtiment Revelois de la réalisation des plans d'exécution béton armé du futur mur de soutènement comprenant les plans des élévations, coupe, coffrage et la réalisation du carnet de détails et coupes du coffrage et des armatures. Elle a admis lors de l'expertise avoir disposé de l'étude géotechnique d'avant-projet mission G12 et de l'étude de sol G20 réalisées par le BET Sols et Eaux.
S'agissant des causes des désordres, l'expert a imputé à la société Tce :
- l'absence de signalisation dans les plans et détails d'exécution réalisés par elle des difficultés de réalisation du principe constructif du mur dans sa partie angulaire et de préconisation d'une mise en 'uvre phase par phase,
- la présence inappropriée selon lui d'un joint de dilatation dans l'angle du mur de soutènement qui aurait fragilisé le bâti du retour d'angle de la rampe, alors qu'une liaison mécanique ancrée dans le mur du long pan formant un plan perpendiculaire et de grande inertie aurait permis de s'opposer au basculement du panneau n°7.
En réponse au dire de l'avocat de la société Tce du 28/09/2021 l'expert relève que le dimensionnement des ouvrages de béton armé a bien été établi sur la base des sollicitations applicables après achèvement des travaux y compris remblaiement. Il en résulte que l'expert impute à juste titre à la société Tce, même si elle n'était pas chargée d'une mission de maîtrise d''uvre, à tout le moins un défaut de conseil, en ce que, lors de l'élaboration des plans d'exécution définissant les caractéristiques et la performance mécanique de l'ouvrage, aurait due être prise en compte, ou à tout le moins faire l'objet d'un avertissement, l'incidence sur les éléments du mur dans la partie angulaire (panneaux 8, 7 et 6) des sollicitations parasites pouvant être induites, sur un bâti fraîchement édifié, d'une part, par le coulage de gros béton liquide sous la semelle du panneau voisin, les ouvrages étant conçus superposés sans disposer d'une fondation commune, d'autre part, par la poussée des terres de remblais. Ce manquement à l'obligation de conseil est de nature à engager la responsabilité de la société Tce à l'égard de sa cocontractante et de l'assureur décennal de cette dernière pour avoir participé à la réalisation des dommages mis à leur charge. Il est consécutivement de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société Tce à l'égard de la société [M] Tp, et à fonder corrélativement l'appel en garantie diligenté par l'assureur de cette dernière, la société Axa France Iard.
L'expert n'ayant en revanche donné aucune explication technique sur les préconisations de la norme NF EN 206 auxquelles la société Tce n'aurait pas satisfait en prévoyant un joint de dilatation dans l'angle du mur, aucun manquement fautif ne peut être retenu à ce titre.
*Sur le partage de responsabilité et les recours
Au vu des données de la cause un partage proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis au regard de l'étendue et de la nature des missions respectives doit être instauré dans les rapports entre coresponsables du dommage.
En effet :
- la Sarl Société de Bâtiment Revelois n'a pas respecté les plans d'exécution du bureau Tce en exécutant une largeur insuffisante du talon de la semelle des éléments constitutifs du mur de soutènement, source de l'instabilité du mur et du phénomène de renversement des panneaux constituant le mur de soutènement. Elle a accepté, en l'absence de maître d''uvre d'exécution, un mode opératoire phase par phase inapproprié, source de sollicitations impactantes et parasites, causes de la fissuration et de la déformation du panneau n°7 situé dans la partie angulaire du mur,
-la Sarl [A] [M] TP a mis en charge de manière prématurée le talus devant servir à la réalisation de la plateforme au moment du remblaiement de l'arrière du mur de soutènement récemment édifié et en cours de séchage et de la confection de la rampe d'accès à l'habitation, les charges lourdes dues au passage, au stationnement, aux man'uvres des engins de chantiers et camions d'approvisionnement pour l'exécution de l'enrochement et de la plateforme supérieure ayant eu un impact certain sur le remblai et sur la structure béton du mur de soutènement en aval, aggravant les déformations du mur par la déstabilisation des remblais qu'ils ont entraînée et les sollicitations induites sur le mur qui était destiné à les soutenir,
-la société Tce, bien qu'ayant dimensionné les ouvrages de béton armé du futur mur de soutènement sur la base des sollicitations applicables après achèvement des travaux y compris remblaiement, n'a pas alerté la société Bâtiment Revelois, compte tenu d'une conception des ouvrages le composant superposés sans disposer d'une fondation commune, sur l'incidence potentielle sur les éléments du mur, particulièrement dans sa partie angulaire (panneaux 8, 7 et 6), de sollicitations parasites pouvant être induites, sur un bâti fraîchement édifié, d'une part, par le coulage de gros béton liquide sous la semelle du panneau voisin, d'autre part, par la poussée des terres de remblais.
Au regard des leurs manquements respectifs, les coobligés tenus in solidum à l'égard des maîtres d'ouvrages doivent supporter dans leurs rapports entre eux les condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80% pour la société Sbr et la Smabtp et de 20% pour la société Axa France Iard.
Ils ne peuvent exercer de recours en garantie contre la société Tce que dans la limite de sa propre part de responsabilité à leur égard dans la participation à la réalisation du dommage, laquelle doit être retenue dans la limite de 15% du dommage global compte tenu du manquement à son obligation de conseil retenu ci-dessus.
En conséquence, déduction faite de la part de 15% imputable à la société Tce, sur les 85% du dommage global devant finalement rester à la charge des deux coobligés (100-15), entre coresponsables, la part finale de la société Sbr et de la Smabtp ressort à 68% (85 x80%) et celle imputable à la société Axa France Iard en tant qu'assureur de la société [A] [M] Tp à 17% (85x20%).
En conséquence, au-delà de ces contributions finales, la société Bâtiment Revelois et la Smabtp, seront relevées et garanties des condamnations mises à leur charge à hauteur de 17% par la société Axa France Iard et à hauteur de 15% par la société Tce et la société Axa France Iard sera relevée et garantie à hauteur de 68% par la société Bâtiment Revelois et la Smabtp et à hauteur de 15% par la société Tce. La société Tce, en l'absence de toute condamnation in solidum prononcée à son encontre, ne peut en aucun cas être tenue à paiement au delà de sa seule part de responsabilité de 15% dans ses rapports avec les coresponsables du dommage, de sorte que ses appels en garantie à ce titre sont sans objet.
4°/ Sur l'action récursoire de la Smabtp au titre des travaux conservatoires
La Smabtp en sa qualité d'assureur décennal de la société Bâtiment Revelois a avancé en cours d'expertise, pour le compte de qui il appartiendra, selon l'expert judiciaire (page 56 de son rapport) :
-le coût des investigations de la société Alios réalisées en cours d'expertise pour 6.650 € Ht, soit 7.980 € Ttc selon facture du 24/06/2021 (annexe 32 du rapport d'expertise),
- le coût des deux interventions de la société Phi réalisées en cours d'expertise pour un total de 1.350 € Ht, soit 1.620 € TTc selon factures des 29 et 30/03/2021 (annexe 33 du rapport d'expertise),
- le coût de réalisation des travaux confortatifs nécessaires pour éviter l'effondrement du mur de soutènement, pour 34.978 ,61 € Ht, selon devis de son assurée la société SBR (annexe 34 du rapport d'expertise),
soit la somme totale non contestée de 51.574,33 € Ttc.
En application de la répartition des responsabilités ci-dessus retenue, infirmant sur ce point le jugement entrepris, la société Axa France Iard, doit être condamnée à rembourser à la Smabtp subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 8.767,63 € (51.574,33x17%), et la société Tce doit être condamnée à rembourser à la Smabtp la somme de 7.736,14 € (51.574,33x15%).
5°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties succombantes, la société Bâtiment Revelois, la Smabtp, la société Axa France Iard et la société Tce supporteront in solidum les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, ces dépens devant néanmoins être supportés dans leurs rapports entre elles, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, à hauteur de 68% par la Sarl société Bâtiment Revelois et la Smabtp prises ensemble, de 17 % par la société Axa France Iard, et de 15% par la société Tce. Infirmant le jugement entrepris, la société Bâtiment Revelois, la Smabtp et la société Axa France Iard doivent être in solidum condamnées au paiement au profit des époux [Z] d'une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, cette condamnation devant être supportée dans leurs rapports entre elles à hauteur de 80% par la société Bâtiment Revelois et son assureur la Smabtp pris ensemble et de 20% par la société Axa France Iard. Ces dernières sont fondées à être relevées et garanties de cette condamnation par la société Tce à hauteur de 15% chacune.
Chaque partie succombant partiellement en appel, les dépens d'appel seront supportés pour moitié d'une part, par les époux [Z], d'autre part in solidum par la Sarl société de Bâtiment Revelois, la Smabtp, la société Axa France Iard, et la société Tec. Dans leurs rapports entre co-obligés la part de dépens mise à la charge in solidum des différents intervenants à l'acte de construire sera supportée, en proportion du partage de responsabilité instauré, à hauteur de 68% par la Sarl société de Bâtuiment Revelois et son assureur la Smabtp pris ensemble, de 17 % par la société Axa France Iard, et de 15 % par la société Tce. Au regard de cette situation l'équité ne commande pas que soit allouée à quiconque une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a indemnisé les frais d'expertise privée au titre d'un préjudice matériel, débouté M.[S] [Localité 17] et Mme [F] [U] épouse [Z] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral, déclaré forclose l'action engagée par M.[S] [Localité 17] et Mme [F] [U] épouse [Z] à l'encontre de la société Axa France Iard en tant qu'assureur de la Sarl [A] [M] Tp, ainsi que quant au quantum de garantie mis à la charge de la société Technique de Construction et d'Economie, y compris au titre des dépens de première instance, au montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa France Iard et de la société Technique de Construction et d'Economie au profit de la Smabtp au titre des frais conservatoires, et quant à la condamnation prononcée au profit de M.[S] [Localité 17] et Mme [F] [U] épouse [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M.[S] [Localité 17] et Mme [F] [U] épouse [Z] de leur demande d'indemnisation des frais d'expertise privée au titre d'un préjudice matériel
Condamne in solidum la Sarl société de Bâtiment Revelois et la Smabtp à payer à M.[S] [Localité 17] et Mme [F] [U] épouse [Z] pris ensemble la somme de 25.000 € au titre de leur préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et avec capitalisation desdits intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière
Dit que s'agissant des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice esthétique et du préjudice moral la Smabtp sera fondée à opposer à son assurée et à M.[S] [Z] et Mme [F] [U] épouse [Z] la franchise contractuelle de 7.000 € applicable aux préjudices immatériels
Déclare recevable l'action en garantie diligentée par M.[S] [Localité 17] et Mme [F] [U] épouse [Z] à l'encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [A] [M] Tp
Dit que la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [A] [M] Tp est tenue in solidum avec la Sarl société de Bâtiment Revelois et la Smabtp aux condamnations prononcées à leur encontre au profit de M.[S] [Localité 17] et Mme [F] [U] épouse [Z] tant au titre des travaux de reprise, sans pouvoir leur opposer à ce titre sa franchise contractuelle, qu'au titre des indemnités allouées pour préjudice esthétique et préjudice moral sous déduction, s'agissant de ces préjudices immatériels, de sa franchise contractuelle unique de 1.500 € par sinistre, à revaloriser en application du contrat d'assurance
Dit que dans les rapports entre co-obligés tenus in solidum à l'égard des maîtres d'ouvrage la charge des condamnations in solidum sera supportée à hauteur de 80% par la Sarl Société de Bâtiment Revelois et son assureur la Smabtp et à hauteur de 20% par la société Axa France Iard
Déclare bien fondés les recours en garantie diligentés par la Sarl Société de Bâtiment Revelois, son assureur la Smabtp, et la société Axa France Iard à l'encontre de la société Technique de Construction et d'Economie à hauteur de 15%
Dit que dans les rapports entre co-responsables, la charge finale des dommages doit être supportée à hauteur de 68% par la Sarl Société de Bâtiment Revelois et son assureur la Smabtp, de 17% par la Sarl [A] [M] Tp assurée auprès de la société Axa France Iard, et de 15% par la société Technique de Construction et d'Economie
Condamne en conséquence au delà de cette charge finale:
- la société Axa France Iard et la société Technique de Construction et d'Economie à relever et garantir la Sarl Société de Bâtiment Revelois et son assureur la Smabtp des condamnations mises à leur charge à hauteur de 17 % pour la société Axa France Iard et de 15% pour la société Technique de Construction et d'Economie
- la Sarl Société de Bâtiment Revelois et son assureur la Smabtp pris ensemble, et la société Technique de Construction et d'Economie, à relever et garantir la société Axa France Iard des condamnations mise à sa charge à hauteur de 68% pour les premières et de 15% pour la seconde,
Déclare sans objet les appels en garantie diligentés par la société Technique de Construction et d'Economie
Condamne la société Axa France Iard à rembourser à la Smabtp au titre des frais d'investigations et des travaux confortatifs qu'elle a pris en charge en cours d'expertise judiciaire la somme de 8.767,63 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance
Condamne la société Technique de Construction et d'Economie à rembourser à la Smabtp au titre des frais d'investigations et des travaux confortatifs qu'elle a pris en charge en cours d'expertise judiciaire la somme de 7.736,14 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance
Dit que les dépens de première instance seront supportés dans leurs rapports entre elles à hauteur de 68% par la Sarl Société de Bâtiment Revelois et son assureur la Smabtp prises ensemble, à hauteur de 17% par la société Axa France Iard et à hauteur de 15% par la société Technique de Construction et d'Economie
Condamne in solidum la Sarl Société de Bâtiment Revelois et son assureur la Smabtp pris ensemble, et la société Axa France Iard au paiement de l'indemnité de 6.000 € allouée à M.[S] [Localité 17] et Mme [F] [U] épouse [Z] pris ensemble par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
Dit que dans les rapports entre co-obligés cette condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée à hauteur de 80% par la Sarl Société de Bâtiment Revelois et son assureur la Smabtp et de 20% par la société Axa France Iard
Dit que la société Technique de Construction et d'Economie devra relever et garantir la Sarl Société de Bâtiment Revelois et son assureur la Smabtp ainsi que la société Axa France Iard de cette condamnation à hauteur de 15% chacune
Dit que les dépens d'appel seront supportés pour moitié d'une part, par M.[S] [Localité 17] et Mme [F] [U] épouse [Z] pris ensemble, d'autre part in solidum par la Sarl société de Bâtiment Revelois, la Smabtp, la société Axa France Iard, et la société Technique de Construction et d'Economie.
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la part de dépens mise à la charge in solidum des différents intervenants à l'acte de construire sera supportée à hauteur de 68% par la Sarl société de Bâtiment Revelois et son assureur la Smabtp pris ensemble, de 17% par la société Axa France Iard et de 15 % par la société Technique de Construction et d'Economie, avec autorisation de recouvrement direct, pour la part le concernant, au profit de Me Cantaloube, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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