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Tribunal Administratif de Paris, 07 février 2024. 2328835

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2328835

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 230158220011200 émis par le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui réclamant le reversement d'une somme de 10 310,64 euros au titre d'un indu de rémunération ; 2°) de prononcer la décharge de la somme à payer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). " 2. Pour demander l'annulation du titre de perception litigieux, M. B se borne à soutenir qu'il a apprécié les sommes versées par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à son endroit comme un " devoir de bonne conscience " eu égard notamment " aux difficultés pécuniaires " qu'il estime avoir subies à la suite de son départ en retraite. Ce faisant, il n'assortit pas le moyen ainsi soulevé des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, en l'absence de toute argumentation de fait ou de droit de nature à établir l'irrégularité du titre de recette contesté, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 février 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328835/2-

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