Cour d'appel, 06 février 2014. 11/04182
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/04182
Date de décision :
6 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 06 Février 2014
(no 22, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04182
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-03673
APPELANTE
CAF 75- PARIS
50 rue Docteur Finlay
Bureau des Affaires Juridiques
75750 PARIS CEDEX 15
représentée par M. X...en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame Catherine Y...
...
75004 PARIS
comparante en personne
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) à l'encontre du jugement prononcé le 9 février 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans le litige l'opposant à Mme Catherine Y....
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Catherine Y..., de nationalité malienne, est entrée sur le territoire français le 5 novembre 2004.
Titulaire depuis le 1er juin 2006 d'un titre de séjour, elle a sollicité le 12 septembre 2006 le bénéfice des prestations familiales en faveur de son fils Siaka Z... né le 22 mars 2002 au Mali et entré en France en dehors de la procédure de regroupement familial.
Ces prestations lui ont été refusées en l'absence de certificat délivré par l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations-Anaem-actuellement Office français de l'intégration et de l'immigration-Ofii.
La Commission de Recours Amiable a confirmé ce rejet.
Mme Catherine Y...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris lequel par jugement du 9 février 2011, assorti de l'exécution provisoire, a dit que des droits lui étaient ouverts depuis le 1er juillet 2006 et l'a renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
La caisse, par la voix de son représentant, fait soutenir oralement les conclusions visées par le greffe social à l'audience et tendant à l'infirmation de la décision entreprise.
Elle fait valoir que Mme Catherine Y...n'ayant pas fourni le certificat médical exigé à l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale et ne relevant pas des exceptions prévues par le décret du 27 février 2006, ne peut bénéficier des prestations familiales en faveur de son fils Siaka.
Elle se prévaut des arrêts rendus par la Cour de cassation le 3 juin 2011 et le 5 avril 2013 et par le Conseil constitutionnel le 15 décembre 2005 pour avancer que :
- la production d'un certificat médical répond tant à l'intérêt de santé publique qu'à celui de l'enfant,
- en adoptant une procédure spécifique pour l'accueil des enfants étrangers le législateur a entendu viser un objectif de protection tant patrimoniale que médicale,
- les nouvelles dispositions législatives revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 à 14 de la Convention européenne des droits de l'homme,
- le principe d'ouverture du droit aux prestations sous réserve d'une procédure de regroupement familial ne méconnaît pas le principe d'égalité et le droit à une vie de famille normale.
Elle ajoute que le décret numéro 2005-253 du 17 mars 2005 précise « les modalités de la procédure dite du regroupement familial en insistant sur le fait que la venue en France des enfants doit être effectuée dans les meilleures conditions possibles (logement, activité professionnelle de la personne qui l'accueille) » et que la directive 2003/ 86/ CE du 22 septembre 2003 a repris les mêmes points, les fonds sociaux ne devant pas suppléer les moyens d'existence propres des parents.
Elle soutient enfin que Mme Catherine Y...ne justifie pas d'un accord d'association entre son état d'origine, le Mali et l'Union Européenne, d'effet direct, applicable aux prestations familiales, au sens des arrêts rendus par l'Assemblée Plénière le 5 avril 2013.
Mme Catherine Y..., comparant en personne, demande la confirmation de la décision entreprise eu égard aux motifs exposés par le tribunal.
SUR QUOI,
LA COUR
Considérant qu'il résulte de l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, modifié par l'article 89 de la loi du 19 décembre 2005, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse et séjournant régulièrement en France bénéficient des prestations familiales pour les enfants qui sont à leur charge, sous réserve qu'il soit justifié de la régularité du séjour de ces enfants en France ;
Considérant que l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, dispose que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée notamment par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
Considérant qu'ainsi le versement des prestations familiales est subordonné à la production d'un document attestant de l'entrée régulière des enfants étrangers en France ;
Considérant qu'en l'espèce, l'enfant Siaka Z... est entré en France en dehors de la procédure de regroupement familial ; qu'il ne dispose pas du certificat de contrôle médical précité ;
Considérant que l'exigence de ce certificat de contrôle médical répond tant à l'intérêt de la santé publique qu'à l'intérêt de la santé de l'enfant ; qu'un tel certificat permet, en effet, de vérifier que l'enfant disposera en France des conditions d'existence lui garantissant de mener une vie familiale normale et d'assurer sa protection ;
Considérant que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 sont objectivement et raisonnablement justifiées par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ;
Considérant que l'exigence de documents spécifiques délivrés à l'issue de la procédure de regroupement familial ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constitue pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la même Convention ;
Considérant que ces dispositions ne méconnaissent pas non plus l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Considérant, dans ces conditions, que c'est à tort que les premiers juges ont reconnu à Mme Catherine Y...un droit aux prestations familiales au titre de l'enfant Siaka Z... en l'absence de délivrance du certificat médical requis ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué et de débouter Mme Catherine Y...de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Déclare la Caisse d'allocations familiales de Paris recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Catherine Y...de ses demandes de prestations familiales en faveur de l'enfant Siaka Z... né le 22 mars 2002 au Mali.
Le Greffier Le Président
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