Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/06616 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLIY
CARSAT DU SUD EST
C/
[Z] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CARSAT DU SUD EST
- Me Sébastien ZARAGOCI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00584.
APPELANTE
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4752 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [B], né le 1er octobre 1953, bénéficie depuis le 1er avril 2019 d'une pension de retraite liquidée au taux minoré de 48.12% servie désormais par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail (venue aux droits de la caisse de sécurité sociale des indépendants).
Il a sollicité auprès de la caisse de sécurité sociale des indépendants le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui lui a transmis le 10 avril 2019 un dossier à compléter. Par courrier daté du 28 avril 2019, cette caisse, accusant réception de son dossier de demande retraite, lui a demandé des pièces complémentaires (copie de ses avis d'imposition 2017 et 2018).
Par courrier daté du 30 mars 2021, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est lui a notifié l'attribution à compter du 1eroctobre 2020 de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Après rejet le 28 mai 2021 de sa contestation de la date d'effet de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par la commission de recours amiable, M. [Z] [B] a saisi le 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré la contestation recevable, a:
* accordé à M. [Z] [B] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er mai 2019,
* renvoyé M. [Z] [B] devant la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est pour la liquidation de ses droits,
* condamné la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à payer à Me Sébastien Zaragoci, avocat de M. [Z] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 67 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
* condamné la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens en précisant qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de formes qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffier le 25 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* dire qu'elle a réceptionné le dossier d'allocation de solidarité aux personnes âgées le 8 octobre 2020,
* dire que la date d'effet de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est le 1er octobre 2020,
* dire que M. [Z] [B] ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées au 1er mai 2019,
* condamner M. [Z] [B] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 25 octobre 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Z] [B] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
* juger que la date d'octroi du bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée au 1er mai 2019, date du 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande,
* ordonner à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est de régulariser sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, soit 7 225.60 euros au titre des mois de mai à décembre 2019 et 8 461.29 euros au titre des mois de janvier à septembre 2020,
* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur les dispositions de l'article R.815-33 du code de la sécurité sociale, l'appelante soutient que la retraite de base ayant été liquidée avec une date d'effet au 1er avril 2019, et notifiée le 8 novembre 2019, l'intimé avait jusqu'au 8 février 2020 pour adresser sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, alors que ce n'est que le 8 octobre 2020 que l'assurance retraite sud-est a réceptionné la demande de cette allocation, laquelle est datée et signée du 24 septembre 2020.
Tout en reconnaissant que la circulaire Cnav 2007/15 du 01/12/2007 permet de fixer le point de départ de l'allocation à la même date que celle de l'avantage vieillesse si la demande de cette allocation est reçue dans les trois mois civils qui suivent la date de la notification de l'avantage vieillesse, et qu'ainsi l'intimé avait jusqu'au 8 février 2020 pour adresser sa demande d'allocation, elle conteste qu'une demande antérieure ait été déposée, comme l'existence des échanges téléphoniques avec sa plate-forme, soutenant que le compte rendu d'entretien de l'association [3] chargée de l'accompagnement de l'allocataire n'indique pas la date de dépôt exacte du dossier allocation de solidarité aux personnes âgées.
Elle allègue que le dossier de demande de cette allocation n'a pas pu être déposé en avril 2019 au motif que l'association qui gère son dossier était dans l'attente de la notification de la Cycas pour envoyer le dossier d'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Se prévalant en outre du principe de subsidiarité de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, elle soutient que l'intimé ne remplissait pas cette condition au 1er mai 2019, et que ce n'est qu'à
la date à laquelle l'assuré a obtenu l'attribution de toutes ses retraites de base et complémentaire que la condition de subsidiarité est remplie, alléguant qu'il bénéficie depuis le 1er janvier 2020 de sa retraite complémentaire Arrco.
L'intimé réplique avoir déposé son dossier de demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées au cours du mois d'avril 2019, par le même envoi que celui de sa demande de retraite de base et que le 26 avril 2019 il lui a été accusé réception uniquement de sa demande de retraite, qu'à compter de cette date de nombreux échanges téléphoniques sont intervenus, dans le cadre desquels il lui a été confirmé la bonne réception de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées et que ce n'est que le 17 août 2020, que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail lui a indiqué que son dossier d'allocation de solidarité aux personnes âgées aurait été perdu, avant de lui demander le 22 septembre 2020 d'envoyer un nouveau dossier, non sans préciser qu'un règlement rétroactif au 1er avril 2019 serait initié in fine.
Il se prévaut du compte-rendu établi par l'association [3] enregistrant toutes les démarches effectuées en soutenant rapporter la preuve du dépôt de sa demande allocation de solidarité aux personnes âgées en avril 2019. Il conteste que ce compte rendu ne soit pas clair comme allégué pour la première fois en cause d'appel par la caisse.
Réponse de la cour:
Selon l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L.751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er septembre 2023, l'article R.815-33 du code de la sécurité sociale disposait que la date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande:
1° A la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire,
2° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse,
3° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l'article R.815-15.
Selon l'article L.815-7 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2020, l'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers.
Si l'article L.815-5 du code de la sécurité sociale pose le principe de subsidiarité de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour autant, l'article L.815-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004, stipule que les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.
La circonstance que l'allocation de solidarité aux personnes âgées soit subordonnée à une condition de ressources et que l'article R.815-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en application de l'article L.815-5 l'allocataire ne peut bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L.815-1, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre, a pour unique conséquence que la date d'effet de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ne peut être antérieure à la date d'effet de la liquidation de la pension retraite.
En l'espèce, il résulte du courrier de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail daté du 28 mai 2021 adressé à l'intimé que 'la sécurité sociale des indépendants Côte d'Azur a procédé à la liquidation de (sa) retraite de base à titre personnelle avec une date d'effet au 1er avril 2019, notifiée en date du 08 novembre 2019, et (sa) retraite complémentaire en date d'effet au 1er avril 2019, notifiée le 08 novembre 2019" et qu'il avait 'jusqu'au 08 février 2020 pour adresser (sa) demande d'ASPA'.
Par application des dispositions de l'article 1358 du code civil, la preuve du dépôt d'une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être rapportée par tout moyen.
L'intimé prouve par la transmission en date du 15 octobre 2021 du directeur de l'association [3], que celle-ci 'a été chargée par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes d'assurer en octobre 2018 (son) accompagnement dans le cadre du dispositif revenu de solidarité active-action contact' et que la mission de cette association 'consiste à fournir un appui régulier aux démarches d'insertion professionnelle, d'accès au droit et de rétablissement social', et que le concernant, l'accompagnement 'a consisté principalement à la réalisation des démarches pour l'obtention de droits à la retraite'.
Il résulte de la fiche de suivi jointe à cette transmission qui couvre la période du 26/10/2018 au 16/04/2021 (établie sur plus de trois pages) que:
* le 11/03/2019: le 'dossier retraite de base a été rempli et envoyé ce jour et un courrier est envoyé au régime social des indépendants pour envoi d'un dossier tamponné de demande d'aspa',
* le 26/12/2019: il est fait mention d'un contact téléphonique avec le régime social des indépendants 'pour savoir où en est la demande d'aspa' et qu'il 'a été répondu que le dossier est en cours d'instruction (en cours de contrôle)',
* le 19 /02/ 2020: il est fait mention d'un contact téléphonique avec la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail qui a alors 'confirmé qu'ils avaient bien un dossier d'aspa complet de mr en cours de traitement et que la rétroactivité sera prise en compte car dossier déposé le 04/2019"
* le 17/08/2020: il est fait mention d'un contact téléphonique avec la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail qui a alors indiqué 'ne pas trouver le dossier d'aspa', 'ne pas voir d'avancement dans le dossier depuis novembre 2019" et 'conseille de faire une réclamation écrite',
* le 22/09/2020: il est fait mention d'un contact téléphonique avec la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail qui a alors indiqué qu'il 'n'y avait pas de demande d'aspa et qu'il faut la refaire'.
L'intimé justifie également que la caisse assurance retraite du régime social des indépendants a accusé réception par courrier daté du 26 avril 2019 de sa demande de retraite et lui a demandé des justificatifs complémentaires (avis d'imposition 2017 et 2018) et qu'il a écrit les 17 août 2020, puis 05/10/2022 (ce dernier en recommandé dont l'avis de réception comporte le tampon humide de l'appelante à la date du 8 octobre 2020), en faisant état du contact téléphonique en date du 19 février 2020 relatif à sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées au cours duquel il lui a été indiqué qu'il était complet et en cours de traitement.
L'appelante ne justifie pas avoir apporté de réponse à ces courriers avant sa lettre datée du 28 mai 2021, alors que la commission de recours amiable était saisie et après que l'avocat de l'intimée lui ait adressé par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 27 mai 2021 une mise en demeure pour régularisation du dossier concernant la date d'effet retenue dans la notification d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées datée du 30 mars 2021.
Il résulte du courrier de la caisse de retraite du régime social des indépendants, daté du 10 avril 2019, ayant pour objet 'demande d'ASPA', qu'elle a réceptionné une demande de l'intimé pour l'octroi de cette allocation et qu'elle lui transmet l'imprimé à remplir, ce qui corrobore les mentions de la fiche suivie de l'association [3] mentionnant:
* à la date du 03/04/2019 'dossier aspa: un dossier a bien été envoyé à monsieur mais dossier retraite perso au lieu du dossier aspa je renvoie un courrier au rsi pour demander un dossier aspa tamponné',
* le 17/04/2019: 'aspa: dossier commencé avec mr, en attente de notification du cicas pour envoyer le dossier',
* 'le 05/05/2019: demande aspa en cours'
Ainsi:
* la caisse a ainsi notifié la liquidation de la retraite de base et de la retraite complémentaire le 8 novembre 2019 avec effet au 1er avril 2019,
* l'intimé prouve avoir déposé son dossier de demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées en avril 2019, qu'il 'était en cours' de traitement à la date du 5 mai 2019 et les contacts téléphoniques du travailleur social de l'association [3], mandatée par le Conseil départemental, avec la caisse mettent en évidence que ce dossier était demeuré en cours d'instruction, et plus précisément 'en cours de contrôle' à la date du 26 décembre 2019, qu'il l'était toujours à celle du 19 février 2020, avec confirmation que le dossier avait bien été réceptionné complet.
La caisse se contente d'alléguer ne pas retrouver trace des appels téléphoniques établis par la fiche de suivi de l'association [3].
Elle ne peut utilement arguer de la condition tirée de la subsidiarité de cette allocation qui n'aurait pas été remplie au 1er mai 2019, alors que d'une part elle ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément établissant que l'ensemble des retraites complémentaires n'auraient toutes été liquidées avec effet au 1er avril 2019, et que d'autre part son allégation que l'intimée ne bénéficierait que depuis le 1er janvier 2020 de sa retraite Arcco est en tout état de cause inopérante, puisqu'elle a reconnu dans son courrier du 28 mai 2021 et reconnaît du reste toujours dans ses conclusions d'appelante que l'intimé avait jusqu'au 08 février 2020 pour adresser sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, pour de bénéficier de cette allocation avec la même date d'effet que celle du point de départ de l'avantage vieillesse.
C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont jugé que le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées doit être attribué à compter du 1er mai 2019.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
La fiche de suivi de l'association la Galice met en évidence les difficultés et lenteurs particulières auxquelles l'intimé a été confronté de la part de la caisse gestionnaire de sa retraite de base et complémentaire à la fois pour la liquidation de ses pensions de retraite et pour le traitement de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées.
La demande de l'intimée d'assortir l'obligation faite à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de liquider ses droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er mai 2019 d'une astreinte est par conséquent justifiée et la cour la fixe à 100 euros pas jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Succombant en son appel, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 2°du code de procédure civile, sous réserve de la renonciation de son avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est de l'ensemble de ses prétentions,
- Assorti l'obligation faite à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est de liquider à compter du 1er mai 2019 l'allocation de solidarité aux personnes âgées accordée à M. [Z] [B], d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à payer à maître Sébastien Zaragoci, avocat de M. [Z] [B], sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 2°du code de procédure civile,
- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président