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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-82.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.397

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 5 avril 1993, qui, pour homicide et blessures involontaires et défaut de maîtrise, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une suspension de son permis de conduire pendant 7 mois pour les délits, à une amende de 3 000 francs pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi était punissable au moment où il a été commis ; Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 5 avril 1993, condamné Jean-Claude X... notamment à 3 000 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route, pour des faits commis le 22 janvier 1992 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise, qui n'était plus réprimée par l'article R. 232,2 du code précité dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur lors des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives instituées par le décret du 23 novembre 1992, les juges ont méconnu le principe sus-énoncé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 5 avril 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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