Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 février 1994. 91-19.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.200

Date de décision :

2 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis A..., demeurant à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Patrick Y..., demeurant à Paris (11e), ..., 2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., en la personne de son syndic la société Sagefrance Val de Seine (nouveau syndic), dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., 3 / de la société CGIC, prise en sa qualité d'ancien syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. A..., de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1991), que M. A... et M. Y... sont propriétaires de lots dont les parties privatives, à usage d'aire de stationnement, sont contiguës, au sous-sol d'un immeuble en copropriété dont le règlement stipule que "sous réserve de l'accord du syndic, le propriétaire d'un emplacement de voiture aura la faculté de fermer celui-ci de manière à en faire un box" ; qu'après avoir obtenu, le 20 novembre 1985, l'autorisation écrite du syndic, M. Y... a fermé son emplacement de voiture ; que, par actes des 25 janvier et 26 mai 1988, M. A... a assigné M. Y..., le syndicat des copropriétaires, le syndic actuel et l'ancien syndic de l'immeuble pour obtenir la démolition du mur séparatif et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 / que les travaux qu'un copropriétaire envisage de réaliser sur un lot privatif nécessitent l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires lorsque ces travaux affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ; que tel est le cas d'un mur édifié par le propriétaire d'un emplacement de parking qui concerne non seulement l'emplacement du sol à usage de parking mais également les murs et les planchers ainsi que le cubage d'air, parties communes ; qu'en constatant que le règlement de copropriété subordonnant l'édification du mur à la seule autorisation du syndic n'était pas contraire aux règles d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 25, 26 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 / que l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 8 du règlement de copropriété de l'immeuble précisent que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ; que parmi ces droits se trouve celui de jouir de son lot conformément à l'usage qui lui est destiné ; qu'en se bornant à constater que M. Y... n'avait pas empiété sur l'emplacement appartenant à M. A..., sans rechercher comme elle y était invitée, si le mur édifié par M. Y... n'entravait pas la jouissance du lot de M. A... qui ne pouvait plus sortir de sa voiture après l'avoir stationnée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 8 du règlement de copropriété de l'immeuble ; 3 / qu'il résulte tant du procès-verbal de M. X... que des photographies versées aux débats que si le stationnement d'une voiture est possible, son occupant ne peut alors sortir du véhicule à raison de l'édification du mur par M. Y... ; que l'huissier X... a expressément constaté que "bien que M. A... ne m'ait pas mis en mesure de vérifier les données du procès-verbal de constat de Me Z..., il semble bien que celles-ci soient exactes et que la présence du mur séparatif implanté par Y... exactement sur le milieu de la ligne séparative des emplacements donc sans empiétement sur la propriété A..., ne permette pas une utilisation normale de l'emplacement du demandeur en référé avec le véhicule Opel dont il est propriétaire à la date de sa constatation" ; qu'en estimant que ce constat établissait la possibilité de l'utilisation normale du parking par M. A..., les premiers juges ont dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que M. A... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les stipulations de l'article 109 du règlement de copropriété n'étaient pas conformes aux dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, sans dénaturer le constat de M. X..., huissier de justice commis par ordonnance de référé, souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'existait aucun empiétement sur la propriété de M. A... qui ne pouvait sérieusement soutenir que M. Y... entravait la jouissance de son aire de stationnement dont l'utilisation restait possible pour un véhicule de dimensions moyennes ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-02 | Jurisprudence Berlioz