Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05337 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKGP
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2024, à 10h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [Z]
né le 11 septembre 1975 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 15 novembre 2024 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 15 novembre 2024 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 12 novembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2024, à 14h26, par M. [W] [Z] ;
- Vu les observations de M. [W] [Z] reçues au greffe de la Cour le 15 novembre 2024 à 16h11 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Ce médecin ne peut toutefois délivrer d'expertise en tant qu'il est considéré comme médecin traitant, ainsi que le rappelle l'Instruction du 11 février 2022 " relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ".
En l'espèce l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie qu'il invoque, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
Il n'est pas démonté que le suivi et la prise en compte de son état de santé ne puisse être réalisé au centre de rétention et il pourra en tout état de cause solliciter un médecin au centre de rétention.
Il n'est pas davantage établi l'impact du placement au centre de rétention sur ses troubles.
En revanche [W] [Z] a démontré que son comportement en France est une menace pour l'ordre public avec 22 signalements (gardes à vue) entre 2011 et 2024 notamment pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, recel de bien provenant d'un vol, participation à une association de malfaiteurs, arrestation, enlèvement et séquestration. De plus, il a fait l'objet de 10 condamnations notamment menace de mort réitérée commise par personne étant ou ayant été conjoint (TC Bobigny 28 février 2023 : 2 ans de sursis probatoire), vol aggravé par 23 circonstances tentative et récidive (TC Bobigny 25 octobre 2021 : mandat de dépôt le 26 janvier 2020).
Dès lors, il est démontré que l'intéressé présente des comportements violents réels, actuels et graves.
Par ailleurs, aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de Monsieur [W] [Z].
Il s'en déduit que le comportement de [W] [Z] répond aux exigences légales de l'article L612-2 du Ceseda qui justifie un placement en rétention lorsque l'intéressé s'est vu refuser un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment