Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-15.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.165
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z... et son épouse, née Yvonne A..., demeurant et domiciliés ensemble ... (Gard),
en cassation de deux arrêts rendus les 21 octobre 1986 et 26 mars 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Pierre Y... et de son épouse, née Martine B..., demeurant et domiciliés ensemble ... à Chilly-Mazarin (Essonne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, M. Delattre, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 2 octobre 1986 et 26 mars 1987) et les productions, qu'un jugement du tribunal d'instance, rendu au vu d'un rapport d'expert, a fait droit à la demande formée par les époux Y... en bornage de leur parcelle contiguë de celle des époux Z... ; que, sur appel de ces derniers, un premier arrêt a ordonné une nouvelle expertise, un second arrêt (2 octobre 1986) a rejeté la demande d'expertise supplémentaire formée par les époux Z... et a renvoyé les parties pour plaider au fond ; qu'un troisième arrêt (26 mars 1987) a partiellement réformé le jugement et fixé la nouvelle limite séparative des parcelles ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt du 2 octobre 1986 d'avoir refusé d'ordonner un complément d'expertise et à l'arrêt du 26 mars 1987 d'avoir fixé la limite séparative de deux parcelles litigieuses par homologation du rapport des experts alors que, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions des époux Z... faisant valoir que les experts n'avaient pas retenu la surface de la parcelle n° 773 telle qu'elle résultait du jugement d'un tribunal administratif, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en refusant d'exiger des experts le détail de leurs calculs pour vérifier qu'ils avaient bien utilisé la méthode planimétrique et en se contentant des affirmations des experts quant à l'utilisation constante de cette méthode, la cour d'appel aurait insuffisamment motivé sa décision, violant derechef les mêmes articles ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé qu'il n'y avait pas lieu à nouvelle expertise et que celle réalisée avait été conduite de manière satisfaisante ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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