Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00408 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IKTN
ET -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
04 février 2020
RG :17/04731
[E]
C/
[X]
[L]
[P]
[P]
Grosse délivrée
le 11/05/23
à Me Elodie GINOT
à Me Camille ANDRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 04 Février 2020, N°17/04731
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [E]
née le 26 Mai 1945 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Elodie GINOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000932 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur [M] [X]
né le 11 Février 1990 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assigné par PV 659 du cpc le 21 mars 2022
Sans avocat constitué
Madame [F] [L]
née le 23 Mai 1962 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assignée à étude le 17 mars 2022
Sans avocat constitué
Monsieur [Y] [P]
né le 07 Mai 1999 à [Localité 11] (30)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Camille ANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002474 du 20/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur [R] [P]
né le 01 Février 1977 à [Localité 11] (30)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Assigné à personne le 28 mars 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 11 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [E], éleveuse et propriétaire de poneys parqués sur un terrain de la commune de [Localité 14] (30), a été amenée à faire déplacer ses bêtes.
Elle a confié deux ponettes, qui ont été convoyées à bonne destination, et deux poneys dénommés [K] [U] et [D], à M. [M] [X] afin que ce dernier conclut une éventuelle vente de saillie. Le premier poney était inscrit au registre des haras nationaux, les papiers du second étaient confiés à M. [M] [X].
Soutenant l'absence d'informations quant à la situation de ses poneys, Mme [Z] [E] sollicitait que ces derniers lui soient rendus, sans résultat.
Parallèlement, Mme [E] prenait attache avec les haras nationaux, qui l'informaient le 29 avril 2015, qu'un changement de propriétaire avait été effectué le 24 février 2015 pour le poney [K] [U].
Mme [E] a alors déposé plainte pour abus de faiblesse et a appris par l'enquête pénale que :
Mme [F] [L] a acquis le poney [K] [U] et accepte de lui restituer , à la condition qu'elle lui rembourse les 3 000 euros qu'elle aurait engagés en dépenses de santé ;
Le poney [D] aurait été troqué par M. [X] à M. [Y] [P] aux fins de dédommager ce dernier du travail qu'il effectuait dans la pizzeria dont M. [X] était gérant à l'époque des faits, lequel l'aurait ensuite donné à son grand-père, M. [R] [P] sur les terres duquel il se trouve toujours .
Le 31 mai 2016, la plainte de Mme [Z] [E] était classée sans suite, précisant qu'il s'agissait d'un contentieux civil.
Par actes des 25 septembre, 3 et 4 octobre 2017, Mme [Z] [E] a assigné Mme [F] [L], M.[R] [P] et M.[M] [X] devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de se voir restituer ses poneys, sur le fondement de l'article 2276 du code civil et d'obtenir la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis, outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[M] [X], régulièrement cité par remise de l'acte à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
mis hors de cause M.[R] [P] ;
donné acte à M.[Y] [P] de son intervention volontaire ;
débouté Mme [Z] [E] de sa demande de restitution des poneys dénommés [K] [U] et [D], respectivement entre les mains de Mme [F] [L] et de M. [Y] [P] ;
dit que M. [Y] [P] est le légitime propriétaire du poney dénommé [D] ;
débouté M. [Y] [P] de sa demande de condamnation de Mme [Z] [E] à lui délivrer la carte d'immatriculation du poney [D], faute d'établir l'existence de cette carte ;
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Z] [E] aux dépens
Par déclaration du 2 février 2022, Mme [Z] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 6 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 20 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, Mme [Z] [E], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans son intégralité et statuant à nouveau, de :
- donner acte de l'intervention volontaire de M. [Y] [P], actuel possesseur du poney [D] pour l'avoir reçu de son père M.[R] [P], qui en a ainsi été possesseur un temps donné ,
- la déclarer propriétaire des poneys [K] [U] et [D], dont elle justifie l'origine et la propriété ,
- constater qu'aucun mandat de vente, sans son aval préalable n'a été donné à M.[X],
En conséquence ,
- ordonner la restitution des poneys [K] [U] et [D] à leur propriétaire légitime,
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi par elle par son action fautive ,
- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par elle par la perte de la qualité intrinsèque de son poney étalon [K] [U],
- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de la mise à disposition du poney [K] [U] pendant 7 ans,
- condamner in solidum M.[R] [P] et M [Y] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi par elle du fait de leur usage illégitime du poney [D] ,
En toute hypothèse,
- débouter Mme [L], M.[R] [P] et M. [Y] [P] de toutes demandes,
- condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
L'appelante fait valoir en substance qu'elle est la seule propriétaire des poneys, qu'elle a confié ces derniers en vue de leur déplacement et que M. [X] ne rapporte pas la preuve d'un mandat lui ayant donné pouvoir pour vendre ou troqué lesdits poneys.
Ainsi, au visa de l'article 2276 du Code civil et de la jurisprudence constante, elle s'estime bien fondée à solliciter la restitution des poneys aux motifs que leur dessaisissement est involontaire et que M. [X] est de mauvaise foi.
Enfin, elle soutient qu'elle est fondée à solliciter des dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral découlant du combat judiciaire qu'elle doit mener pour récupérer ses poneys et au titre de son préjudice financier, le tout sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, M.[Y] [P], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il est le légitime propriétaire du poney [D] , de débouter purement et simplement Mme [E] de toutes demandes et subsidiairement, si par extraordinaire la restitution était ordonnée de constater qu'il a engagé des frais pour le gardiennage et l'entretien du poney [D] depuis mai 2015 et de condamner Mme [E] au remboursement de ces frais à hauteur de :
12 600 euros au titre de la pension mensuelle jusqu'au 1er août 2022, sauf à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt
670, 30 euros au titre des frais de maréchal ferrant, vétérinaire, ostéopathie
En tout état de cause :
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1971, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient essentiellement que les conditions de l'article 2276 du Code civil ne sont pas réunies dés lors que cette dernière a remis volontairement à M. [X] les poneys. Subsidiairement, se considérant légitime propriétaire, il a engagé des frais pour le poney [D] qui justifie pleinement sa demande de dommages et intérêts.
M.[X] et Mme [L] n'ont pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la demande de restitution des poneys
L'action en revendication fondée sur l'article 2276 alinéa 1 du Code civil tend à permettre au véritable propriétaire de récupérer le ou les biens meubles dont il a perdu la possession ; le succès de cette action est ainsi subordonné à la preuve du droit du revendiquant.
D'autre part, seule une possession exempte de vice confère au possesseur un titre faisant obstacle à toute revendication et c'est au revendiquant qu'il appartient de démontrer le vice éventuel ou la précarité de la possession.
Enfin, la fonction acquisitive de propriété que confère l'article 2276 du Code civil, s'oppose à ce qu'un revendiquant soit admis à prouver son droit de propriété à l'encontre du possesseur de bonne foi, laquelle est présumée.
Ainsi, il convient d'examiner si Mme [E] qui exerce l'action en revendication des poneys litigieux, rapporte la preuve de la mauvaise foi de Mme [F] [L] et M.[Y] [P].
Seul en effet le possesseur de bonne foi, c'est-à-dire celui qui ignorait le défaut de droit de son auteur, peut légitimement être protégé par la loi. Dès lors, la cour examinera également la qualité de la possession des deux poneys par M.[Y] [P] et Mme [F] [L].
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que contrairement à ce que soutenait Mme [E], sa relation avec M.[X] n'a pas donné lieu à poursuites pénales de ce dernier.
Il ne peut ainsi être considéré que M.[X] lui a volé les poneys litigieux et les a ensuite revendus ou donnés à des tiers.
Mme [E] comme l'a justement relevé le premier juge a confié à M.[X] les poneys afin que ce dernier les déplace. Dans ses déclarations aux gendarmes Mme [E] indique que M.[X] devait les lui acheter ou les revendre avec un paiement différé. Toutefois, il n'est pas plus justifié en appel qu'en première instance de la réalité de ces allégations mais en toute hypothèse, celles-ci démontrent que ces poneys n'ont pas été volés et Mme [E] ne démontre pas, quant à elle, que la remise a été détournée de son objet.
Les éléments versés aux débats par M.[Y] [P] établissent par ailleurs que Mme [E] étaient soupçonnée de maltraitance à animal et qu'aux fins d'éviter tout problème, elle a confié à M.[X] les poneys.
Ce dernier a, d'une part, donné le poney dénommé [D] à M.[Y] [P] lequel s'en est occupé et, d'autre part, selon les éléments de l'enquête pénale, le second a été vendu à Mme [L] selon certificat de vente du 29 janvier 2015. Mme [L] précisera toutefois dans son audition aux gendarmes que ce poney lui a été confié en échange de bons soins car il était en mauvais état. Elle déclare ainsi l'avoir soigné et avoir dépensé plus de 3 000 euros de soins pour cet animal. Elle ajoute que lorsque la carte de vente lui a été remise, le cadre vendeur était rempli et signé du nom de [E].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que non seulement Mme [E] ne prouve pas le vol de ses animaux mais que surtout les possesseurs des poneys ont cru légitimement que ces animaux avaient été confiés à M.[X] pour ne plus les avoir à charge. Ils leur ont prodigué des soins pour des montants dépassant à chaque fois 3000 euros et ignoraient tout de la relation entre Mme [E] et M.[X] de sorte qu'ils doivent être considérés possesseurs de bonne foi.
Mme [E] échoue ainsi à démontrer une possession viciée ou de mauvaise foi.
Par voie de conséquence, la décision de première instance mérite confirmation.
2-Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [Z] [E] supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de quiconque et les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [E] à supporter la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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