Texte intégral
N° RG 23/03651 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP34
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
APPELANT :
Mme [M] [C]
née le 25 Août 1983 à [Localité 7] ([Localité 3])
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
Rés. Séraphine
[Localité 8]
actuellement au centre hospitalier du [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Mme Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté,
ATMP 76
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée,
Vu l'admission de Mme [M] [C] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 9] à compter du 22 avril 2019, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 12 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier de Rouvray;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 30 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [M] [C] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [M] [C] et reçue au greffe de la cour d'appel le 31 octobre 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 8 novembre 2023,
Vu le certificat médical du docteur [R] en date du 6 novembre 2023,
Vu les débats en audience publique du 08 novembre 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [M] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent sur décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 9] du 22 avril 2019, sur le fondement du certificat établi le même jour par le docteur [O] en date du 21 avril 2019. Les soins se sont poursuivis sous la forme d'une hospitalisation complète suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 mai 2023, dans le cadre du contrôle à six mois.
Saisi le 12 octobre 2023 par le directeur de l'hôpital psychiatrique d'une demande de poursuite de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a, par ordonnance du 30 octobre suivant, dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [M] [C] et que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète.
Mme [M] [C] a interjeté appel de cette décision.
En cours de procédure, la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte a été proposée par certificat du 6 novembre 2023 du docteur [R], lequel a constaté lors de l'examen une absence de troubles du comportement significatif et la bonne alliance thérapeutique, ce médecin prévoyant un relais de soins en SL et une intégration en MAS, actuellement en attente.
Compte tenu de l'évolution des troubles, les conditions ayant motivé la mesure n'étant plus réunies, le directeur de l'hôpital a pris une décision de mainlevée.
Il convient en conséquence de constater que l'appel est devenu sans objet en raison de la levée de la mesure de soins sans consentement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Constatons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Mme [M] [C]
Déclarons l'appel de Mme [M] [C] recevable mais devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 8], le 08 novembre 2023.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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