Tribunal Administratif d'Orléans, 27 octobre 2022. 2100445
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2100445
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 26 mai 2021 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier expédié à l'adresse indiquée par le requérant est toutefois revenu au tribunal avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". La notification de cette lettre par voie administrative le 1er juin 2021 n'a donc pu aboutir, le requérant n'habitant plus à l'adresse indiquée et n'ayant pas fait connaître au tribunal son éventuel changement d'adresse. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois courant en l'espèce, à compter du 1er juin 2021, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Orléans, le 27 octobre 202La présidente de la 2ème chambre,
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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