Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2023. 2002895
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2002895
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 septembre 2020, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2002895 présentée par Nantes Métropole, prescrit une expertise confiée initialement à M. D J, expert, et portant sur l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée MS 568, 25 rue Ouche de Versailles à Nantes (44000), puis de son état au terme des travaux et de la cause des dommages susceptibles d'être constatés en raison des travaux de démolition de bâtiments avant la construction d'un bassin de stockage et de restitution de la Rive Droite de l'Erdre sur le quartier Hauts Pavés-Saint Félix (BSR Barbin) à Nantes.
Par une ordonnance du 3 février 2023, le président du tribunal a désigné M. H L, expert, en remplacement de M. D J, pour procéder à la mission d'expertise ordonnée le 21 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal et relative à l'état de l'immeuble sis parcelle MS 568, 25 rue Ouche de Versailles à Nantes (44000), riverain des travaux prévus à proximité.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la demande présentée par Nantes Métropole, ordonné que l'expertise diligentée par l'ordonnance du 21 septembre 2020 du juge des référés soit étendue à M. B C.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, M. L, expert, demande au juge des référés d'étendre l'expertise diligentée par l'ordonnance du 21 septembre 2020 à deux nouveaux propriétaires :
- la SCI MT MAN Côte Ouest Nantes Bouffay domicilié 1010 Chemin du Plateau à Vidauban (83550) ;
- Mme N G demeurant 40 avenue de Cornouaille à Orvault (44700).
Il soutient que plusieurs appartements ont changé de propriétaires et que M. A K, M. F M et M. et Mme R ne sont plus propriétaires.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, Nantes Métropole, représenté par Me Reveau, demande au juge des référés de faire droit à la demande d'extension uniquement à l'encontre de Mme N G, la SCI MT MAN Côte Ouest Nantes Bouffay étant déjà la procédure.
La procédure a été transmise à Mme G.
Vu :
- les pièces de la requête ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de déterminer l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée MS 568, 25 rue Ouche de Versailles à Nantes (44000), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 21 septembre 2020, une expertise confiée initialement à M. J, puis à M. L, expert.
2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
3. En l'état de l'instruction et dans le cadre d'une bonne administration de la justice, l'extension de l'expertise ordonnée le 21 septembre 2020 à une nouvelle partie, en l'occurrence à Mme N G, revêt un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 21 septembre 2020 2020, à Mme G.
4. En revanche, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'extension de M. L, expert, à l'encontre de la SCI MT MAN Côte Ouest Nantes Bouffay déjà à la procédure.
5. Enfin, il n'y pas lieu de maintenir à l'instance M. F M et M. et Mme R qui, selon les indications données par M. L, expert, ne sont plus propriétaires dans cet immeuble, et précision étant faite que M. A K n'a jamais été partie dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 21 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à Mme N G.
Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande d'extension de M. L, expert, à l'encontre de la SCI MT MAN Côte Ouest Nantes Bouffay,
Article 3 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de :
- Nantes Métropole,
- la société Egis Eau,
- la société Apave Nord-Ouest,
- Mme O,
- Mme E,
- Mme Q C,
- Mme I C,
- M. P C,
- M. B C,
- la SCI MT MAN Côte Ouest Nantes Bouffay,
- Mme G.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Nantes Métropole, à la société Egis Eau, à la société Apave Nord-Ouest, à Mme O, à Mme E, à Mme Q C, à Mme I C, à M. P C, à M. B C, à la SCI MT MAN Côte Ouest Nantes Bouffay, à Mme G, à M. F M, à M. et Mme R et à M. L, expert.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2023.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2002895
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